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navigation du bas Danube et du capitaine du port de Soulina. Ces deux agents fonctionnent, l'un et l'autre, sous la surveillance de la Commission européenne du Danube; leur autorité s'exerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

Art. 2. L'exécution des réglements applicables au bas Danube est également assurée par l'action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures, conformément à l'article 19 du Traité de Paris."

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, soit par suite d'une délégation générale ou spéciale.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les autorités préposées à la police du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la puissance territoriale.

Art. 3. L'inspecteur général est spécialement préposé à la police du bas Danube, à l'exclusion du port de Soulina. Il est assisté de plusieurs surveillants répartis sur les diverses sections fluviales de son

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Art. 4. Le capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la rade extérieure de Souliua.

Art. 5. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent règlement, par l'inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina.

Ils sont également tenus de leur déclarer, s'ils en sont requis, leurs noms, ainsi que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de leur présenter leur rôle d'équipage, sans préjudice aux dispositions des articles 10, 17 et 65 ci-dessous.

Une instruction spéciale émanée de la Commission européenne règle dans ses détails l'action de ces deux agents.

Art. 6. Indépendamment des fonctions judiciaires qu'ils remplissent dans les cas prévus par les articles 79 et 107 du présent réglement, l'inspecteur général et le capitaine du port de Soulina prononcent sommairement dans les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par deux capitaines de la nationalité des parties litigeantes, ou, à leur défaut, par deux autres capitaines. Ils n'exercent toutefois cette partie de leurs attributions qu'autant que l'un des intéressés a réclamé leur intervention et qu'il ne se trouve pas sur les lieux une autre autorité compétente.

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DE LA POLICE DE LA RADE ET DU PORT DE SOULINA.

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Art. 7. La rade de Soulina comprend les eaux de la mer sur un rayon de deux milles nautiques autour de la tête de la digue du Nord.

Art. 8. Tout bâtiment qui arrive en rade de Soulina, en venant de la mer, est tenu de hisser son pavillon national.

Art. 9. S'il reste en rade pour charger ou décharger sa cargaison, il reste néanmoins soumis aux ordres du capitaine du port de Soulina et de ses agents, pour tout ce qui concerne la police de la navigation. Il a notamment à se conformer aux dispositions du présent réglement comprises sous le titre V et relatives au service des alléges.

Art. 10. Il doit mouiller à l'endroit qui lui est désigné par le chef ou par le sous-chef des pilotes de Soulina. Après quoi, le capitaine ou son second se présente, dans les vingt-quatre heures, au bureau du capitaine du port, pour y déposer les papiers du bâtiment.

Art. 11. Il est interdit aux embarcations des navires mouillés sur la rade de s'engager dans la passe et de circuler dans le port, pendant la nuit, sans porter un fanal éclairé,

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Art. 12. Le port de Soulina comprend le bras de Soulina sur une longueur de trois milles nautiques, en partant de l'ouverture de la passe formée par les têtes des digues de l'embouchure.

Art. 13. Aucun navire à voiles ou à vapeur jaugeant plus de soixante tonneaux ne peut franchir la passe de Soulina, soit en venant de la mer, soit en sortant du fleuve, sans avoir à bord un pilote bréveté par l'administration locale. Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, lesquels peuvent se servir de leurs propres pilotes.

Le service du pilotage est réglé par des dispositions spéciales comprises sous le titre IV du présent réglement.

Art. 14. Aucun navire, ne peut entrer dans le port de Soulina ou en sortir sans hisser son pavillon national. Les autorités du port ne permettent le passage à aucun navire sans pavillon.

Art. 15. Dans le cas ou, par suite de gros temps, le chenal de Soulina est jugé impraticable par le capitaine du port, un pavillon bleu

est arboré sur la tour du phare et indique que les pilotes de l'administration ne peuvent aller en rade.

Art. 16. Deux embarcations de garde stationnent aux deux entrées du port. Les capitaines jettent l'ancre aux endroits qui leur sont désignés par les patrons de ces embarcations.

Art. 17. Ils se présentent ensuite, dans les vingt-quatre heures, au bureau du capitaine de port, pour y produire leurs papiers de bord.

Ils sont tenus également, à l'exception des capitaines des bateaux à vapeur affectés au service postal et faisant des voyages périodiques, de présenter leurs papiers à l'agent comptable de la caisse de navigation de Soulina, qui appose sur le rôle d'équipage de chaque bâtiment entrant dans le Danube, quelle que soit sa capacité, une estampille portant ces mots : Commission européenne du Danube. Caisse de navigation de Soulina, la date de l'année et un numéro d'ordre. Cette estampille est annulée, avant la sortie du bâtiment, au moyen de l'empreinte d'une griffe.

