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corps, ou confirme celle déjà rendue par la chambre du conseil, et traduit le prévenu devant la cour d'assises dès-lors les plaintes, les dénonciations, tous les actes de recherche, de poursuite, d'instruction des officiers de police judiciaire, sont transformés en cette seule action publique et sociale que l'on nomme accusation, et dont la cour d'assises est saisie par un acte que le procureur général rédige pour servir de base à la décision définitive.

517. Dans cet acte dit d'accusation on expose la nature du crime, le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. on y dénomme l'accusé, on le désigne clairement; on l'accuse, enfin, d'avoir commis tel meurtre, tel vol, en un mot tel ou tel autre crime avec telles ou telles circonstances: un résumé où l'on doit voir d'un coup-d'œil quel est le crime devient le type et le régulateur de la question sur laquelle les jurés auront à prononcer, lorsqu'ils auront à déclarer si l'accusé est coupable ou n'est pas coupable.

518. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont signifiés à l'accusé, et il lui est laissé copie de l'un et de l'autre alors la scène change entièrement pour lui; le lieu de sa détention n'est plus le même; il est transféré, dans les vingt-quatre heures de cette signification, de la maison d'arrêt dans la maison de justice; il ne peut désormais avoir de rapport soit avec les officiers de police judiciaire, soit avec les magistrats qui ont prononcé sa mise en accusa

tion (a): la loi, qui n'a rien négligé pour le rassurer contre toute influence défavorable, veut que le jury de jugement et la cour d'assises soient les seules autorités qui aient droit de statuer sur son sort. 519. Lors de son arrivée dans la maison de justice, il est interrogé par le président de la cour ou par le juge que ce magistrat aurait délégué: il peut choisir un ou deux conseils ou amis pour l'aider dans sa défense; et s'il ne fait pas ce choix, le président lui désigne un conseil: ces conseils choisis ou désignés peuvent communiquer avec l'accusé après son interrogatoire, et prendre communication de toutes les pièces sans déplacement; mais il ne lui est délivré gratuitement qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins, sauf à ses conseils à prendre ou faire prendre à ses frais copie de toutes autres pièces qu'ils jugeraient utiles à sa défense (b).

(a) C'est-à-diré que les magistrats qui ont prononcé sur la mise en accusation d'un accusé ne peuvent ensuite faire partie de la cour d'assises appelée à le juger (art. 257 du Code d'instruction criminelle); mais cette défense de la loi ne s'étend pas aux membres du ministère public, qui peuvent après avoir fait le rapport de l'affaire à la chambre d'accusation présenter l'accusation devant la cour d'assises.

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(b) Il ne doit être délivré gratuitement aux accusés, en quelque nòmbre qu'ils soient, qu'une seule copie des pièces, selon l'article 305 du Code d'instruction criminelle. Cette disposition a fait naître la question de savoir si, quelques-uns des accusés étant jugés à une session de cour d'assises, et les autres étant arrêtés et jugés postérieurement, il y aurait lieu de délivrer une nouvelle copie à ces derniers : la jurisprudence paraît s'être aujourd'hui fixée pour l'affirmative (arrêt de la cour de cassation du 15 juin 1827) ; et on conçoit, en effet, que le vœu de la lọi ne serait pas rempli si l'on s'attachait trop judaïquement à sa lettre.

520. C'est encore au moment de l'interrogatoire que l'accusé, sur l'avertissement que lui en donne le juge, doit, dans le délai fatal de cinq jours, former sa demande en nullité contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises (a); demande qui, au reste, n'empêche pas de continuer l'instruction jusqu'aux débats inclusivement.

Enfin, l'accusé est légalement averti du jour où l'on procèdera à l'examen et au jugement de l'accusation, en audience publique de la cour d'as

sises.

