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(a) 23 messidor an III (11 juillet 1795). Décret qui ordonne aux étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, de sortir de France, s'ils n'y sont pas domiciliés avant le 1er janvier 1792.

La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public et de sûreté générale, décrète : ART. 1er. Tous les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République française est en guerre, venus en France depuis le 1er janvier 1792, sont tenus d'en sortir.

ART. 9. Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la République, se présentera à la municipalité; il déposera son passeport, qui sera renvoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être visé. Il demeurera, en attendant, sous la surveillance de la municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire énonciative de la sur

veillance.

(b) 6 octobre 1830 -- Mesures relatives aux étrangers qui arrivent à Bruxelles (BULL. Off., no 5).

Le Gouvernement provisoire,

L'avis de la chambre des mises en accusation ou de la chambre du conseil devrait être préalablement demandé quand la personne dont l'expulsion a lieu a une résidence dans le pays.

Les quatrième, cinquième et sixième sections adoptent le projet sans observations.

En section centrale, un membre analyse les renseignements statistiques annexés au projet de loi.

Il constate que les expulsions d'étrangers n'ont lieu qu'exceptionnellement en vertu de la loi dont la prorogation est demandée et qui exige, pour toute expulsion, un arrêté royal. Ainsi, en 1880, sur 5,669 étrangers expulsés, il n'y en a que 99 qui ont été expulsés en vertu de cette loi, 751 ont été expulsés en vertu des dispositions légales qui permettent de conduire à la frontière les étrangers condamnés du chef de mendicité ou de vagabondage et qui, en exigeant l'intervention de l'autorité judiciaire, présentent des garanties contre les abus. Les autres, au contraire, au nombre de 4,819, ont eu lieu en vertu de dispositions par lesquelles l'ad-duisent que pour exercer le maraudage et le vol, ministration se croit autorisée à expulser les étran- au grand préjudice de nos populations agricoles. gers, sans arrêté royal et sans jugement, soit pour défaut de moyens d'existence, soit pour des condamnations en Belgique ou à l'étranger du chef de faits qui ne donnent pas lieu à l'extradition, soit

Ils font remarquer que la mesure qualifiée d'expulsion par le tableau statistique joint au projet, est bien plutôt un refus d'admission dans le pays, pratiqué vis-à-vis de vagabonds, qu'une expulsion dans le véritable sens du mot, et bien loin de se plaindre de trop grandes rigueurs de l'administration de la sûreté publique, ils insistent vivement pour que la police des campagnes soit renforcée et que l'on renvoie immédiatement du pays tous les individus sans moyens d'existence, qui ne s'y intro

Quant aux dispositions législatives en vertu desquelles le gouvernement agit, les mêmes membres sont d'avis que si la force obligatoire de l'arrêté du 6 octobre 1830 peut être discutée, il n'en est pas de

Considérant que beaucoup d'étrangers passent en Belgique, les uns avec l'intention honorable d'y porter

pour motifs politiques, soit pour toute autre cause dont elle est seule juge.

Ces dispositions, puisées dans la loi du 3 messisidor an III (a) et dans l'arrêté du 6 octobre 1830 (b), livrent l'étranger à l'arbitraire des agents du gouvernement: elles le privent de toute garan tie; elles détruisent même les garanties que donne le projet de loi aux étrangers résidents en Belgique, puisque l'administration décide du point de savoir si l'étranger est ou non résident; elles n'ont pu se justifier qu'à raison des circonstances révolutionnaires au milieu desquelles elles ont été prises. L'application qui en est faite aujourd'hui est illégale. Sans méconnaitre que bon nombre de ces expulsions peuvent se justifier, ce membre rappelle la disposition constitutionnelle d'après laquelle « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ; il conclut en disant que la loi devrait, dans tous les cas, préciser quand un étranger, quel qu'il soit, peut être expulsé et subordonner l'expulsion à des garanties qui sauvegardent à la fois l'intérêt du pays et ceux de l'étranger.

Deux membres, répondant au préopinant, soutiennent que si le nombre des expulsions est aussi considérable, la raison en est à la situation géographique et économique du pays. Située au centre de I'Europe, la Belgique, par ses richesses, est une grande attraction pour les vagabonds, les mendiants et les malfaiteurs des contrées voisines. De là le nombre d'étrangers qui l'inondent et la nécessité d'une police vigilante.

secours contre les entreprises du despotisme hollandais, mais d'autres, en grand nombre, pour y chercher des moyens d'existence équivoques au milieu des embarras inséparables d'un état de transition;

Arrête:

ART. 1er. Les commandants de place et ceux des gardes bourgeoises établies dans les communes frontières, ainsi que les chefs de douane, se concerteront avec les autorités civiles pour surveiller l'introduction d'étrangers qui viendraient en Belgique dans un autre but que celui d'y traiter leurs affaires particu

lières.