Si les navires ne s'arrêtent pas plus de vingt-quatre heures à Soulina, les papiers de bord sont rendus immédiatement aux capitaines, après l'accomplissement des formalités prescrites; dans le cas contraire, ils restent déposés au bureau du capitaine du port, par l'entremise duquel ils sont transmis, s'il y a lieu, à l'autorité consulaire compétente, après l'acquittement des droits de navigation et le payement ou la consignation des amendes infligées en vertu du présent règlement; sauf ce cas, le rôle d'équipage doit toujours se trouver à bord du bâtiment.

Art. 18. Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent par des câbles aux poteaux établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.

Art. 19. Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations. Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l'avant à l'arrière.

Art. 20. Il est interdit aux bâtiments de petit cabotage, ainsi qu'aux alléges, de circuler dans le port pendant la nuit. Les embarcations du port ou des bâtiments marchands ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal éclairé.

Art. 21. Il n'est pas permis de chauffer, dans l'intérieur du port, du goudron ou de la poix à bord des bâtiments. Les capitaines veillent à ce qu'il ne soit fait usage, à leur bord, de lumières quelconques autres que des lampes à verre ou des lanternes.

CHAP. III.

DISPOSITIONS COMMUNES A LA RADE ET AU PORT DE SOULINA.

Art. 22. L'article 64 du présent réglement, qui interdit le jet du lest ailleurs que dans les endroits désignés à cet effet, s'applique notamment à la rade et au port de Soulina proprement dit.

Art. 23. Il est défendu de retirer, sans l'autorisation du capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port et dans la rade extérieure.

Art. 24. En cas d'échouement et de naufrage, ainsi qu'en cas d'avaries, le capitaine du port de Soulina porte les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'intérêt général de la navigation. Après quoi, il se dessaisit de l'administration du sauvetage et envoie tous les actes dressés par lui à la plus proche autorité compétente.

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Art. 25. Tout capitaine ou patron d'un bâtiment à voiles ou à vapeur en cours de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni dommage, soit à d'autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage et autres établissements, servant à la navigation, placés sur le fleuve ou surles rives, et il doit veiller avec le même soin à se sauvegarder lui même.

Les bâtiments naviguant ou stationnant dans le bras de Soulina sont tenus de porter leurs ancres suspendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage.

Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont soumis aux mêmes règles de précaution que les bâtiments. Les trains de bois ou radeaux ne peuvent avoir, lorsqu'ils descendent le bras de Soulina, qu'un tirant d'eau inférieur d'un pied anglais au moins à la hauteur de l'eau sur celui des bas fonds dudit bras offrant la moindre profondeur; ils ne peuvent, en aucun cas, avoir un tirant d'eau de plus de douze pieds anglais.

CHAP. II.

RÈGLES POUR LES BATIMENTS QUI SE CROISENT
OU SE DÉPASSENT.

Art. 26. En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâtiment qui suit la même route, et à deux bâtiments allant

en sens contraire de se croiser sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Art. 27. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par un autre bâtiment de façon à l'entraver dans Asa

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Lorsqu'un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâtiment naviguant à la descente sur un point qui n'offre pas une largeur suffisante, il doit s'arrêter en aval du passage jusqu'à cè que l'autre bâtiment l'ait franchi; si le bâtiment qui remonte est engagé dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant sera tenu de mouiller l'ancre qu'il doit toujours porter à l'arrière, et de s'arrêter en amont jusqu'à ce que sa route soit libre.

Art. 28. Les bâtiments à vapeur, dans les passes étroites, ne peuvent s'approcher à petite distance des bâtiments qui, les précèdent.

Art. 29. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles, naviguant par un temps favorable, se rencontrent faisant route en sens contraire, celui qui remonte doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive droite, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage à la mer. Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par un temps favorable.

Le capitaine ou patron qui s'écarte de ces règles doit prouver, en cas d'avaries, qu'il a été dans l'impossibilité de les observer; à défaut de quoi, il est responsable, devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

Il est, d'ailleurs, tenu de donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci-après.

Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal du bâtiment naviguant à la descente fait règle.

Art. 30. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire arrivent devant une courbe, ils doivent se donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci après, et celui qui est en aval s'arrête jusqu'à ce que l'autre bâtiment ait franchi le passage.

Art. 31. Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut dépasser un autre bâtiment à vapeur marchant dans le même sens, il en donne le signal, avant d'être arrivé à petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou desifflet et en agitant un pavillon à hampe sur le gaillard d'avant, ou en hissant à mi-mât un pavillon bleu pendant le jour, ou un fanal éclairé en verre blanc pendant la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment qui marche en avant s'écarte à gauche et livre passage à l'autre bâtiment qui prend la droite; aussitôt que le bâtiment de celui qui suit

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