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de suppression ou d'altération de la vérité par quelque moyen que ce soit (a).

La falsification consiste principalement en ce qu'une pièce, vraie dans son principe, a reçu postérieurement quelque atteinte qui l'a altérée.

287. Le faux se distingue en faux matériel et en faux substantiel ou moral. Le premier est le faux ou la falsification qui résulte de la contrefaçon (b) ou de l'altération de l'écriture; le second est le faux qui dérive de toute autre cause (c).

288. Les dispositions du Code de procédure s'appliquent en entier au faux matériel, puisqu'il admet la vérification de la pièce par comparaison de l'écriture de la pièce arguée avec celle d'autres pièces reconnues du fait de celui qui a dû écrire ou signer l'acte argué..

Elles ne s'appliquent qu'en partie au faux substantiel, qui n'admet point cette vérification, puisqu'il consiste uniquement en ce que l'acte ne pré

(a) Falsum est fraudulenta veritatis mutatio vel suppressio, in præjudicium alterius facta (Cujaccius).

(b) L'on substitue ici, au mot contrefaction, celui de contrefaçon comme étant le mot dont se sert la loi et plus usité.

(c) Le faux dit substantiel est aussi appelé intellectuel, et cette dernière qualification en fait mieux saisir la nature. M. Carré le définit dans ses Lois de la procédure celui qui, sans qu'il y ait contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la pièce, dénature la substance de l'acte en ce que l'écrit se trouve contenir le contraire de ce qu'il devait présenter: par exemple, lorsqu'un officier public aurait inséré des conventions autres que celles qui lui auraient été déclarées ou dictées. (V. t. 1er, p. 544.)

Il y aurait pareillement faux intellectuel si, par exemple, l'officier de l'état civil indiquait qu'une personne est morte à telle heure, tandis que dans la réalité le décès aurait eu lieu à une autre heure. (V. Code pén., art. 147.)

sente le contraire de la vérité que par les énonciations qu'il renferme, et non par l'effet d'unė contrefaction ou d'une altération matérielle de l'écriture d'où la conséquence nécessaire que toutes les dispositions concernant la preuve par experts én écriture (et ce sont les plus nombreuses du titre X) ne sont pas applicables à cette seconde espèce de faux.

289. La procédure en faux incident a cinq objets principaux, savoir:

Premièrement, la déclaration d'inscription; c'est l'acte par lequel la partie à qui la pièce est opposée déclare au greffe qu'elle s'inscrit en fattx contre cette pièce (a).

Secondement, la remise de cette même pièce": c'est le dépôt qui en est fait au greffe, afin qu'il soit dressé procès-verbal de son état (b).

Troisièmement, les débats et moyens de faux : ce sont les actes ou écrits dont l'objet est de discuter si les moyens sont de nature à faire présumer que la fausseté de la pièce résulterait de la preuve qu'on pourrait faire de ces moyens; auquel cas ils sont admis et la preuve en est ordonnée, ainsi qu'il est dit au no 224 (c).

Quatrièmement, les preuves du faux : l'art. 233 .

(a) Ce premier acte est commun aux deux espèces de faux. (Art. 215.) (b) Ces formalités sont communes au faux matériel et au faux intellectuel, car leur but est d'empêcher que la pièce arguée de faux soit soustraite, changée ou altérée. (Cod. de proc. civ., art. 219, 226 et 227.)

(e) Ces moyens se modifient selon qu'il s'agit d'un faux matériel ou d'un faux intellectuel. (Art. 229, 230 et 231.)

du Code de procédure les limite aux moyens admis comme pertinens, et par conséquent nul autre ne peut être pris en considération (a).

Cinquièmement, les plaidoiries définitives, le jugement et ses effets. L'instruction étant terminée, on poursuit l'audience : les parties plaident sur le mérite de la preuve; et le tribunal prononce une décision qui, comme en matière de simple vérification, admet ou rejette la pièce (b).

