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cer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui sont détaillés dans l'article 42 (a).

L'article 401 laisse à ces tribunaux la faculté de fixer la durée de cette interdiction depuis cinq ans au moins jusqu'à dix ans au plus, à compter du jour où le condamné aura subi la peine principale.

Il est à remarquer que parmi les droits dont les tribunaux correctionnels peuvent interdire l'exercice se trouve le droit de porter témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, mais l'article 283 du Code de procédure civile permet de reprocher le témoin qui aurait été condamné à une peine correctionnelle pour cause de vol.

688. L'individu qui a été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion (6) est, comme nous l'avons dit, placé pendant la durée de cette peine dans un état d'interdiction légale qui le prive de l'exercice des droits civils (c); il est pourvu d'un curateur dans la forme prescrite pour la nomination de celui qui serait donné à une per

(a) La loi de 1832 a compris, en outre, dans ces incapacités celle de ne pouvoir exercer des fonctions publiques.

(b) Ou à la détention.

(c) Outre l'interdiction légale dont sont atteints les condamnés aux travaux forcés et à la réclusion, et aujourd'hui à la détention, l'article 28 du Code les frappe d'incapacités spéciales ainsi que les condamnés à toute autre peine pour crime; la loi de 1832 a étendu ces incapacités, en disposant que toutes les peines criminelles n'emportant pas mort civile empor tent au moins la dégradation civique. (Art. 28 du Code pénal.)

sonne judiciairement interdite conformément aux articles 505 et suivans du Code civil.

689. Les peines afflictives prononcées à perpétuité, même par les conseils de guerre, emportent mort civile (conformément à l'article 24 du Code civil) lorsque la loi y attache cet effet (a): or l'article 18 du Code pénal dispose de la sorte à l'égard des travaux forcés à perpétuité et de la déportation on sait que de plein droit la mort civile est la suite de la condamnation à la mort naturelle; et il est à remarquer qu'elle est encourue par la réclusion perpétuelle, puisque cette peine remplace pour les femmes celle des travaux forcés à perpétuité.

(a) Long-temps la jurisprudence avait établi en principe que les peines prononcées par les tribunaux militaires devaient avoir les mêmes effets que si elles avaient été appliquées par les tribunaux ordinaires, et qu'ainsi l'homme traduit devant ces derniers tribunaux devait être condamné comme étant en récidive s'il avait été précédemment condamné par les conseils de guerre à une peine qui l'eût placé dans cette position, si elle avait été infligée par les tribunaux ordinaires; mais depuis 1829 la jurisprudence s'est modifiée, et la cour de cassation a reconnu que le premier fait ne pouvait avoir d'influence sur l'application de la peine, relativement au second, qu'autant que cette première infraction aurait été réprimée par le droit commun, et suivant la sanction pénale que ce droit aurait déterminée (voir arrêts de la cour de cassation des 9 et 12 novembre 1829).

FIN.

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PREMIÈRE PARTIE.

De l'organisation et de la compétence des autorités judiciaires.

LIVRE PREMIER.

De l'institution, de l'organisation et de la compétence en général

TITRE PREMIER.

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Première distinction.

104

106

Des tribunaux de simple police. 107

Seconde distinction. ·Des tribunaux correctionnels. III

-

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judiciaires en matière de grand-criminel.......... 113
Quatrième distinction. Des attributions de la cour
de cassation dans les matières criminelles en général. 117

SECONDE PARTIE.

DE LA PROCÉDURE.

LIVRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PROCÉDURE EN GÉnéral.

TITRE PREMIER.

Définition et objet de la procédure. Distinction entre la
procédure civile et la procédure criminelle....

119

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