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disposition insérée dans la loi du 11 septembre 1790, relativement au costume des juges, et ainsi conçue: « Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, << n'auront aucun costume particulier. » Ces mots ainsi jetés négligemment, et sans aucune discussion, firent disparaître tous nos priviléges. Mais il nous est permis de dire avec M. Boncenne, dans sa Théorie de la procédure civile, que sur les débris de toutes les institutions, à travers d'horrible's ténèbres, on vit briller encore le courage et le dévouement de nos plus illustres devanciers.

La loi du 22 ventose an 12 rétablit les écoles de droit, et ordonna la formation du tableau des avocats, qui furent ensuite organisés par un décret du 14 décembre 1810, dont les dispositions n'offrent souvent qu'un fâcheux mélange de protection, de gêne et de servitude.

Ce décret a été remplacé par une ordonnance du 20 novembre 1822. En nous abstenant de toute discussion, nous nous bornerons à dire que l'ordre persiste à la considérer comme inconstitutionnelle (a).

31. Depuis la formation du tableau, les avocats sont appelés à remplacer les juges et les suppléans, suivant le rang de leur inscription; les avoués le

(a) Cette ordonnance a été modifiée dans les dispositions qui froissaient davantage l'indépendance et la dignité de l'ordre par une ordonnance du 27 août 1830. Un projet de réglement, qui vient d'être remis à M. le garde-des-sceaux, par le conseil de discipline du barreau de Paris, fait es pérer de voir cesser prochainement le provisoire dans lequel se trouve l'ordre.

sont immédiatement après eux, suivant celui de leur réception.

32. En parlant des droits et des devoirs de l'avocat, nous sommes sans doute restés au-dessous de notre sujet : on y suppléera par la lecture du discours de d'Aguesseau et des lettres de Camus, dernière édition, par M. Dupin aîné. Mais nous ne saurions mieux terminer que par cette pensée aussi belle que vraie d'un ancien jurisconsulte : « Je l'ai écrit, et je << ne crains pas de le répéter, dit M. Falconnet, si le juge sur son tribunal me paraît revêtu de la majesté royale distribuant la justice au peuple dans la plénitude de son autorité, l'avocat, dans ses fonc<«<tions, me semble à son tour le député de ce peuple entier réclamant cette justice pour un de ses << membres. Qu'est-ce que le juge?..... La voix du «< souverain. Qu'est-ce que l'avocat?..... La voix de <<< la nation. »

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CHAPITRE II.

De l'organisation des différentes autorités judiciaires.

SECTION PREMIÈRE.

Des juridictions civiles.

33. Les arbitres sont les premiers juges, dans le voeu, dans la pensée de la loi. (Introduction à la procédure civile, page 33.)

34. A défaut de soumission à des arbitres, les parties doivent recourir aux autorités judiciaires dont les juges de paix forment le premier degré dans l'ordre de la hiérarchie (a). (Ibid., page 28, no 82.)

35. Au-dessus des juges de paix sont placés les tribunaux de première instance, ou, pour parler plus exactement, les tribunaux civils d'arrondissement (b).

(a) Il y a un juge de paix par chaque canton territorial; il juge seul et est assisté d'un greffier.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un suppléant.

Chaque juge de paix a deux suppléans.

Il n'y a pas de ministère public près le juge de paix, jugeant en matière civile.

(Voyez lois du 22 frimaire an 8, art. 60; du 29 ventose an 9, et le sénatusconsulte du 16 thermidor an 10.)

(b) Il y a par chaque arrondissement communal un tribunal de pre

36. Les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception dont l'organisation et la compétence sont réglées par le Code de commerce (a).

37. Ces tribunaux et ceux d'arrondissement ressortissent aux cours royales (b).

mière instance composé de trois juges au moins, et qui, suivant les besoins du service, se divise en deux ou plusieurs chambres. Il ne peut statuer qu'au nombre de trois juges au moins.

Près chaque tribunal de première instance il y a un procureur du roi, qui a un ou plusieurs substituts, suivant le nombre de chambres dont le tribunal est composé. (Voyez loi du 27 ventose an 8, et décrets des 30 mars 1808 et 18 août 1810.)

(a) Il est établi un tribunal de commerce dans toutes les villes qui sont susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce. (Art. 615 du Code de commerce.)

Dans les arrondissemens territoriaux où il n'y a pas de tribunaux de les tribunaux civils en exercent les fonctions. (Art. 640 et 641 du même Code.)

commerce,

Le nombre des juges des tribunaux de commerce varie selon l'imporportance du commerce du ressort du tribunal, mais il ne peut excéder huit; seulement on y adjoint un nombre de suppléans proportionné au besoin du service, et déterminé par un réglement d'administration publique. Les tribunaux de commerce jugent au nombre de trois membres au moins.

Il n'y a pas de ministère public près les juridictions commerciales. Les juges et suppléans des tribunaux de commerce sont élus par les notables commerçans.

Pour être éligible comme juge, il faut avoir l'âge de 30 ans, et avoir exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq années..

Le président doit être âgé de 40 ans, et ne peut être choisi que parmi les anciens juges.

Les commerçans élus reçoivent ensuite l'institution du roi.

(V. Code de commerce, art. 615 à 631, et le décret du 6 octobre 1809.) (b) Il y a vingt-sept cours royales ou d'appel pour toute la France. Chaque cour est composée d'un nombre de juges, appelés conseillers, qui varie de vingt à soixante, et se divise en autant de chambres ou sections que le service l'exige.

En matière civile, les cours royales ne peuvent juger qu'au nombre de

38. Il est d'autres autorités qui tiennent à l'ordre de l'administration de la justice, comme autorités extraordinaires ou d'exception, chargées de statuer sur certaines affaires contentieuses.

Elles ont été créées par des considérations majeures dans lesquelles l'intérêt politique a prédo

miné.

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Ainsi, les conseils de préfecture ont été établis par la loi du 28 pluviose an 8, pour prononcer sur certaines contestations qui, à la vérité, ne portent que sur des intérêts privés, mais que l'on ne pourrait décider par les règles du droit étroit que la législation consacre, sans courir les risques de sacrifier l'une à l'autre deux choses qu'il importe de maintenir également, l'ordre public et l'ordre privé (a).

39. Ici l'on aperçoit les points de contact par lesquels des autorités se rapprochent sans se confondre. Nous poserons, en traitant de la compé tence, les principes d'après lesquels on pourra déterminer leurs limites respectives (1).

sept conseillers au moins. Dans certaines causes graves, lorsqu'il s'agit, par exemple, de questions d'état, elles se forment en audience solennelle par la réunion de deux chambres.

Le ministère public est exercé, près chaque cour royale, par un procureur-général qui a, pour le service des audiences, des avocats-généraux, et des substituts pour celui du parquet. Le nombre de ces officiers auxiliaires est proportionné à celui des chambres dont la cour est composée. (Voyez lois des 27 ventose an 8 et 20 avril 1810; décrets des 30 mars 1808 et 6 juillet 1810.)

(a) C'est la même nécessité sociale qui a fait établir des tribunaux militaires.

(1) Nous ne donnons ici que de simples indications; on sent que les lois de pure organisation ne fournissent matière à aucune explication.

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