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31 MARS 1882.

pour la vérification, dans un endroit à ce désigné par les employés chargés des vérifications. Dans le cas où ces opérations auraient lieu dans les magasins, les marchandises devront être dégerbées et réunies de manière à en faciliter la reconnaissance.

Toutefois, les employés pourront, si rien ne s'y oppose, procéder à la vérification dans les magasins où les marchandises sont déposées. Dans ce dernier cas, elles doivent être dégerbées et réunies de manière à en faciliter la reconnaissance.

CHAPITRE VI.

APPOSITION ET CONSERVATION DES ÉTIQUETTES.

ART. 20. Une étiquette est placée sur chaque partie distincte de marchandises.

ART. 21. Aussitôt que les marchandises sont arrimées, l'entrepositaire présente au visa de l'entrepreneur ou de l'employé chargé des fonctions de magasinier, des étiquettes conformes au modèle arrêté par le ministre des finances, et contenant toutes les indications requises.

ART. 22. Lorsque les étiquettes sont revêtues du visa prescrit par l'article précédent, l'entrepositaire les place, sans délai, sur les marchandises qu'elles

concernent et veille à leur conservation.

ART. 23. Les étiquettes ne sont pas modifiées tant que les marchandises qu'elles sont destinées à renseigner restent dans le même magasin et sous le même nom; lors de l'enlèvement de la partie de marchandises qu'elles concernent, elles sont retirées par les employés de la douane.

En cas de transcription, le nouvel entrepositaire est tenu de remplir toutes les obligations ci-dessus pour la partie qui lui est transcrite.

CHAPITRE VII.

LEVÉE DES ÉCHANTILLONS.

ART. 24. Aucun échantillon ne peut être levé que sur la représentation d'un acquit de payement des droits d'entrée.

Toutefois, à l'égard des entrepositaires qui en auront fait la demande à l'entreposeur et souscrit un engagement conforme au modèle litt. A ci-annexé, ce fonctionnaire pourra autoriser que le payement des droits ne se fasse que mensuellement. Le droit est dû sur la quantité que les employés de la douane auront constatée à l'enlève

ment.

CHAPITRE VIII.

TRIAGE ET ASSORTIMENT DES MARCHANDISES.

ART. 25. Le triage et l'assortiment des marchandises, dans le cas autorisé par l'article 14 de la loi du 4 mars 1846, ne peuvent avoir lieu qu'après remise à l'entreposeur d'une déclaration. En ce qui concerne les marchandises manufacturées, ces opérations ne peuvent se faire que dans le local spécia

| lement désigné à cet effet par l'entreposeur; les entrepositaires sont tenus d'y procéder, sans désemparer, comme aussi de remettre immédiatement les marchandises en colis.

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ART. 26. Les liquides non soumis à l'accise ne peuvent être transvasés qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'entreposeur, délivrée sur une demande par écrit des entrepositaires.

CHAPITRE IX.

ETALAGE DES MARCHANDISES.

ART. 27. Aucun étalage de marchandises manufacturées ne peut avoir lieu pour être exposées en vente publique. L'étalage d'autres marchandises à l'entreposeur. ne peut avoir lieu qu'après remise d'une déclaration

CAAPITRE X.

CHANGEMENT D'EMBALLAGE.

ART. 28. Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu qu'après remise d'une déclaration à l'entreposeur.

Les marques portées sur les emballages primitifs doivent être reportées avec exactitude sur les emballages nouveaux, aussitôt que les colis sont formés.

CHAPITRE XI.

LOCAUX ET EMPLACEMENTS LOUES A BAIL
AUX ENTREPOSITAIRES.

ART. 29. Les entrepositaires pourront obtenir en location, à l'année, au semestre ou au trimestre, moyennant les conditions à prescrire par la commission administrative, des locaux ou emplacements spéciaux de l'entrepôt pour le dépôt des marchandises.

Toutefois, ces locaux ou emplacements ne seront accordés que pour autant qu'ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane, et, dans tous les cas, qu'après l'agréation du directeur des contributions directes, douanes et accises, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture.

la commission administrative ont la faculté de faire A l'expiration du bail, le fonctionnaire précité et rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l'entrepositaire.

ART. 30. Les emplacements ne sont pas concédés pour des superficies inférieures à 10 mètres carrés. ART. 31. Le prix de location, fixé au taux déterminé par le tarif du droit de magasin, est calculé sur la quantité de marchandises que le local ou l'emplacement peut contenir, d'après son étendue, à apprécier par la commission administrative, sauf l'agréation du directeur des contributions directes, douanes et acciscs.

ART. 32. Le payement du prix de location a lieu d'après les règles établies aux articles 205, 211

et 242 du règlement général. Ce prix est exigible pour toute la durée de la location, alors même que le local ou l'emplacement serait resté inoccupé en entier ou en partie.

Néanmoins, lorsque le local ou l'emplacement aura été totalement évacué et mis à la disposition de la commission administrative un mois avant l'expiration du trimestre courant, le locataire sera libéré pour le trimestre suivant.