ART. 2. Provisoirement et vu l'urgence, les autorités ci-dessus mentionnées ne permettront l'entrée du pays qu'à ceux qui justifieront des motifs qui les y amènent.

ART. 3. Tous les autres étrangers non munis d'autorisation du gouvernement sont tenus de justifier de leurs ressources; dans le cas contraire, ils seront renvoyés chez eux.

ART. 4. Il est expressément défendu d'arborer aucun drapeau ou de porter aucune cocarde étrangère à la Belgique; sont seules exceptées de la présente interdiction les personnes attachées à la diplomatie. »

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même de la loi du 23 messidor an III; qu'il est incontestable que cette loi n'a cessé d'être appliquée en France; qu'elle l'a été sous le gouvernement des Pays-Bas, et en Belgique de 1830 jusqu'aujourd'hui; qu'aucune illégalité ne peut donc être reprochée au gouvernement.

Les mêmes membres font observer que la Constitution donne au pouvoir exécutif des attributions bien autrement importantes que la police des étrangers; que le pays n'a d'autre garantie de leur bon exercice que la responsabilité des ministres et le contrôle des chambres, et que ces garanties, suffisantes pour les nationaux, semblent devoir l'être aussi pour les étrangers.

Un quatrième membre croit qu'on exagère les nécessités politiques et sociales auxquelles la loi doit pourvoir. Il pense qu'il est nécessaire de donner des garanties aux étrangers, celles qui découlent de la responsabilité ministérielle étant insuffisantes. Le plus souvent des agents subalternes seuls sont en cause et abusent de leurs droits.

En conséquence, il propose

1° Que les expulsions politiques ne puissent avoir lieu qu'après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation ou de la chambre du conseil ;

Que les expulsions pour vagabondage ou manque de moyens d'existence ne puissent s'effectuer qu'en vertu d'une décision du juge de paix.

Des membres font observer, en ce qui concerne la première proposition, que les expulsions impliquent toujours ou des questions internationales où des questions de sécurité intérieure; que les unes et les autres sont dans les attributions du pouvoir exécutif; que subordonner la décision à l'intervention du pouvoir judiciaire serait à la fois méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, enlever aux chambres la plénitude de leur action et exposer l'administration à des conflits qui, dans certaines circonstances, ne seraient pas sans dangers.

Et quant à la seconde proposition, ces mêmes membres sont d'avis qu'il faudrait, avant de l'adopter, ériger des prisons près de chaque justice de paix, en organiser le personnel, doubler ou tripler les agents chargés de la police, et accepter ensuite la perspective d'une énorme augmentation de la somme déjà si énorme des frais de justice, toutes choses auxquelles la chambre aura beaucoup de peine à se résoudre.

Les deux propositions, mises aux voix, sont rejetées par quatre voix contre deux.

La proposition de la troisième section, tendant à faire dépendre la prorogation de la loi de garanties nouvelles à y incrire en faveur de l'étranger non résident, est rejetée par quatre voix contre deux. Un membre demande que la section centrale

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A l'expiration de la peine d'emprisonnement, les uns restent ou sont transférés dans les maisons de şûreté et d'arrêt ou dans les maisons pénitentiaires; les autres doivent être placés dans les dépôts de mendicité ou dans les écoles de réforme.

A l'égard de ces derniers, une situation regrettable se produit: s'ils sont l'objet de nouvelles poursuites et qu'il y ait lieu, à raison de ces poursuites, de les maintenir ou de les transférer dans la maison de sûreté et d'arrêt, la mesure ne peut être effectuée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt qui a pour effet de suspendre le cours de la mise à la disposition du gouvernement.

Cette mesure devient même inexécutable s'il s'agit de séquestrer les condamnés dans la maison de sûreté et d'arrêt, pendant la durée d'un procês criminel où ils doivent être entendus comme témoins.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de parer à ces inconvénients. Il permettra aussi, lors

Loi conte

9 JANVIER 1882. nant le budget du ministère de la justice pour l'exercice 1882 (2). (Monit. du 13 janvier 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le budget du ministère de la justice est fixé, pour l'exercice 1882, à la somme de quinze millions sept cent quarante-six mille quatre cent septantetrois francs (fr. 15,746,473), conformément au tableau ci-annexé. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la justice, M. JULES BARA.)

que l'intérêt de la justice répressive le réclamera, de transférer dans d'autres prisons les mendiants et vagabonds séquestrés dans les maisons dont il s'agit aux paragraphes 1er et 2 de l'arrêté du 19 mars 1866.