(a) Le délai de cinq jours ici accordé ne s'applique que dans le cas où les demandes en nullité seraient fondées sur l'un des trois moyens suivans: 1o si le fait n'est pas qualifié crime par la loi, 2o si le ministère public n'a pas été entendu, 3o si l'arrêt n'a point été rendu par le nombre de juges fixé par la loi (art. 296 et 299); dans tous les autres cas il faut rentrer dans la règle générale qui n'accorde qu'un délai de trois jours (art. 373), lors même que le pourvoi serait motivé sur l'incompétence ( arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 1819). Mais si, lorsque le pourvoi n'est pas formé dans les délais ci-dessus indiqués, la cour d'assises se trouve définitivement saisie et ne peut se dispenser de statuer sur l'accusation, le condamné pourrait encore, après l'arrêt rendu, se pourvoir en cassation pour le cas où, le fait n'étant pas qualifié crime par la loi, on lui aurait appliqué une peine pour crime; sa première erreur ne pourrait avoir pour résultat de lui faire subir une peine qu'il n'aurait pas méritée. Il en serait de même s'il y avait eu, même dans l'arrêt de renvoi, violation des formes prescrites à peine de nullité, autres que celles énumérées en l'art. 299 (voir l'art. 408 du Code d'instruction criminelle); comme, par exemple, si l'on n'avait pas averti l'accusé du délai qu'il a pour se pourvoir contre cet arrêt. (Art. 297 du Code d'instruction criminelle.)

Le procureur général a le même droit que l'accusé, et doit l'exercer dans les mêmes délais et suivant les distinctions qui viennent d'être établies. (Art. 298)

CHAPITRE VI.

De la procédure devant la cour d'assises.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation du jury de jugement.

521. Nous avons dit (n° 141) en quoi consistait, en général, la compétence de la cour d'assises, et les attributions des douze jurés qui composent le jury de jugement (a).

522. Sur une liste générale de trois cents citoyens au plus, choisis, par le préfet, parmi les personnes inscrites comme ayant les qualités exigées par la loi pour faire partie du jury de jugement (b), le premier président de la cour tire

(a) La loi du 2 mai 1827 a réglé tout ce qui concernait l'organisation du jury. Les art. 1 et 2 de cette loi déterminent les personnes auxquelles elle confère le droit d'être jurés; ces personnes sont : les membres des colléges électoraux; les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre; les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites; les officiers des armées de terre et de mer en retraite; les docteurs ou licenciés d'une ou plusieurs facultés de droit, des sciences ou des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de l'Institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi, et enfin les notaires.

(b) Cette liste est dressée chaque année avant le 1er septembre, et sert pour le service de l'année suivante (art. 7 de la loi du 2 mai 1827); nul nė peut être porté deux ans de suite sur cette liste (art. 8).

trente-six noms qui forment la liste des jurés pour toute la durée de la session, et auxquels sont ajoutés quatre suppléans destinés à remplacer les ab-sens ou ceux qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration du jury (a).

523. Au jour fixé pour l'examen de chaque affaire à juger dans la session, ces trente-six jurés et ces quatre suppléans (dont les noms ont été notifiés à l'accusé (b)) doivent, sous les peines déterminées par la loi, se présenter devant la cour (c); le président en fait l'appel et dépose le nom de cha'cun d'eux dans une urne pour en être extrait afin de former le nombre de douze jurés exigé pour composer le jury de jugement.

524. Au fur et à mesure que ce tirage s'effectue, l'accusé premièrement et le magistrat qui exerce dans l'affaire les fonctions du ministère public peuvent récuser, sans en déduire les motifs, le nombre de jurés déterminé par la loi, en sorte que le jury de jugement est formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non-récusés (d).

(a) Le premier président doit faire ce tirage à l'audience publique de la première chambre, dix jours au moins avant l'ouverture des assises, (Loi du 2 mai 1827, art. 9.)

(b) Cette notification doit lui être faite la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du jury de jugement, sans qu'elle puisse l'être ni plus tôt ni plus tard. (Art. 394 du Code d'instruction criminelle.)

(c) Ces peines sont fixées par l'art. 396 du Code d'instruction criminelle; elles sont, pour la première fois, de cinq cents franes d'amende; pour la seconde, de mille francs; pour la troisième, de quinze cents francs, et en outre le condamné est déclaré incapable de remplir à l'avenir les fonctions de juré. (Voir aussi l'art. 598 du Code d'instruction criminelle )

(d) Le ministère public, d'une part, et l'accusé ou les accusés, de l'au

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