Images de page
PDF
ePub

fer ce que jamais perfonne n'avoit contesté aux papes, puifque ce droit leur appartenoit selon les loix divines & humaines, & que les Lutheriens mêmes ne leur disputoient pas le jugement suprême des ecclefiaftiques. Que pour lui il trouvoit ce procedé d'autant plus furprenant, que le duc ne conteftoit pas à l'évêque de Mantoue le jugement des caufes de fes prêtres, & que non-feulement les ecclefiaftiques étoient exempts de la jurifdiction feculiere, mais encore leur famille, au fentiment de tous les docteurs ; mais le duc perfifta toujours dans fon refus, ce qui fit prendre au pape d'autres mefures.

AN. 1537.

XVIII. Bulle du pape

pour proroger le

concile.
Sleidan ut fuprà

Ang. Mafarell. in

dar.

D'abord il publia une bulle le vingtiéme de Mai de cette année,par laquelle il prorogeoit l'ouverture du concile jufqu'au commencement du mois de Novembre, fans défigner toutefois en quel lieu il se tiendroit. La raifon qu'il alleguoit de cette prorogation étoit que Frederic duc de Mantouë, vouloit qu'il y eût une garnifon dans la ville; ce qui demandoit beaucoup de dépenfe, & que d'ailleurs il craignoit que plufieurs ne fuffent déja venus à Mantouë, pour executer la bulle de convocation, qui affignoit le concile au vingt-feptiéme de Mai. Le huitième d'Octobre fuivant,il publia une autre bulle par laquelle il défignoit la ville de Vicenze dépendante de la république de Venife pour le lieu de l'affemblée du concile, qu'il prorogeoit jufqu'au premier de Mai 1538. & nomma pour fes légats Laurent Campege auparavant légat en concil. Trid. l. 4. Angleterre & en Allemagne, Jacques Simonette, & Jerôme Aleandre tous trois cardinaux. Le pape

XIX. Bulle qui desgne Vicenze pour

le

lieu du concile. f. 3. p.

Ciacon. in vit. pontif. tom.

535.

Pallavic. hift.

cap. 5.

crut que cette ville devoit être agréable aux AlleAN. 1537. mands, qui ne pouvoient fe défier des Venitiens, qui avoient toujours paru fi zélcz pour la liberté publique.

X X.

ne de travailler à

la reformation.

ment. l. 1. p. 571.

Pallavicin. hift.

6.5.n.3.

Ces précautions étant prifes Paul III. s'apLe pape ordon pliqua à travailler fericufement à la reforme de la cour de Rome. Il nomma à cet effet quatre cardiSleidan. in com- naux: fçavoir, Gafpard Contarini, Jean-Pierre Ciaion. ut fuprà. Caraffe, Jacques Sadolet & Renaud Polus, auxConcil. Trid. l. 4. quels on joignit cinq prélats évêques ou abbez, Frederic Fregofe archevêque de Salerne, Jerôme Aleandre archevêque de Brindes, Jean-Matthieu Gibert évêque de Verone, Gregoire Cortez abbé de faint George de Venife, & Thomas Badia maître du facré palaís, & il les chargea de dreffer un mémoire des principaux abus qu'il falloit reformer, & de le lui communiquer. Pour obéir cet ordre, ces députez après avoir eu ensemble plufieurs conférences, drefferent un écrit dans le quel ils réduifoient tous les abus au nombre de vingt-huit.

XX I.

lats députez à cet

pape.

Sleidan. ut fuprà
P. 372. & feq.

Le premier étoit fur l'ordination & le choix des Ecrit que les pré- prélats & des prêtres. Les députez fe plaignent effet adreffent au dans cet écrit que ce choix ne fe faifoit pas avec affez de foin & de précaution : qu'on admettoit à ces emplois facrez des hommes qui n'avoient ni mœurs ni capacité, & quelquefois étoient trop touchant le choix jeunes, d'où naiffoient une infinité de scandales, le mépris de tout l'ordre ecclefiaftique, le peu respect qu'on avoit pour le culte de Dicu, qui nonfeulement étoit diminué, mais presque éteint. Ils ajoûtent que pour reprimer cet abus, il feroit à

X XII. Premier abus

des miniftres.

de

propos que le pape nommât dans la ville de Rome quelques prélats fçavans & très-reglez, qui exami- AN. 1537. naffent foigneufement ceux qui fe préfentent faints ordres; qu'il commandât aux évêques de faire la même chofe dans leurs diocéfes, qu'aucun ne fût ordonné que par fon propre évêque ou avec fa permiflion; & qu'il y eut dans chaque églife, un maître pour inftruire les jeunes clercs dans les lettres & dans les bonnes mœurs.

