Images de page
PDF
ePub

Il en est de même de la femme à l'égard de la communauté conjugale; il ne serait pas juste, le mari en ayant toute l'administration, et pouvant la charger de dettes sans la participation de la femme, que celle-ci fût privée du droit d'y renoncer.

Le Code de procédure répète sur ces objets les dispositions des articles 784 et 1457 du Code civil, et exclut toute formalité autre que celle de la déclaration sur le registre du greffe (art. 997).

447. Si les héritiers ont renoncé à la succession, ou si, à l'expiration des délais fixés par les art. 1457 et suivans du Code civil, personne ne se présente pour accepter, la succession est déclarée vacante; et le tribunal, sur la demande des parties intéressées ou du ministère public, nomme un curateur chargé de l'administrer.

Par les dispositions du titre 10, livre 2, deuxième partie du Code de procédure, ce Code, en déterminant les obligations de cet administrateur, remplit une lacune qui existait dans notre jurisprudence.

A la vérité, l'article 344 de la Coutume de Paris indiquait les formes dans lesquelles le curateur devait vendre le mobilier; mais aucune règle particulière ne lui était prescrite pour la vente des rentes ni pour celle des immeubles : cette incertitude était une source de fraudes et de difficultés auxquelles l'article 1001 du Code de procédure a mis un terme (a).

(a) Le curateur, étant un simple administrateur de la succession, a dû être assimilé, pour sa gestion, à l'héritier bénéficiaire (art. 1000, 1001 et 1002).

TITRE IV.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES.

n

448. Déjà nous avons parlé de l'arbitrage, mais seulement sous le rapport de la compétence; et nous n'avons eu à dire autre chose si ce n'est que les pouvoirs des arbitres sont réglés par l'acte qui les institue, et que l'on appelle compromis : à moins toutefois que l'arbitrage ne soit forcé, comme il l'est (suivant l'article 52 du Code de commerce) dans toute contestation entre associés pour raison de la société.

449. En ce qui concerne la procédure à faire par les arbitres volontairement constitués, l'article 1009 du Code de procédure déclare qu'ils suivront (ainsi que les parties) les formes et les délais établis pour les tribunaux, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu : d'où il suit que les parties peuvent ellesmêmes régler les délais et les formalités de la procédure; et que si elles n'ont pas dérogé, par leurs conventions, aux dispositions de la loi, ces arbitres doivent s'y conformer.

S'agit-il d'une affaire qui soit de la compétence des tribunaux civils, ou de celle des tribunaux de commerce, ils doivent observer dans le premier cas les règles de la procédure ordinaire,

dans le second celles de la procédure spéciale des tribunaux de commerce.

Ici nous rappellerons la distinction que nous avons faite (n° 112) entre les arbitres proprement dits et les amiables compositeurs; ceux-ci ayant reçu des parties une sorte de pouvoir transactionnel semblent aussi bien dispensés de suivre les formalités prescrites par les lois de la procédure, qu'ils le sont (par l'article 1019 du Code) de décider d'après les règles du droit.

450. Si les arbitres volontaires sont tenus, comme nous venons de le dire, d'observer les lois de la procédure quand le compromis ne les en a pas dispensés, il est à remarquer néanmoins que les parties ne sont pas obligées de constituer des avoués puisque ces officiers ministériels ne sont établis que près les tribunaux institués par la loi: d'où il suit que les arbitres procèdent par euxmêmes aux actes d'instruction, en observant les formalités et les délais déterminés par les lois de la procédure.

451. La forme du compromis; les cas de révocation des arbitres, la procédure à suivre devant eux; les formalités des jugemens, leur exécution qui ne peut avoir lieu sans une ordonnance du président soit du tribunal civil, soit du tribunal' de commerce, mais seulement lorsque le jugement arbitral en matière commerciale a été rendu entre associés, conformément à l'article 61 de ce Code; les pourvois contre les jugemens: tels sont les objets des dispositions du Code de procédure en matière

d'arbitrage; mais il faut ajouter, en ce qui concerne les arbitrages forcés, celles des articles 5162 inclusivement du Code de commerce (a).

(a) Pour compromettre, il faut avoir la libre disposition du droit sur lequel s'élève le litige (art. 1003); aussi les mineurs, les interdits, ne peuvent compromettre. Les prodigues et les femmes en puissance de mari ne compromettent qu'avec l'assistanee de leur conseil judiciaire ou l'autorisation du mari, parce que les premiers ne peuvent transiger sans cette assistance et parce que les femmes mariées ne peuvent ester en justice sans cette autorisation : cette règle souffre exception, cependant, lorsque les femmes et les mineurs sont marchands publics, auquel cas ils sout aptes à compromettre sur les faits de leur commerce. (Code de commerce, art. 5, 6 et 7.)

