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TITRE III.

DE LA PROCÉdure extraJUDICIAIRE.

421. Les dispositions contenues dans la seconde partie du Code de procédure sont, pour la plupart, indépendantes les unes des autres, et forment autant de procédures spéciales qui dans leur ensemble composent cette procédure à laquelle nous donnons la qualification d'extrajudiciaire parce qu'aucune des matières qui en sont l'objet ne suppose nécessairement un litige; et que les actes prescrits soit pour l'exercice ou la conservation de certains droits, soit pour l'accomplissement de certaines obligations, qui dépendent de la loi civile, sont, pour la plupart encore, de juridiction noncontentieuse, et ne rentrent dans la juridiction contentieuse qu'à l'occasion de débats qui surviennent accidentellement.

422. Le premier livre de la seconde partie du Code de procédure renferme douze titres dont chacun est consacré à des matières qui n'ont absolument entre elles aucune connexité;

Le second livre concerne les procédures relatives à l'ouverture d'une succession:

Le troisième réunit en un seul titre toutes les

règles et formalités prescrites pour les arbitrages; mais la procédure qu'il établit n'est point extrajudiciaire, comme le sont les procédures qui font l'objet des deux autres livres, puisqu'elle se poursuit à l'occasion d'un litige et dans le but de parvenir à un jugement.

CHAPITRE PREMIER.

Des diverses procédures prescrites pour l'exécution de certaines dispositions du Code civil autres que celles qui concernent les successions.

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423. La loi ne saurait fournir trop de moyens d'éviter les procès; ou de prévenir, par une exécution volontaire, l'exécution forcée des actes et des jugemens.

Parmi ces moyens se placent les offres et la consignation, dont l'effet est d'opérer la libération du débiteur lorsque le créancier ne peut ou ne veut pas recevoir ce qui lui est dû.

Sur cette matière, le Code civil établit les principes du droit dans les articles 1257 et suivans; mais le Code de procédure règle les formalités des actes à faire, en renvoyant toutefois au premier par rapport à quelques-unes qu'il avait réglées d'avance (a).

On distingue deux espèces d'offres, les offres labiales et les offres réelles.

Les offres labiales ont lieu lorsque l'obligation consiste à faire; elles s'opérent par une dénonciation d'être prêt à exécuter l'obligation.

(a) Les offres de paiement et la consignation forment le titre 1er du premier livre de la 2o partie du Code de procédure.

Les offres réelles ont lieu lorsque l'obligation consiste à donner; elles se font en dénonçant au créancier qu'il ait à enlever la chose, ou en réalisant en sa présence la chose qui lui est due (a).

Sur le refus du créancier, d'accepter les offres, on dépose la chose ou on consigne la somme qui en est l'objet (b).

Le dépôt ainsi que la consignation n'ont d'effet qu'autant que les formalités prescrites par la loi ont été exactement remplies; et il est à remarquer qu'aussitôt qu'elles sont effectuées le débiteur ne peut plus retirer la chose ou la somme s'il a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui ait déclaré valables les offres, le dépôt ou la consignation, ou si le créancier a accepté les premières (c).

L'art. 2102 du Code civil accorde aux proprié

(a) Les offres réelles se font par le ministère d'un huissier qui en dresse un procès-verbal où l'on désigne avec exactitude l'objet offert, les réponses du créancier, et généralement tous les faits qui se passent en présence de l'huissier. (Art. 812 et 813.)

(b) Le débiteur doit, dans ce cas, observer les formalités prescrites par l'art. 1259 du Code civil: non sufficit obtulisse, nisi et deposuit obsignatam in tuto loco. (L. 28 (§ 1), ff de admin. et peric. tut.)

(c) Pour arriver à l'obtention de ce jugement, le débiteur, en cas de refus du créancier, de recevoir les offres faites, doit procéder selon les règles établies pour les demandes principales, à moins qu'elles ne soient faites incidemment dans une instance, auquel cas il suffit d'introduire la demande par simple requête. (Art. 815.)

La réalisation, qui n'est autre que la consignation ordonnée par justice (art. 817), a pour effet d'arrêter les intérêts (art. 816). — Plane, si tutelæ judicio nolentem experiri, tutor ultro convenerit, et pecuniam obtulerit cam que obsignatam deposuerit: ex eo tempore non præstabit usuras. (L. 1, ff de usuris et fructibus, etc.)

taires et principaux locataires un privilége pour les loyers et fermages sur les objets qui garnissent la maison, ou qui servent à l'exploitation de la ferme; le Code de procédure (a) assure ce privilége, en leur fournissant un moyen de conserver ces objets, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un jugement de condamnation contre leurs débiteurs.

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Ce moyen est la saisie-gagerie ainsi nommée parce que les choses saisies, ne pouvant être ni déplacées ni enlevées, sont constituées gages de la créance. (Code de procédure, art. 819, 820, 821, 824 et 825.)

On peut définir cette saisie un acte par lequel les propriétaires ou principaux locataires ou fermiers arrêtent en vertu de bail écrit ou verbal, et pour sûreté des loyers ou fermages qui leur sont dus, non seulement les effets et fruits qui se trouvent dans leurs bâtimens ou sur leurs terres, mais encore les effets mobiliers qui auraient été déplacés sans leur consentement (b).

La saisie-gagerie se fait comme la saisie-exécution; et s'il y a des fruits, comme la saisie-brandon.

425. Celui qui aurait contracté avec un débiteur forain, c'est-à-dire avec un individu qui n'a ni domicile ni habitation dans le lieu où la dette a été consentie, courrait des risques de retard dans le

(a) Voir le titre 2 du livre 1er de la 2o partie du Code de procédure. (b) La saisie-gagerie s'opère un jour après le commandement de payer, sans qu'il soit besoin de permission du juge; ou, sans commandement, après une permission obtenue sur une requête présentée à cet effet au président du tribunal de première instance. (Art. 819.)

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