290. Nous avons vu, en traitant de la procédure devant les juges de paix, que l'article 14 du Code leur interdit de connaître des vérifications d'écriture et des inscriptions de faux, et leur impose l'obligation de renvoyer cet incident devant les juges qui en doivent connaître : c'est une conséquence de ce qu'ils n'exercent qu'une juridiction d'exception (c).

(a) Les preuves varient nécessairement suivant l'espèce du faux : celles du faux matériel résulteront principalement de la vérification de la pièce par des experts écrivains ; d'opérations de l'art, de procédés chimiques et autres moyens semblables. Le faux intellectuel sera plutôt établi par titres et par témoins: ainsi dans l'exemple cité à la fin de la note b de la page 197 on démontrera par le témoignage des personnes présentes au décès, ou qui en ont eu connaissance, que le défunt est mort à une heure autre que celle mentionnée en l'acte argué de faux.

(b) Néanmoins, si le demandeur se pourvoit en faux principal (art. 250), ou si la procédure offre des indices d'un faux susceptible de poursuites (art. 239), on renvoie à statuer sur le civil après le jugement sur le faux (art. 240), à moins que la cause ne puisse être jugée indépendamment de la pièce attaquée. (Art. 250.)

Il faut encore remarquer que si le demandeur en faux succombe, il est condamné à une amende et à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'une accusation en faux a pu porter à sa partie adverse (art. 246), sauf cependant les exceptions portées en l'art. 248.

(c) Il en est de même devant les tribunaux de commerce, qui sont des juridictions d'exception.

SECONDE DISTINCTION.

De la procédure en reconnaissance de la vérité ou de la fausseté des faits.

291. Comme la loi établit, pour la reconnaissance de la vérité ou de la fausseté des actes, la procédure incidente dont nous venons de poser les principes et les notions de doctrine les plus générales, de même elle en établit une dont l'objet est de procurer aux juges la certitude de la vérité ou de la fausseté de faits maintenus par une partie et contestés par une autre.

L'audition des témoins, l'inspection des lieux par le juge lui-même, l'examen par des hommes de l'art soit de ces mêmes localités, soit des choses qui sont l'objet principal du procès, enfin l'interrogatoire des parties, tels sont les moyens de vérifier et de reconnaître les faits qui peuvent influer sur la décision d'une affaire.

Cette seconde procédure incidente, dont nous allons nous occuper, se rapporte donc à quatre voies d'instruction; savoir: l'enquête, les descentes sur lieux, les rapports d'experts, et l'interrogatoire sur faits et articles.

ARTICLE 1er.

Des enquêtes.

292. Toutes les fois qu'une partie affirme et que l'autre conteste des faits dont l'éclaircissement peut Influer sur la décision de la cause, il devient indis

pensable d'appeler, si la loi le permet, les tiercespersonnes qui peuvent fournir au juge les renseignemens dont il a besoin de là cette voie d'instruction que l'on nomme enquête.

Ces tierces-personnes sont appelées témoins, testes, du latin testimonium, témoignage, parce qu'elles rendent témoignage et qu'elles attestent à la justice.

293. On a donné le nom d'enquête, du verbe inquirere, chercher, s'informer, s'enquérir, s'erquéter, à cette voie d'instruction par laquelle le juge s'informe ou s'enquiert de la vérité d'un fait et de ses circonstances.

On dit qu'un juge ordonne une enquête, pour exprimer qu'il ordonne une instruction par témoins; ainsi l'on peut, en général, définir l'enquéte une opération qui consiste à recueillir des dépositions de témoins, afin de suppléer, dans les cas prévus par la loi, au défaut de la preuve littérale : en d'autres termes, l'enquête est le mode de recevoir et de constater la preuve testimoniale.

Mais le mot enquête se dit aussi de l'ensemble des actes relatifs à l'audition des témoins: par exemple, dire qu'une enquête est nulle c'est dire que les actes de la procédure sont contraires aux dispositions que la loi a prescrites à peine de nullité.

294. On distingue l'enquête verbale de l'enquête par écrit.

L'enquête verbale est celle dans laquelle on ne rédige point de procès-verbal des dépositions; elle

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