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Charges et engagemens tenant aux provinces détachées de la France.

72. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Acte de la réunion des provinces Belgiques.

73. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme base de la réunion des Provinces belgiques avec les Provinces-unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Intégrité des dix-neuf Cantons de la Suisse.

74. L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Réunion de trois nouveaux Cantons.

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'évéché de Bâle

et de la ville et du territoire de Bienne
au Canton de Berne.

76. L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne. Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

10 Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfafflingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Bâle;

2o Une petite enclave située près du village neufchâtelais de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Droits des habitants

dans les pays réunis à Berne.

77. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne et de Bâle, jouiront, à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le Cantondirecteur, parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points, sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Seigneurie de Räzuns.

78. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Räzuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaratior. du 20 mars 1815 en faveur du Canton des Grisons.

Arrangemens entre la France et Genève.

79. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoix, en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce

sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, du dit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Cession du roi de Sardaigne au Canton de Genève.

80. S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au Canton de Genève; sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève; renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le Canton de Vaud par la route de Versoix. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre les territoires de Genève et le mandement de Jussy; et on accordera le facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées, qui en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le

transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises, et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Compensation à établir contre les anciens et les nouveaux Cantons.

81. Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieur) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de SaintGall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieur) un fond de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de 5 pour 100 par an, ou remboursera le capital soit en argent, soit en bien-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

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Dispositions relatives aux fonds placés
en Angleterre.

82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1° Que les Cantons de Berne e de Zurich conserveront la propriété du fond capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusque et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3o Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales, les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédent, il serait réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.

Indemnités pour les propriétaires des Lauds.

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds, et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du premier janvier 1816.

Confirmation des arrangemens relatifs
à la Suisse.

84. La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la Diète de la Confédération suisse, et acceptée par la Diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Limites des États du roi de Sardaigne.

85. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront :

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au premier janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité du 30 mai 1814.

Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au premier janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Au

triche, telles qu'elles existaient au premier janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751 sera maintenue de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au premier janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes, et des pays nommés Fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le premier janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscana et de Massa.

L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

Réunion de Gênes.

86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Titre de duc de Gênes.

87. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

Droits et priviléges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Génes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des Fiefs impériaux.

89. Les pays nommés Fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.

Droit de fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité du Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'art. 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigue.

Cession au Canton de Genève.

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au Canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent. Neutralité du Chablais et du Faucigny.

92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances.

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien. l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Anciennes possessions autrichiennes.

93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campoformio de 1799, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autri

chienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches de Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre-ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trent, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le litoral hongrois, et le district de Castua.

Pays réunis à la monarchie Autrichienne.

94. S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté ;

10 Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique;

2o Les vallées de la Valtelline, de Bormio et de Chiavenna;

3o Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Frontière autrichienne d'Italie.

95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des États de S. M. I. et R. A. en Italie seront :

1° Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au premier janvier 1792;

2o Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve;

3o Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au premier janvier 1792;

4o Du côté des États du Pape, le cours du Pô, jusqu'à l'embouchure de Goro;

5° Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie et celle qui sépare les vallées de la Valtelline, de Bormio et de Chiavenna des Cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.

Navigation du Pô.

96. Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon
à Milan.

97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de MontNapoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ces charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette commission se réunira à Milan.

États de Modène et de Massa et Carrara.

98. S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de CampoFormio.

S. A. R. l'archiduchesse Marie Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement au duché de Massa, de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Parme et Plaisance.

99. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés

de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Possessions du grand-duc de Toscane.

100. S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.

Il sera, en outre, réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants:

1° L'État des Présides;

2o La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;

3o La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Principauté de Piombino.

Le prince Ludovisi-Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et d'autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. 1. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

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