XXIII. 2. & 3. abus des collations des Le

fions.

Le fecond abus regardoit la collation des benefices & dignitez ecclefiaftiques, principalement de celles où l'on eft chargé du foin des ames; com- nefices & des peame évêchez ou cures. Les députez remontrent au pape qu'on n'y avoit égard qu'au folide établiffement du beneficier, fans fe mettre en peine du troupeau de Jefus-Chrift & de fon églife. Quand on donne de tels benefices, ajoûtent-ils, on doit faire enforte que ce foit à des gens de bien & fçavans, capables de remplir dignement leur devoir; on ne doit pas pourvoir un Italien d'un benefice en Espagne ou en France, ni établir les Espagnols ou les François en Italie; Et dans les résignations, on doit obferver la même regle, pour éviter toutes les tromperies qui s'y gliffent, en refignant fon benefice à un autre avec penfion, & fe refervant quelquefois le revenu entier. Le troisiéme abus concernoit les pensions: on ne doit les accorder qu'aux pauvres, difent les députez, & feulement pout en faire un faint ufage, parce que les fruits font annexez au benefice, & ne peuvent en être féparez non plus que le corps de l'ame, enforte que celui qui en joüit, doit en retirer fon entretien

AN. 1537.

XXIV.

4. 5.& 6. abus

coadjutoreries & difpenfe.

honnête, emploïant le furplus en ufages pieux & au foulagement des pauvres.

Le quatriéme abus repris par les commiffaires des permutations, dénommez,étoit au fujet des permutations de benefice. Ils fe plaignent avec raifon, qu'on n'y regardoit que le profit & le moïen de fe procurer plus de revenu. Cependant, continuent-ils, quoiqu'il ne foit jamais permis de donner un benefice par teftament, les hommes ingenieux fur l'interêt, ont trouvé le moïen de frauder la loi, en se démettant de leurs benefices, de telle forte qu'ils peuvent y rentrer en joüiffant de l'ufufruit dans fon entier, & de fon administration; délà vient que celui qui n'a ni droit, ni puiffance fur un évêché porte le nom d'évêque, & cclui-là au contraire qui réellement est évêque, n'en porte pas le nom. Ainfi le cinquième abus concernoit les regrez & les coadjutoreries, par le moïen defquelles un homme donne fon benefice à un autre fans en être dépouillé. Comment peut-on appcller cette conduite, difent les députez, fi-non un artifice par lequel on se substitue un héritier illegitime, & qui ne fert que de couverture à la cupidité & à l'injuftice? Et le mal eft, ajoûtent-ils, que les évêques demandent & prennent des coadjuteurs moins propres aux fonctions qu'ils ne font eux-mêmes. Le pape Clement, continuentils, avoit remis en vigueur la loi qui défendoit aux enfans des prêtres de fucceder aux benefices de leurs peres; mais aujourd'hui on en difpenfe aifément au grand scandale des fideles : ce qui fait que les biens ecclefiaftiques font appliquez à des

ufages

ufages particuliers ; & c'est le fixiéme abus que ces députez reprennent, & qu'on avoit, disent-ils, efperé en vain de voir corrigé.

un

AN. 1537

XXV.

7. 8. & 9. abus

ferves, & difpen

Le feptiéme confiftoit dans les graces expectatives & les referves des benefices. Ces fortes de des graces expeconcessions, difent-ils, font cause qu'on fouhai- tatives, des rete la mort de ceux qui joüiffent des benefices, & fes. empêchent qu'on ne les donne aux plus dignes dans le temps de la vacance;ce qui occafionne alors un grand nombre de procès. Pour y rémedier, il faudroit entierement abolir ces referves. Mais que dirons-nous, ajoûtent-ils, de ces benefices, qu'on appelle communément incompatibles, c'est-àdire, dont la même perfonne ne peut joüir, & qui par confequent ne doivent jamais fe conferer ensemble à un feul : cette ancienne difcipline n'eft plus en vigueur, & l'on voit aujourd'hui à la honte de la religion & des anciens canons, feul homme poffeder plufieurs évêchez; & c'est un huitiéme abus qu'il faudroit corriger, difent les députez, auffi bien qu'un neuviéme lorsque les évêchez font conferez aux cardinaux, & même plufieurs à un feul, quoique les fonctions de cardinal & d'évêque foient incompatibles : car les cardinaux, difent-ils, font établis pour être avec vous, très-saint perc, & pour vous affifter dans le gouvernement de l'églife; la charge des évêques eft de paître le troupeau qui cft confié à leurs foins, les pafteurs doivent être toujours avec leurs brebis, ce devoir devient impoffible fi ces pasteurs ne réfident point. Il faudroit donc, continuentils, qu'on ne donnât point le cardinalat à des

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »