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lieu de celle que l'église ordonne de dire ces joursAN. 1536. là. 17o. On exhorte les fideles à être attentifs à la confeffion qui fe fait au commencement de la mesfe, d'autant que l'absolution que le prêtre donne, les regarde afin de les mettre dans une disposition d'entendre faintement la mcffe. 18°. On explique pourquoi le prêtre a des miniftres à l'autel. 19o. On veut que le culte divin se faffe avec beaucoup de refpect & de modeftie. 20°. On parle de la vie & des mœurs des clercs. 2 1°. On rapporte les raifons pour lesquelles on doit punir les clercs qui fe comportent mal. 22°. Il eft dit que le faste, le luxe & l'avarice font ordinairement la cause pour laquelle les ecclefiaftiques ont une mauvaise réputation ; & qu'ils doivent le fouvenir plûtôt de leur devoir que de leur dignité. 23°. On les avertit qu'ils ne font pas appellez pour être fervis, mais pour fervir. 24°. Qu'ils doivent s'abftenir des grands repas, de la bonne chere, de l'yvrognerie, & autres vices. 25°. On remarque qu'il feroit à fouhaiter qu'ils n'affiftaffent pas même aux nôces. 26o. On regle la modeftie des clercs dans leurs habits. 27°. On s'éleve contre ceux qui fe font chapellains des grands pour être toûjours à une bonne table. 28°. On défend aux prêtres d'avoir des femmes chez eux, fi ce n'eft leur mere, leur fœur, leur tante ou leur aycule. 29o. On les exhorte à ne fe point laiffer aller à l'avarice, qui eft déteftable dans un prêtre. 30°. Il eft permis aux ecclefiaftiques de faire un petit métier honnête, afin de pouvoir fubfifter fans avilir le facerdoce. 3 1o. On leur défend de s'embarraffer dans les affaires feculieres, & d'être mar

chands. 32°. On condamne les clercs qui s'appli

quent à la magic, aux fortileges, qui font les bouf- AN. 1536. fons chez les grands, & qui ont un air de comedien.

XLI.
Des églifes mê-

tropolitaines, cathedrales & colle

giales.

Collect.conc.tom

La troifiéme partie des reglemens de ce concile concerne les églises métropolitaines, cathedrales & collegiales, & contient trente & un articles, 1o. Il eft dit que les églifes cathedrales étant le fiege de l'évêque, ne doivent pas être les dernieres à 14. p. 510. & feqa fe reformer, pour fervir de lumieres aux autres églifes du diocéfe. 2°. Les églifes collegiales aïant le fecond rang après les cathedrales, & les mêmes dignitez, les doïens des unes & des autres de ces églifes doivent avoir foin que les clercs vivent d'une maniere qui réponde à la fainteté de leur état. 3o. Comme il y a plusieurs dignitez dans ces églifes, chacun doit faire attention à ce que porte le nom de fon office pour en remplir dignement les devoirs. 4°. Les chanoines doivent être reguliers en toutes chofes, fuivant la fignification de leur nom, qui veut dire un homme canonique, ou qui vit felon les canons, & ils doivent le fouvenir que fe dans leur premiere origine, ils vivoient en commun, comme le défigne la fituation de leurs maifons, qui font placées autour de l'églife, afin que n'aïant qu'une feule demeure, ils n'aïent auffi qu'un même efprit & un même cœur, à l'exemple des premiers chrétiens. 5°. On marque de quelle maniere on doit chanter l'office divin. 6°. Pendant cet office & la celebration des faints myfteres on ne doit avoir que des penfées faintes. 70. On donne au doïen le droit de punir ceux qui manquent,

de refpect dans l'églife. 8°. On prefcrit la maniere AN. 1536. dont on doit y être vêtu. 9o. On parle de la vigi

