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Die Feinde, die uns jetzt bedroh'n, wer kennt nicht ihre Art? Sie lügen und betrügen stets und rauben andrer Land. Friedliche Hütten haben sie verbrannt zu Schutt und Staub, Schuldlose Männer umgebracht, geschändet schwache Frau'n, Den zarten Säugling aufgespiesst, der nach der Mutter schrie. Ob ihrer Greuel ohne Maass, ob ihres Frevelmuths, Bei Gott und Menschen gleich verhasst, die frechen Slaver sind's ! Gross ist ihr Land, doch öde ist's und wilde Wüstenei. Gross ihre Zahl, doch krähengleich ein ordnungsloser Schwarm Wohl mehr als dritthalb Hunderte Millionen zählen sie, Doch über sechzig Rassen sind's von jedem Stamm der Welt. In alten Zeiten machte wohl sich namhaft der Kosak, Nun schläft er heute noch und träumt der alten Grösse Traum. Doch so wie Schnee und Eis zerschmilzt im Morgensonnenstrahl Zerfliessen sollt und schwinden ihr, ihr Krieger Rossias!

Auf auf! mit frischer Kraft empor! ihr Männer unseres

Volks!
Der junge Füllen muthig macht, der Frühling, er ist da!
Im Streit für Recht und Menschlichkeit, da ist der Feind ein
Nichts!

O ohne Maassen herrlich ist und ruhmvoll dieser Krieg!
Zerstampft durch eurer Füsse Tritt Port Arthur und Charbin
Die Morgensonnenflagge lasst von Urals Gipfeln weh'n!
Jagt sie zurück nach Moskau hin, der alten Slavenstadt,
Dort treibt sie hin und sperrt sie ein in ihrer Wälder Nacht!
Macht unsers Herrschers edlen Sinn und seine Herrlichkeit
Durch eure Thaten offenbar der ganzen weiten Welt
Dass alle Völker wiederum des Friedens sich erfreu'n !»

4. Der «stille Gesellschafter» Japan's, England, erliess folgende Neutralitätserklärung:

«Article 1er. Tant que durera le présent état de guerre tous les navires de guerre de l'un ou l'autre des belligérants ne pourront faire usage d'aucun port ou rade du Royaume-Uni, de l'île de Man ou des îles de la Manche ou de toute colonie ou possession étrangère de Sa Majesté, ou de toutes eaux soumises à la juridiction territoriale de la couronne britannique, comme station ou port de relâche dans un but militaire, ou pour se réapprovisionner de munitions de guerre; et aucun navire

de guerre de l'un ou l'autre belligérant ne sera désormais autorisé à quitter l'un des dits ports, rades ou cours d'eau, moins de vingt-quatre heures après qu'un navire de l'autre belligérant, que ce soit un navire de commerce ou un navire de guerre, sera sorti de la juridiction terri. toriale de Sa Majesté.

Article 2. S'il y a actuellement dans l'un des dits ports, rades ou cours d'eau, soumis à la juridiction territoriale de la couronne britannique, un navire de guerre de l'un des belligérants, le dit navire de guerre devra quitter le dit port, rade ou cours d'eau, dans un délai qui ne sera pas inférieur à vingt-quatre heures et qui soit suffisant, étant données les circonstances, pour qu'il puisse effectuer les réparations ou compléter les approvisionnements nécessaires à l'équipage; ét si, à partir de ce jour, un navire de guerre de l'un des belligérants entre dans l'un des dits ports, rades ou cours d'eau, soumis à la juridiction territoriale de la couronne britannique, le dit navire devra partir et reprendre la mer vingtquatre heures après son entrée dans le dit port, rade ou cours d'eau, excepté en cas de mauvais temps ou s'il lui est nécessaire de se procurer des provisions ou des choses nécessaires à la subsistance de l'équipage ou s'il doit subir des réparations.

Dans l'un de ces cas, les autorités du dit port ou du port le plus rapproché, selon le cas, devront le mettre en demeure de reprendre la mer aussitôt que possible, après l'expiration du dit délai de vingt-quatre heures, et ne lui permettront pas de prendre des provisions autres que celles nécessaires pour ses besoins immédiats, et aucun des navires qui auront été autorisés à séjourner dans les eaux britanniques pour subir des réparations ne restera dans le dit port, rade ou cours d'eau plus de vingt-quatre heures après que les dites réparations auront été terminées. Pourvu, toutefois, s'il y a d'autres navires que ce soient des navires de guerre ou des navires de commerce, des deux belligérants dans le même port, rade ou cours d'eau soumis à la juridiction territoriale de Sa

Majesté, il y ait un intervalle d'eau moins vingt-quatre heures entre le départ d'un navire, que ce soit d'un navire de guerre ou un navire de commerce de l'un des belligérants, et le départ suivant d'un navire de l'autre belligérant; et le délai fixé par les présentes pour le départ des dits navires de guerre sera toujours, en cas de né. cessité, prolongé autant qu'il sera nécessaire pour rendre cette disposition efficace, mais pas plus ni autrement.

