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3o De ce que les témoins-certificateurs ne concourent point, comme les témoins instrumentaires, à la confection de l'acte, il s'ensuit que la prohibition d'appeler en cette dernière qualité des parens ou alliés du notaire ou des parties, des clercs ou serviteurs de celui-ci, ne s'étend point aux simples témoins-certificateurs (a).

605. La peine des dommages-intérêts seulement est prononcée par l'article 18 de la loi de ventose, d'accord avec l'article 501 du Code civil, contre le notaire qui omettrait de tenir, dans son étude, un tableau sur lequel elle prescrit d'inscrire les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, auraient été interdites, ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugemens y relatifs;

auteurs, est contraire à la jurisprudence, et on peut dire à la lettre de la loi, car aucun article de la loi de ventose an 11 n'impose l'obligation de prendre pour témoins-certificateurs des personnes autres que les témoins instrumentaires; aussi la cour de cassation par arrêt du 7 juin 1825 a-t-elle rejeté un pourvoi, formé contre un arrêt de la cour royale de Rouen, fondé sur ce que les mêmes personnes avaient été employées comme témoins instrumentaires et comme témoins-certificateurs.

Les témoins-certificateurs ne sont pas appelés à constater l'identité des prénoms; la loi ne dit que les noms, et souvent cette identité serait difficile et même impossible. (Arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1823.)

(a) On conçoit même que, comme il ne s'agit ici que de constater une individualité qui puisse mettre à couvert la responsabilité du notaire, les parens de la partie qui se présente ou les clercs des notaires, dans le témoignage desquels ceux-ci doivent avoir confiance, sont plus aptes que personne à témoigner de cette individualité; c'est pourquoi la loi exige que les témoins-certificateurs soient connus du notaire-rapporteur.

Mais pour que

la prohibition fondée sur la parenté ne s'applique pas aux témoins-certificateurs, il faut nécessairement qu'ils ne comparaissent à l'acte comme témoins instrumentaires.

pas

le tout immédiatement après la notification qui lui en eût été faite par le secrétaire de la chambre de discipline, auquel ceux qui ont fait prononcer l'interdiction ou la dation d'un conseil judiciaire doivent remettre un extrait du jugement.

CHAPITRE III.

Des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

SECTION PREMIÈRE.

Des minutes.

606. La minute est l'original de l'acte qui reste en dépôt dans l'étude du notaire-rapporteur.

En général, d'après l'article 20, il est prescrit aux notaires de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent ; mais le même article fait exception à l'égard des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, loyers et salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet, autrement en original, en minute (a).

(a) Aucune loi ne définit positivement ce qu'on doit entendre par acte simple; pour arriver à cette définition il faut recourir aux premières rédactions faites de l'article 20, et aux motifs donnés de cette disposition. Les rédactions antérieures à celle adoptée portaient que les notaires seraient tenus de garder minute de tous les actes synallagmatiques, ainsi que de tous ceux qui ouvrent des droits en faveur des parties non-présentes à l'acte.

M. Favard disait, en présentant le projet de loi, que l'article 20 n'admettrait d'autre exception à l'obligation de garder minute de leurs actes « que ⚫ pour ceux dont le contenu, la nature et les effets ne présenteraient qu'un objet ou un intérêt simple en lui-même, et passager. »

D'après ces précédentes rédactions et les motifs donnés par l'orateur du

Il faut donc qu'une disposition formelle autorise cette délivrance, en indiquant les actes qui en sont susceptibles; et le notaire qui se permettrait d'étendre ces exceptions au principe général qui prescrit de garder minute commettrait une imprudence d'autant plus grande que l'article 68 frappe de nullité tout acte fait en contravention aux dispositions de l'article 20 (a).

607. Dépositaires ou gardiens (b), comme nous venons de le dire, des minutes de leurs actes, les notaires ne peuvent s'en dessaisir, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement (art. 22).

Or la loi a prévu deux cas : 1o celui où l'acte peut servir de pièce de comparaison pour parvenir à la vérification d'une écriture ou d'une signature; 2o celui où l'acte est argué de faux (Code de proc., art. 201 et 202). Dans ces cas, comme dans tous ceux où la représentation de la minute serait seulement ordonnée sous peine d'y être contraint par corps

tribunat, les actes simples sont donc des actes unilatéraux, ne contenant aucune stipulation continue, perpétuelle, ou que des tiers puissent invoquer.

(a) Aujourd'hui les notaires ne peuvent plus inscrire les actes qu'ils reçoivent sur des registres; chaque minute doit être faite sur feuille détachée. (Circulaire du ministre de la justice du 15 février 1809.)

(b) Lorsque l'acte a été reçu par deux notaires, c'est au plus ancien qu'il appartient d'en conserver la minute, quel qu'en soit le rédacteur; c'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour royale de Colmar du 20 juillet 1825, se fondant sur ce que c'était un usage constant et reconnu : cependant une délibération des notaires de Paris du 11 novembre 1817 paraît avoir établi quelques exceptions pour certains actes. Comme il ne s'agit ici que d'u sage, du moment où la coutume est réglée par les intéressés les tribunaux me paraîtraient devoir en maintenir l'exécution.

(Code civil, art. 2060), il est tenu d'obtempérer au jugement sans examiner s'il a réellement été rendu dans les cas prévus par la loi.

Au surplus, avant de se dessaisir de la minute, le notaire en dresse une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le président et le procureur du roi près le tribunal civil de sa résidence, est substituée à la minute, dont elle tient lieu jusqu'à la réintégration (art. 22) (a).

608. Si les notaires ne peuvent, hors les cas dont nous venons de parler, se dessaisir de leurs minutes, ils ne peuvent aussi, sans ordonnance du président du même tribunal, en délivrer expédition ni en donner connaissance à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct (b), héritiers ou ayans cause, à peine de dommages-intérêts, d'une amende

(a) Cependant lorsque ce n'est pas l'acte lui-même qui est attaqué, et que la minute n'est demandée que pour servir de pièce de comparaison, il suffit d'en faire une copie collationnée aux termes des articles 203 et 205 du Code de procédure civile et 455 du Code d'instruction criminelle ; mais cette copie doit toujours être certifiée par le président du tribunal civil.

(b) On s'est demandé ce qu'on devait entendre par personnes intéressées en nom direct; voici ce que dit M. Carré dans ses Lois dé la procédure, sur l'article 839 où se trouve répétée la prohibition faite par la loi de ventose an 11 « On entend ceux même qui ont contracté par l'acte et pour eux, et non ceux qui ont contracté pour autrui ou dont il serait parlé dans l'acte sans cependant qu'ils eussent contracté ; lors même que l'acte contiendrait une reconnaissance ou une obligation en leur faveur, il n'y a pour ces derniers que la voie du compulsoire. - Mais il faut remarquer que, dans l'article 839 du Code de procédure, la loi s'est servie de ces mots parties intéressées, au lieu que dans l'article 23 de la loi de ventose an 6 on lit personnes intéressées. Quoi qu'il en soit, de cette différence d'expressions, il est évident que la pensée du législateur a été identiquement la même dans les deux textes.

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