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TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CODE DE PROCÉDURE (a).

452. Ce Code est terminé par des dispositions qui ont pour objet soit de prévenir par des règles absolues et invariables les abus qui pourraient naître de la fausse application ou de l'interprétation vicieuse de la loi, soit d'en procurer ou d'en faciliter l'exécution.

453. Pour atteindre ce but elles établissent des règles pour les parties, les officiers ministériels, et les juges eux-mêmes; elles indiquent, en outre, plusieurs moyens d'assurer la stricte exécution d'un grand nombre de dispositions particulières :

1o Dans l'intérêt des parties, le législateur rappelle l'obligation de se conformer aux lois administratives, lorsqu'il s'agit d'actions qui intéressent les communes et les établissemens publics (art. 1032) (b); il fixe le délai général de tous les actes faits à personne ou domicile, et l'augmentation

(a) Voyez Code de procédure, art. 1029-1042 inclusivement.

(b) L'art. 1032 a particulièrement en vue l'obligation où sont les communes ou les établissemens publics de se faire autoriser pour ester en justice. (Voir loi du 14 décembre 1789, art. 54 et 56).

dont il est susceptible (art. 1033 (a)), et, afin de diminuer les frais et d'abréger les procédures, il ne permet que les assignations et les actes absolument nécessaires pour constituer les parties en demeure et leur procurer la facilité d'une légitime défense (art. 1034).

2o Dans l'ordre des devoirs des officiers ministériels il exige (pour hâter l'exécution des jugemens, et empêcher d'ailleurs qu'un avoué n'y fasse procéder contre l'intention des parties) que ces officiers se munissent de nouveaux pouvoirs pour occuper sur l'exécution des jugemens lorsqu'elle n'a pas lieu dans l'année de leur prononciation (art. 1038); il défend toute assignation et exécution avant ou après certaines heures déterminées, et pendant les jours de fêtes légales, mais sous la réserve que cette prohibition ne portera pas préjudice aux parties dans les cas où il y aurait péril en la demeure (art. 1037); il veut, enfin, que les huissiers fassent viser les originaux de tout exploit qui s'adresse à une personne publique (art. 1039).

3o Dans l'ordre des pouvoirs et des obligations des magistrats le législateur leur prescrit, en général, de faire tous les actes de leur ministère au lieu où siége le tribunal auquel ils appartiennent, et avec l'assistance du greffier qui y est attaché (art. 1040); il les autorise, dans les causes dont ils

(a) Cet article consacre le principe Dies termini non computantur in termino.

sont saisis, à prononcer des injonctions, et à supprimer les mémoires calomnieux qui porteraient atteinte à l'honneur et à la réputation des parties (art. 1036 (a)).

40 Pour l'exécution de différentes dispositions, le législateur déclare qu'aucune des peines prononcées par le Code de procédure ne peut être réputée comminatoire; c'est-à-dire une simple menace abandonnée, pour son application, au pouvoir du juge (art. 1029 et 1030).

Du reste, le Code met à la charge des officiers ministériels les actes nuls; ceux qu'on nomme frustratoires (parce qu'ils sont faits en vain), n'étant ni prescrits ni utiles, et ceux encore qui auraient donné lieu à l'amende (art. 1031).

Enfin, pour expliquer comment on appliquera certaines procédures qui présentent des obstacles fondés sur l'éloignement des lieux, on a donné aux tribunaux la faculté de décerner à d'autres juges des commissions pour agir à leur place (art. 1035). 454. Tous ces moyens d'exécution sont complétés

(a) L'art. 1036 du Code de procédure trouve son corollaire dans l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, ainsi conçu: « Ne donneront lieu à aucune ac«<tion en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits pro<< duits devant les tribunaux; pourront, néanmoins, les juges saisis de la «< cause, en statuant sur le fonds, prononcer la suppression des écrits inju«rieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra aux dommages« intérêts.

« Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions << aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs << fonctions.

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« La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

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par l'abrogation des lois, usages et réglemens an-
térieurs, relatifs à la procédure civile (art. 1041),
et par
la publication des réglemens concernant la
taxe des frais de procédure, la police et la dis-
cipline des tribunaux (art. 1042).

455. Nous terminons ici les élémens de la procédure civile: peut-être ceux du notariat devraient les suivre immédiatement, parce que les dispositions qui le régissent ont un rapport naturel avec l'objet des lois de la procédure civile, puisqu'elles traitent en grande partie des formalités des contrats, et que les lois de la procédure également n'établis sent en grande partie qu'un réglement de formalités; mais il est plus convenable, d'après la division naturelle de la procédure considérée d'une manière générale en procédure civile et en procédure criminelle, d'exposer ici les principes généraux de cette dernière.

Nous nous occuperons, immédiatement après, du notariat, qui formera la troisième partie de ce Cours.

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LIVRE SECOND.

DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE.

456. Nous avons donné (no 153) la définition de la procédure criminelle; les règles et les formalités dont se composent les dispositions qui la ré gissent sont contenues dans le Code d'instruction criminelle, sur lequel nous devons, avant tout, poser quelques notions générales.

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