ART. 33. Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement général sont applicables aux locaux et emplacements loués à bail dont il s'agit ci-dessus.

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86. royal.

1er

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Arrêté

AVRIL 1882.
Fondation d'enseignement Leroy,

à Péruwelz. Réorganisation.

ART. 1er. La gestion des biens dépendant de la fondation prémentionnée est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Péruwelz.

ART. 2. Dans le mois de la notification du présent arrêté, le bureau de bienfaisance et la commission administrative des hospices civils de

Péruwelz remettront au secrétariat communal tous les titres, registres et autres documents concernant ladite fondation et dont ils sont dépositaires. Dans le même délai, ils rendront leurs comptes au conseil communal, qui les soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente. (Moniteur des 10-11 avril 1882.)

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la guerre un crédit spécial de deux millions, de francs (fr. 2,000,000), pour l'amélioration des casernes et de leur mobilier, la construction et l'ameublement de nouvelles casernes, et pour travaux de reconstruction et d'amélioration à exécuter aux hôpitaux militaires.

ART. 2. Il est ouvert au même département un crédit spécial de trois millions de francs (fr. 3,000,000), pour la construction du fort de Rupelmonde.

ART. 3. Ces crédits seront couverts par une émission de titres de la dette publique; ils pourront l'être provisoirement par des bons du trésor, dont l'échéance ne dépassera pas cinq ans.

Promulguons, etc.

cles 12, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 50 et 52 du budget, les sommes nécessaires pour pourvoir à l'insuffisance de crédits qui pourrait résulter du renchérissement des vivres et des fourrages, sur les articles 6, 7, 8, 10, 22 et 23.

Le gouvernement est également autorisé à transférer de l'article 22 (pain et viande), à l'article 23 (fourrages en nature), et vice versâ, les sommes nécessaires pour combler le déficit que pourrait présenter l'un ou l'autre de ces articles.

ART. 3. Dans les localités où le service de la viande est assuré par la voie de la régie directe, les déchets, issues, peaux, suif, etc., provenant des bêtes bovines abattues, seront vendus par les soins de

(Contresignée par le ministre de la guerre, l'administration de la guerre, et le produit gén. GRATRY.)

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sera porté en déduction du montant des achats de bétail.

ART. 4. Le ministre de la guerre est autorisé à transférer aux articles 20, 25 et 29 du budget de son département, pour l'exercice 1882, les excédents que laisseront éventuellement les articles 13 et 14 du budget (solde des troupes de cavalerie et d'artillerie), afin de les affecter à l'achat des

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté chevaux et des harnachements nécessaires et nous sanctionnons ce qui suit :

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à la cavalerie et à l'artillerie, d'après les effectifs de la nouvelle organisation.

Les dépenses à imputer sur ces excédents pourront être effectuées ou engagées | jusqu'au 1er avril 1883. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la guerre, gén. GRATRY.)

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Budget du ministère de la guerre pour l'exercice 1882.

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89.
4 AVRIL 1882.
Loi qui ouvre
des crédits au département de l'intérieur (1).
(Monit. du 6 avril 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est alloué au département de l'intérieur des crédits, savoir:

1° Observatoire royal. — Soixante-quinze mille francs (75,000 fr.) destinés à couvrir les frais de deux stations au Chili et aux États-Unis pour observer le passage de Vénus, 75,000 francs.

Cette somme sera ajoutée à l'article 55 du budget de l'exercice 1882, dans la colonne des charges extraordinaires et temporaires.

2° Expositions des beaux-arts. Quarante-cinq mille francs (45,000 fr.) pour couvrir les frais de la participation des artistes belges aux expositions étrangères, 45,000 francs.

Cette somme sera ajoutée à l'article 66 du budget de l'exercice 1882, dans la colonne des charges extraordinaires et temporaires.

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14,345 44,543,060 »

160,540

44,945 44,703,600

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-

90. 4 AVRIL 1882. Loi contenant le budget du ministère de l'intérieur pour · l'exercice 1882 (2). (Monit. du 6 avril 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le budget du ministère de l'intérieur est fixé, pour l'exercice 1881, à la somme de dix millions cent six mille sept cent quatre-vingt-un francs (fr. 10,106,781), conformément au tableau ci-annexé. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de l'inté

3o Statistique générale. - Quinze mille rieur, M. G. ROLIN-JAEQUEMYNS.)

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Session de 1881-1882.

Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 3 février 1882, p. 216-224.

Annales parlementaires.

Discussion. Séances des 28 février 1882, p 637-649: 1er mars, p. 649664; 2 mars, p. 667-670 et 679-686; 3 mars, p. 687698; 7 mars, p. 701-713; 8 mars, p. 721-728; 9 mars, p. 731-742; 10 mars, p. 747-758; 14 mars, p. 765774; 15 mars, p. 781-789; 16 mars, p. 792-816, et 17 mars, p. 818-830.-Adoption. Séance du 17 mars, p. 830.

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