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Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à la distraction d'une portion du territoire de la commune de Verdun (Tarn-et-Garonne), et à sa réunion à la commune de Dieupentale (même département).

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 13 Mars 1861.

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MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Mars 1861.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie mpériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. -21 Mars 1861.

BULLETIN DES LOIS.

N° 914.

N° 8843.- Décret IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention consulaire conclue, le 10 Décembre 1860, entre la France et le Brésil.

Du 17 Mars 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1".

Une Convention consulaire ayant été conclue, le 10 décembre 1860, entre la France et le Brésil, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 9 mars 1861, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, reconnaissant l'utilité de déterminer et de fixer, d'une manière claire et définitive, les droits, priviléges et immunités réciproques des consuls, vice-consuls et chanceliers, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention consulaire, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Joseph-Léonce chevalier de Saint-Georges, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre du Christ du Brésil et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rio-de-Janeiro;

Et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, le sieur Joaō Lins Vieira Cansansaõ de Sinimbù, sénateur de l'Empire, commandeur des ordres du Christ et de la Rose, grand-croix de l'ordre, impérial d'Autriche de la Couronne de fer, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

XI Série.

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Lesquels, après s'être communiqué feurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls nommés par le Brésil et la France, seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions, selon la forme établie dans les territoires respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais et sur l'exhibition dudit exequatur; les autorités administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux de leur résidence, les y feront jouir immédiatement des prérogatives attachées à leurs fonctions dans leur arrondissément consulaire respectif...

2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs, et les chanceliers attachés à leurs missions, jouiront dans les deux pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs temporaires de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls dans les deux pays jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale en France qualifie de crimes et punit comme tels, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

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Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs maisons un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: Consulat de France ou Consulat du Brésil; et, aux jours de solennités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays. Toutefois, ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile; elles serviront, avant tout, à désigner aux matelots ou aux nationaux l'habitation consulaire.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et chanceliers, attachés à leur mission, ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix.

Les élèves consuls jouiront des mêmes priviléges et immunités personnelles que les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires.

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En cas de décès d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves consuls et chanceliers ou secrétaires seront admis de plein droit à gérer par intérim les affaires

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de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contraire toute aide ét ássistance, et les feront jouir, pendant la durée dé leur gestion intérimaire, de tous les droits, priviléges et immunités stipulés dans la présente Convention en faveur des consuls généraux, consuls et vice-consuls.

Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est convenu que les chefs de postes consulaires, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, devront envoyer au Gouvernement une liste nominale des personnes attachées à leur mission, et si, pendant sa durée, quelque changement s'opérait dans ce personnel, ils lui en donneront également avis..

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Il est spécialement entendu que, lorsque l'une des deux Hautés Parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire, dans un port ou dans une ville de l'autre partié, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuerà à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

3. Les archives, et én général les papiers de chancellerie des consulats respectifs, seront inviolables; sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale." 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ou ceux qui en rempliront les fonctions, pourront s'adresser aux autorités de leur résidence et, au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement supérieur de l'État dans lequel ils résident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commisé par des autorités ou fonctionnaires dudit État aux traités ou conventions existant entre les deux pays ou contre tout autre abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre, et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

5. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'éta blir des agents vice-consuls ou agents consulaires dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur sera confié l'exigera, sauf bien entendu l'approbation et l'exequatur du Gouvernement territorial. Ces agents pourront être également choisis parmi les citoyens des deux pays et parmi les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le consul général ou consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront servir.

lis jouiront d'ailleurs des mêmes immunités et priviléges stipulés par la présente Convention en faveur des consuls, sauf les exceptions mentionnées dans l'article 2.

6. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront le droit de recevoir dans leur chancellerie ou à bord des navires de

leur pays, les déclarations ou autres actes que les capitaines ou passagers, négociants et sujets de leur nation, voudront y passer, même leurs testaments du dispositions de dernière volonté ou tous autres actes notariés, alors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque.lls up and sb seaq997 an $1900ch Cependant quand ces actes auront rapport à des biens fonciers situés dans ledit pays, un notaire écrivain public compétent do lieu, sera appelé à y concourir et à les signer avec le chancelier ou l'agent, sous peine de nullité. in dinos, an

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Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries & tous actes conventionnels entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays où ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou àudes affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés. ouploop disobe Les expéditions desdits actes, dûment légalisées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls, et munies du cachet officiel de leur consulat ou vice-consulat, feront foi en justice devant tous les tribu naux, juges et autorités de France et du Brésil, au même titre que les originaux, et auront respectivement la même forces et valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires et autres officiers publics compétents du pays pourvu que ces actes soient passés dans pla forme voulue par les lois de l'État auquel le consul appartient et qu'ils aient été préalablement soumis à toutes les formalités de timbre, à l'enregistrement, insinuation et à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution. 670 En cas de décès d'un sujet de l'une des deux Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales compétentes devront immédiatement en avertir les consuls généraux, consuls let vice consuls du district, et ceux-ci devront, de leur côté, donner le même avis aux autorités locales s'ils en ont connaissance les premiers, 3.

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En cas de décès de leurs nationaux morts sans avoir laissé d'héritiers ou d'exécuteurs testamentaires, ou dont les héritiers ne seraient pas connus, seraient absents ou incapables, les consuls généraux, consuls, ou vice-consuls devront faire les opérations suivantes

1 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur tous les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourras y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que d'un commun accorde

2 Dresser aussi en présence de l'autorité locale compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de tous les biens et effets qui étaient possédés par le défunte imp belih gol coot bh En ce qui concerne la double opération tant de l'apposition des scellés, laquelle devra toujours avoir lieu dans le plus bref délai, que

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