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L'accord s'étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes :

Bulgaria.

Art. I. La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. le Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.

Art. It. La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après :

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l'ancienne frontière de Servie, jusqu'à un point à determiner par une Commission européenne à l'Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la mer Noire au Sud de Mangalia, qui est rattaché au territoire roumain. La mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent le villages Hodzakioj, Selan-Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au Sud de Belibe et de Kemhalik et au Nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à deux kilomètres et demi en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad Balkan au Nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

Là elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere, près du village de Petricero, laissant à la Roumélie orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ovest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l'lsker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Summatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri et Tas Cadir Tepe.

De Cadir Tepe, la frontière se dirigeant au Sud-Ovest suit la ligne de partage des eaux entre les bassins de Mesta Karasu d'un côté, et de Struma Karasu de l'autre, longe les crêtes des montagnes de Khodope appelées Demir Kapu, Jskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedük jusqu'à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia.

De Capetnik Balkan, la frontière est indiquée par la ligne de partage des eaux entre les vallées de la Rilska reka et de la Bistrika reka et suit le contre-fort appelé Vodenica Planina, pour descendre dans la vallée de la Struma au confluent de cette rivière avec la Biskra reka, laissant le village de Barakli à la Turquie. Elle remonte alors au Sud du village de Jeesnika, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema Planina au sommet de Gitka et y rejoindre l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suho reka.

Du mont Gitka, la frontière Ovest se dirige vers le mont Crni Vrh par les montagnes de Karvena Jabuka, en suivant l'ancienne limite administrative du Sandjak de Sofia, dans la partie supérieure des bassins d'Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina polona et arrive au mont Crni Vrh.

Du mont Crni Vrh, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets de Streser, Vilogolo, et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darvkowska et Drainica plan, puis, le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper a 1000 mètres au Nord-Ovest du village de Segusa la route de Sofia a Pirot. Elle remonte en ligne droite sur laVidlic Planina et, de là, sur le mont Radocina dans la chaîne de Rodza Balkan, laissant à la Servie le village de Doikincie et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers l'Ovest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina, jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Servie près de la Kula Smiljova Cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint a Rakovitza.

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par la Commission européenne, où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :

1. Que cette Commission prendra en considération la nécessité pour S. M. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie orientale.

2. Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de dix kilomètres autour de Samakow.

Art. II. Le prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des Dynasties régnantes des grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie.

En cas de vacance de la dignité princière, l'élection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Art. IV. Une assemblée de notables de la Bulgarie convoquée à Tirnovo, élaborera, avant P'élection du Prince, le réglement organique de la Principauté.

Dans les localités où les Bulgares sont mélés à des populations turques, roumaines, grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les éléctions et l'élaboration du réglement organique.

Art. V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie :

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. VI. L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du réglement organique par un Commissaire Impérial Russe. Un Commissaire Impérial ottoman ainsi que les Consuls délégues ad hoc par les autres Puissances signataires du présent Traité seront appelées à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergences entre cette majorité et le Commissaire Impérial russe ou le Commissaire Impérial ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.

Art. VII. Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échéance des ratifications du présent Traité.

Lorsque le réglement organique sera ter

miné, il sera procédé immédiatement à l'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur, et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

Art. VIII. Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les Conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte, et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle y ait donné son consentement.

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté.

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Les immunités et priviléges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les Capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des Parties intéressées.

Art. IX. Le montant du tribut annuel, que la Principauté de Bulgarie payera à la Cour Suzeraine, en le versant à la Banque, que la Sublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette, qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d'une équitable proportion.

Art. X. La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du Chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le réglement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette Compagnie.

La Principauté de Bulgarie est même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire..

Les Conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche Hongrie, la Porte, la Servie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.

Art. XI. L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Art. XII. Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

Une Commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation. d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'Etat et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.

Rumelia Orientale.

Art. XIII. Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de « Roumélie orientale» et qui réstera placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. le Sultan dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien *.

Art. XIV. La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ovest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant (segue la determinazione dei confini).

Art. XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la Province en élévant des for

* Colla rivoluzione del 18 settembre 1885 la Rumelia orientale dichiarò la sua unione alla Bulgaria. Il principe di Bulgaria è anche governa. tore della Rumelia a nome del sultano.

tifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.

L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers son nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.

S. M. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières, telles que bachibozouks et circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières déstinées à ce service, ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez les habitats. Lorsqu'elles traverseront la Province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. XVI. Le Gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la Province se trouverait menacé. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux Représentants des Puissances à Constantinople.

Art. XVII. Le Gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. XVIII. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale. Cette Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la Province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième seance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.

Art. XIX. La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la Province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

Art. XX. Les Traités, Conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et priviléges acquis aux étrangers. quel que soit leur condition, seront réspectés dans cette

Province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. XXI. Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne le chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

Art. XXII. L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie et n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera main. tenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noir, Varna e Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les depots nécessaires.

La durée de l'occupation de la Roumélie orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur, de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.

Isola di Creta e Turchia d'Europa.

Art. XXIII. La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crête le réglement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

Des réglements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne l'exemption d'impôts accordée à la Crête, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.

La Sublime Porte chargera des Commissions speciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux réglements dans chaque Province.

Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pour la Roumélie Orientale.

Grecia.

Art. XIV. Dans le cas où la Sublime Porte et la Grêce ne parviendraient pas à s'entendre

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sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième Protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie la France, la Grande-Bretagne, l'Italie e la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux Parties pour faciliter les négotiations.

Bosnia e Erzegovina.

Art. XXV. Les Provinces de Bosnie et de Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak de Novibazar, qui s'étend entre la Servie et le Monténégro dans la diréction de Sud-Est, jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie. A cet effet, les Gouvernements d'Autriche et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.

Montenegro.

Art. XXVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.

Art XXVII. Les hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes :

(Come all'art. V).

Art. XXVIII. Les nouvelles frontières de Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit:

Le tracé partant de l'Illinobrdo, au Nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo, qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un certain point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Capelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Tribinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction Nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de six kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'Est par Vratgocivi, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s'avance directement par le Nord-Nord-Est en traversant les sommets du Lebersnik et

du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac, d'où elle suit la crête du contre-fort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'étatmajor autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d'un côté et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci Drekalovici d'un côté, et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgorica, d'où elle se dirige sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti.

De là la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica-Topal et, à partir de Gorika-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne de partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro e rejoignant la mer Adriatique a Kruci.

Au Nord-Ovest, le tracé sera formé par une ligne partant de la côte entre les villages Susana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême Sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.

Art. XXIX. Antivari et son litoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :

Les contrées situées au Sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie.

La commune de Spica, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au de là d'une distance de six kilomètres de cette ville.

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillons de guerre.

Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations.

Les fortifications situées entre le lac et le litoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari quant le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l'Autriche-Hongrie, au moyen de bâtiments légers garde-côtes.

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté l'Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.

Art. XXX.

(Come all'alin. 1 e 2 dell'art. XII).

Art. XXXI. La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur l'institution d'Agents monténégrins a Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en

sera reconnue.

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant le principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.

Art. XXXII. Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer, dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les place-fortes et pour en retirer les approvisionnements et le materiel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

Art. XXXIII. Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.

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