Il est aussi des objets sur lesquels on ne peut compromettre; l'art 1004 les énonce, et il faut ajouter à cette énonciation tout ce qui intéresse l'ordre public.

Le compromis est l'acte par lequel les parties désignent les objets en litige, indiquent les arbitres, et déterminent l'étendue des pouvoirs des arbitres (art. 1006 ). - Le compromis peut être fait au moyen d'un procèsverbal dressé devant les arbitres, ou par acte notarié ou privé. (Art. 1005).

Les parties sont libres de déterminer tel délai qu'elles jugent convenable pour la durée de la mission des arbitres; mais si elles n'en déterminent pas, ce délai est de trois mois à compter du jour du compromis (art. 1007).

-

Les parties peuvent en tous cas proroger ces délais. - En matière d'arbitrage forcé il n'y a pas de délai légal; à défaut des parties, ce sont les tribunaux qui déterminent ce délai. (Art. 54, Code de commerce.)

Quand les parties ont choisi les arbitres, elles ne peuvent les récuser ou les révoquer ; à moins que ce ne soit pour cause postérieure à leur nomination, ou que ce ne soit d'un consentement unanime (art. 1008 et 1014) : nihil tam naturale est, co modo dissolvi obligationes, quo contrahuntur. Les arbitres ne peuvent non plus se déporter, une fois leurs opérations commencées. (Art. 1014.)

On suit devant les arbitres les formes établies pour les tribunaux, suivant la nature du litige, et le tribunal qui aurait été compétent à défaut des arbitres, et, en outre, en tant que ces formes s'accordent avec la nature de l'arbitrage (art. 1009 et le n° 450 de ce Cours). — Les parties peuvent cependant les en dispenser, c'est ce qui a lieu particulièrement lorsqu'elles constituent les arbitres amiables compositeurs (art. 1019).

A plus forte raison les parties peuvent-elles seulement renoncer à l'ap-

pel et déclarer que les arbitres jugeront en dernier ressort. (Art. 1010.)

Le compromis finit, 1° s'il y a décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, à moins de convention contraire; 2° par le décès de l'une des parties, si elle laisse des héritiers mineurs; 3° par l'expiration du délai légal; 4o par le partage d'avis des arbitres, s'ils ne sont pas autorisés à choisir un tiers. (Art. 1012 et 1013.) ..

Les parties doivent produire toutes leurs défenses et pièces, quinze jours avant l'expiration du compromis. Les arbitres sont obligés de prononcer sur les productions et d'après les règles du droit, à moins de stipulation contraire ( art. 1019 ). — Le jugement doit être signé par les arbitres; et il ne peut jamais être attaqué par la voie de l'opposition. ( Art. 1016. )

Si les arbitres sont partagés, ils nomment un tiers-arbitre, et, à leur dé faut, celui-ci est nommé par le président du tribunal, pour mettre le départiteur à même de décider ; les premiers arbitres consignent chacun leur opinion sur le procès-verbal ( art. 1017).— Le tiers-arbitre a un mois pour se prononcer, à compter du jour de son acceptation; et il doit se ranger, sur chacune des questions, à l'avis de l'un des deux premiers arbitres, sans cependant être astreint à embrasser l'opinion du même expert sur toutes les questions. (Art. 1018.)

Les arbitres n'ayant aucun caractère public, leurs décisions, même préparatoires, ne deviennent exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel elles ont été rendues.— —A cet effet, dans les trois jours de la reddition de leur jugement, ils le déposent au greffe de ce tribunal, et, au bas ou en marge de la minute, le président place son ordonnance d'exequatur.-Si le compromis avait eu lieu sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale serait déposée au greffe de la cour royale, et l'ordonnance serait rendue par le président de cette cour.

L'appel des jugemens arbitraux se porte devant le tribunal ou la cour qui en aurait connu si le litige avait été porté devant la juridiction appelée par la loi à en connaître (art. 1023).—On peut aussi attaquer ces jugemens par voie de requête civile, sauf les modifications indiquées par l'art. 1027, devant le tribunal qui connaîtrait de l'appel si la décision eût été un jugement ordinaire. Enfin, dans les cas énumérés en l'art. 1027, on peut se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exequatur, à fin de faire annuler le jugement arbitral pour défaut de mandat ou de pouvoir de la part des arbitres.

« PrécédentContinuer »