Le ministre de la justice, JULES BARA.

(2) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Session de 1880-1881.

Documents parlementaires. Note préliminaire et texte du projet de loi. Séance du 8 mars 1881, p. 301.

Session de 1881-1882.

Documents parlementaires. Rapport avec annexes. Séance du 1er décembre 1881, p. 64-72. Annales parlementaires. Discussion. Séances des 14 décembre 1881, p. 253-264, 15 décembre, p. 267-280; 16 décembre, p. 282-293; 22 décembre, p. 337-341, et 23 décembre, p. 344-356. Adoption. Séance du 23 décembre, p. 356.

SÉNAT.'

Session de 1881-1882.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 24 décembre 1881, p. 3. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 24 décembre 1881, p. 35-44.

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DÉSIGNATION DES DÉPENSES

ET SERVICES.

Budget du ministère de la justice pour l'exercice 1882.

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Art. 12. Cour militaire. Personnel
Art. 13.

Matériel.

Art. 14. Auditeurs militaires et prévôts.

Art. 15. Frais de bureau et indemnité pour feu et lumière; ameublement des locaux des conseils de guerre.

CHAPITRE IV. FRAIS DE JUSTICE.

Art. 16. Frais de justice en matière criminelle, correc-
tionnelle et de police. (Crédit non limitatif.),
Art. 17. Litt. A. Traitements des exécuteurs des arrêts
criminels.

Litt. B. Traitements des préposés à la conduite des voitures cellulaires...

CHAPITRE V. - PALAIS DE JUSTICE.

Art. 18. Construction, réparations et entretien de locaux. Subsides aux provinces et aux communes pour les aider à fournir des locaux convenables pour fe service des tribunaux et des justices de paix. ', .

CHAPITRE VI. - PUBLICATIONS OFFICIELLES.

Art. 91. Impression du Recueil des lois, du Moniteur, des Annales parlementaires, des Comptes rendus des séances des Chambres. Rédaction du Compte rendu analytique des séances du Sénat, et travaux accessoires . Art. 20. Abonnement au Bulletin des arrés de la cour de cassation

Art. 21. Publication d'un recueil des anciennes lois des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et d'autres pays dont le territoire est compris dans le royaume de Belgique; publication d'un recueil d'instructions-circulaires émanées du département de la justice, depuis la réunion de la Belgique à la France, en 1795; impression d'avant-projets de lois et autres documents législatifs; frais de route et autres des membres des commissions de législation.

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Art. 29. Subsides aux provinces, aux communes et aux
fabriques d'église, pour les édifices servant au culte
catholique, y compris les tours mixtes et les frais du
culte dans l'église du camp de Beverloo.

Art. 30. Culte protestant et anglican. (Personnel.)
Art. 31. Subsides pour frais du culte et dépenses di-

verses

Art. 32. Culte israélite. (Personnel.).

Art. 33. Frais de bureau du consistoire central et dépenses imprévues

Art. 34. Subsides aux provinces, communes et consis-
toires pour construction d'édifices consacrés aux
cultes protestant et israélite.

Art. 35. Pensions ecclésiastiques (payement des termes
échus avant l'inscription au grand-livre).
Art. 36. Secours pour les ministres des cultes.
Les ministres des cultes catholique, protestant, anglican
et israélite n'auront pas droit au traitement: 4° s'ils
sont assujettis au droit de patente du chef d'une pro-
fession, d'un commerce où d'une industrie exercés
sans l'autorisation du gouvernement, et 20 s'ils sont
étrangers et s'ils sont employés dans les fonctions du
ministère ecclésiastique sans la permission du gou-

vernement.

CHAPITRE IX. — ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Art. 37. Frais d'entretien et de transport d'indigents que la loi met à la charge de l'Etat.

Art. 38. Subsides: A. 1° à accorder extraordinairement à des établissements bienfaisance à des hospices d'aliénés; 2o aux communes, pour l'entretien et l'instruction des aveugles et sourds-muets indigents, dans le cas de l'article 131, no 17, de la loi communale; 3o aux établissements pour aveugles et sourds-muets; 4o aux communes, pour les frais d'entretien des aliénés dans le cas du no 14 de la loi du 28 décembre 1873. 5° pour secours aux victimes de l'ophtal

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