Art. 3. Aucun navire de guerre de l'un des belligérants ne sera, à partir de ce jour, autorisé, pendant qu'il se trouvera dans l'un des dits ports, rades ou cours d'eau soumis à la juridiction territoriale de Sa Majesté, à prendre des approvisionnements, sauf les provisions de bouche ou autres choses nécessaires à la subsistance de son équipage et sauf la quantité de charbon suffisante pour permettre au dit navire d'atteindre le port le plus rapproché de son pays ou toute autre destination plus rapprochée et il ne sera pas fourni de charbon au même navire dans le même ou dans un autre port, rade ou cours d'eau soumis à la juridiction territoriale de Sa Majesté, sans une autorisation spéciale, avant que trois mois se soient écoulés à partir du jour du dit approvisionnement dans les eaux britanniques.

Art. 4. Il est interdit aux navires armés de l'un des belligérants de faire pénétrer les prises faites par eux dans les ports, rades ou cours d'eau du RoyaumeUni, de l'île de Man, des îles de la Manche ou de toute colonie ou possession d'outre mer de Sa Majesté.>>

5. Der offenkundige Allianz- Vertrag zwischen England und Japan vom 30. Januar 1902, welcher jedenfalls den Ausbruch des Krieges befördert hat, lautet, soweit bekannt geworden, wie folgt:

<<Article premier. Les parties contractantes ci-dessus ayant reconnu de part et d'autre l'indépendance de la Chine et de la Corée déclarent n'avoir absolument aucune visée agressive contre l'un ou l'autre de ces deux pays.

Etant donnés cependant leurs intérêts spéciaux, ceux de la Grande-Bretagne se rapportant principalement à

la Chine, tandis que le Japon, indépendamment des inté rêts qu'il possède en Chine a, tant politiquement que commercialement et industriellement, des intérêts parti. culiers en Corée, les parties contractantes conviennent qu'il sera admissible de part et d'autre de prendre les mesures qui pourront être indispensables afin de sauvegarder ces intérêts, dans le cas où les dits intérêts seront menacés soit par l'action agressive d'une autre puissance quelconque ou par des troubles se produisant en Chine ou en Corée et nécessitant l'intervention de l'une ou de l'autre des parties contractantes, pour protéger les vies et les biens de leurs sujets.

Art. 2. Au cas où la Grande-Bretagne ou le Japon, dans un but de défense de leurs intérêts respectifs, comme il a été indiqué ci-dessus, se trouveraient engagés dans une guerre avec une autre puissance, l'autre partie contractante restera rigoureusement neutre et s'emploiera de toutes ces forces à empêcher d'autres puissances de se joindre aux hostilités entreprises contre son allié.

Art. 3. Si, dans le cas précité, une ou plusieurs puissances s'associaient aux hostilités contre cet allié, l'autre partie contractante viendrait à son secours et mènerait la guerre de concert avec lui, pour ne conclure la paix qu'après accord mutuel.

Art. 4. Les parties contractantes conviennent qu'aucunes d'elles, sans se consulter avec l'autre, ne contractera, avec une autre puissance quelconque, des arrangements préjudiciables aux intérêts ci-dessus indiqués.

Art. 5. Lorsque, de l'avis de la Grand-Bretagne ou du Japon, les intérêts ci-dessus énoncés paraîtront en danger, les deux gouvernements communiqueront l'un avec l'autre franchement et pleinement.

Art. 6. L'accord actuel doit entrer en vigueur immé diatement après la date de la signature de l'accord et doit rester en vigueur pendant cinq ans à partir de cette date.

Dans le cas où ni l'une, ni l'autre des deux parties contractantes n'aurait notifié, douxe mois avant l'expiration de ladite période de cinq ans, l'intention de rompre

l'accord, ledit accord resterait en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an, à partir de la date où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aurait dénoncé.

D'autre part, dans le cas où à la date fixée pour l'expiration de l'accord, l'un des alliés se trouverait en état de guerre, l'alliance devrait ipso facto se prolonger jusqu'au moment de la conclusion de la paix.»

6. Hierauf gaben damals Frankreich und Russland, als Alliirte, folgende Erklärung ab:

«Les gouvernements alliés de la France et de la Russie ayant reçu communication de la convention anglo-japonaise du 30 janvier 1902, conclue dans le but d'assurer le statu quo et la paix générale en Extrême-Orient et de maintenir l'indépendance de la Chine et de la Corée qui doivent rester ouvertes au commerce et à l'industrie de toutes les nations, ont été pleinement satisfaits d'y trouver l'affirmation des principes essentiels qu'ils ont eux-mêmes, à plusieurs reprises, déclaré constituer et qui demeurent la base de leur politique.

Les deux gouvernements estiment que le respect de ces principes est en même temps une garantie pour leurs intérêts spéciaux en Extrême-Orient. Toutefois, obligés d'envisager, eux aussi, le cas où, soit l'action agressive de tierces puissances, soit de nouveaux troubles en Chine, mettant en question l'intégrité et le libre développement de cette puissance, deviendraient une menace pour leurs propres intérêts, les deux gouvernements alliés se réservent de viser éventuellement aux moyens d'en assurer la sauvegarde. >>

7. Endlich haben die Japanesen zuerst durch ein Protokoll vom 23. Februar und sodann durch eine zweite, nach der Schlacht von Liaojang vereinbarte Erklärung, das förmliche und unzweifelhafte Protektorat über Korea übernommen. Diese Erklärungen lauten:

«Protocole signé à Séoul le 23 février 1904 entre le Japon et la Corée.

M. Hayahsi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur du Japon, et le général

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