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la quantité des objets volés, puisque l'infraction a causé plus ou moins de dommage (art. 463) (a).

681. La loi considère l'événement, parce que, suivant les circonstances et surtout quand on ne peut pénétrer l'intention, il concourt à fixer le caractère de gravité de l'infraction: la loi punit donc plus sévèrement les blessures qui ont été suivies d'effusion de sang, ou qui ont rendu le blessé incapable de tout travail corporel pendant plus de vingt jours (art. 3og et suivans).

682. La loi considère le nombre des coupables, parce qu'il devient, comme nous l'avons déjà dit, une circonstance aggravante, attendu qu'il importe d'empêcher les attroupemens et les associations de malfaiteurs. (Art. 381, 385 et 386.)

683. Enfin la loi considère la récidive, parce que celui qui commet une seconde ou plusieurs fois la même infraction témoigne que la peine qu'il a

(a) En général la loi ne considère pas la valeur, en matière de vol, pour déterminerla peine; elle laisse aux juges à faire cette appréciation, et ce par suite du principe développé dans la note sur le n° 672de ce Cours (page 467); mais afin que le juge puisse, en toute matière, encore mieux pondérer la peine avec l'infraction, le législateur, après avoir déterminé celle à infliger pour chaque infraction, autorise le magistrat à la modifier lorsqu'il y a des circonstances atténuantes. Déjà l'on a eu occasion de rappeler cette faculté en ce qui concerne les matières criminelles soumises au jury: ici l'on a plus particulièrement énoncé les matières correctionnelles dans lesquelles les mêmes magistrats sont tout à la fois juges du fait et du droit.

Il est vrai qu'avant la loi de 1832 l'article 463 n'était applicable qu'autant que le délit n'emportait pas un préjudice excédant vingt-cinq francs; mais l'expérience avait prouvé que cette limitation restreignait trop l'application de l'article, en conséquence on a fait disparaître cette restriction dans la nouvelle rédaction.

la

subie était insuffisante et inefficace pour prévenir de nouveaux délits de sa part: c'est ainsi que récidive d'une contravention devient souvent délit, et la récidive du délit devient quelquefois crime. (Art. 56, 57 et 58).

CHAPITRE III.

De l'application des peines.

684. Comme on ne peut déclarer infraction un fait que la loi n'a pas qualifié tel, de même on ne peut appliquer à une infraction une peine autre que celle prononcée par la loi; cette question que l'on adresse aux jurés: L'accusé est-il coupable? étant une fois résolue affirmativement, c'est la loi seule qui prononce la peine; les juges du droit, c'est-àdire les membres de la cour d'assises, n'ont plus qu'à l'appliquer.

685. Il est vrai que le législateur, n'ayant pu déterminer toutes les circonstances qui peuvent plus ou moins incriminer un coupable, permet souvent aux juges, non de l'absoudre entièrement, non de lui appliquer une peine d'un autre genre, mais de la modifier en se renfermant toutefois dans certaines limites déterminées.

C'est là ce qui arrive particulièrement dans les matières correctionnelles (a): au surplus, la loi établit l'égalité quant à l'application de la peine; car elle soumet les infractions du même genre au même châtiment, quels que soient le rang et l'état

(a) On a vu plus haut qu'aujourd'hui la même faculté est accordée en matière criminelle.

du coupable; et elle a proscrit le préjugé d'après lequel on punissait tout une famille du crime d'un de ses membres, en faisant partager à ses parens son infamie et les incapacités politiques qui en résultaient.

CHAPITRE IV.

De l'effet des poursuites et des condamnations criminelles sur l'exercice des droits politiques et civils.

686. Les simples poursuites ne portent aucune atteinte aux droits politiques et privés de celui qui en est l'objet, mais la mise en accusation établit une prévention de culpabilité qui ne permet pas que l'accusé participe à l'exercice des droits politiques (loi du 22 frimaire an 8).

Nous remarquerons que la disposition de cette loi ne s'applique au contumace qu'autant que la mise en accusation a été suivie de l'ordonnance par laquelle il lui est enjoint de se présenter, et qui en même temps déclare qu'il est suspendu de l'exercice des droits de citoyen (Code d'instruction criminelle, art. 465 et suivans).

A l'égard des droits civils, l'article 29 du Code pénal se borne à prononcer l'interdiction du condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion: d'où il suit que la mise en accusation ne peut priver un accusé de l'exercice de ces droits.

687. Les condamnations prononcées par voie de simple police n'ont absolument aucun effet sur les droits politiques et civils; mais les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent en certains cas déterminés par l'article 43 du Gode pénal pronon

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