lance neceffaire au doïen. 10°. Il cft ordonné que les chanoines qui manqueront à quelqu'un des of fices, foit à la meffe après l'épitre, ou aux autres heures après le premier pfeaume, ne recevront point la diftribution qui y eft attachée. 11o. On obligera les vicaires à affifter à l'office divin. 120. On contraindra à la réfidence ceux qui y font obligez par la fondation de leurs benefices. 13o. Il n'eft pas permis d'affifter à l'office divin,précisement en vûë du gain qu'on en retire. 14°. On tiendra les chapitres pour les mœurs & pour la discipline, avec plus de foin qu'on n'a fait jufqu'à prefent, & les choses faintes en doivent être le fujet plûtôt que les prophanes. 15o. Il en joint aux archidiacres à qui la coûtume donne le droit de juger des affaires de difcipline, de s'acquiter de leur devoir à la requifition du doïen, à faute de quoi le doïen & le chapitre en deviendront les juges; mais fi ceux-ci négligent de faire juftice, ou qu'ils foient eux-mêmes coupables, l'ordinaire pour lors en sera juge. 16°. Le doïen & les chanoines doivent s'emploïer à reconcilier ceux qui font divisez, & à porter à la paix les efprits brouillons. 17°. On ordonne des peines contre ceux qui aiment le trouble & qui fement la divifion. 18°. On défend d'avancer, ou de reculer l'office à l'occafion des affemblées capitulaires. 19o. On examinera les ftatuts des églifes cathedrales & collegiales, pour en ôter tout ce qui peut donner occafion de difpute, & qui peut être contraire à la pureté de l'évangile, parce qu'il

vûës

pro

s'en trouve quelques-uns qui ont été faits par des trop intereffées. 200. On fera fort fobre à exi- AN. 1536. ger le ferment des chanoines dans les chapitres. 21°. On accordera aux jeunes chanoines étudians le gros de leurs benefices en faveur des études, pourvû qu'ils en rapportent des certificats en bonne forme. 22°. Il eft ordonné que les nouveaux chanoines reçûs toucheront les fruits de leurs bencfices, quoique leurs prédeceffeurs n'eufsent pas pris poffeffion, fans que les anciens chanoines reçûs y puiffent rien prétendre. 23°. Tous contribuëront aux communs besoins de l'église. 24°. L'officialité pour l'exercice de la jurifdiction ecclefiaftique ne fe tiendra point dans l'églife, ni dans aucun licu qui en foit proche. 2 5o. Ön défendra auffi les menades dans les églifes. 26°. Auffi-bien que les pieces de theâtres, & les fpectacles. 270. On défend à ceux qui fervent à l'autel, de quitter leur pofte pour aller chanter au lutrin, & retourner enfuite à l'autel. 28°. Il eft dit que les collegiales ne viendront en poffeffion à la cathedrale, que les feuls jours aufquels l'évêque officiera, fuivant l'ancien ufage, pour y recevoir la communion ou la benediction de l'évêque. 29o. On observera les autres proceffions à l'ordinaire. 30°. Les églifes collegiales ne viendront plus à l'avenir à la cathedrale, lorfqu'on y chantera les vigiles pour l'anniversaire des évêques, à caufe de la confufion des voix, qui fait que le chant n'infpire aucune devotion; mais elle les chanteront chacune dans leur églife, & le lendemain elles fe rendront à la cathedrale pour affister à la messe. 31°. On fe plaint que dans l'égli

fe, il ne reste plus des ordres mineurs que le nom, AN. 1536. perfonne de ceux qui les reçoivent n'en faisant les fonctions, & n'y aïant que les laïques qui s'en acquittent prefentement; le concile veut qu'on reforme cet abus.

XLII.

res, & prédica

teurs.

La quatrième partie qui traite des curez,de leurs Des curez, vicai- vicaires, & des autres miniftres de la parole de Dicu, eft comprise en dix-huit articles. 1o. On Collect.conc.tom. doit examiner avec foin ceux qu'on admet à ces 14. p. 518. & feq. fonctions. 2°. Qui font ceux qu'on doit y admet

tre. 3°. Prier Dicu qu'il envoie de dignes ouvriers
dans fa moiffon. 4o. En exclure les mauvais ou-
vriers. 5o. Empêcher que la mauvaise doctrine qui
commence à fe répandre, ne s'accroiffe ; & pour
cela n'admettre perfonne à la prédication qu'il ne
foit approuvé de l'ordinaire. ". On défend aux
curez de s'abfenter de leurs paroiffes, & d'y met-
tre des vicaires fans une permiffion particuliere de
leurs évêques. 70. Il-eft défendu aux religieux men-
dians, conformément au concile de Vienne, de
prêcher fans s'être prefentez aux évêques ou à leurs
grands vicaires. 8°. On parle de la moderation avec
laquelle ces religieux doivent prêcher. 9o. On les
avertit de bien prendre garde, de ne point parler
mal en prêchant, des curez, des évêques, du cler-
gé & des magiftrats,comme ils font ordinairement,
pour fe rendre agréables aux peuples, parce que
clergé a fes fuperieurs & fes juges, & ce n'eft point
aux religieux à cenfurer les prêtres, & à scandali-
ser par-là leurs auditeurs bien-loin de les édifier.
100. Le concile condamne un abus qui s'étoit glif
fé, par
le crédit les moines avoient acquis fur

que

le

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