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ART. 1. La troisième Rennes est supprimée.

chambre civile de la cour impériale d

Les membres de cette chambre seront répartis, suivant les besoins du service, entre la première et la deuxième chambre et la chambre des appels.

2. Le présent décret ne commencera à recevoir son exécution que le 1 août prochain.

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3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Fontainebleau, le 20 Juin 1861.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 29 Juin 1861.

BULLETIN DES LOIS.

N° 943.

N° 9175. Lor qui autorise le département des Alpes-Maritimes
à contracter un Emprunt.

Du 26 Juin 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTé le projet dE LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département des Alpes-Maritimes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa délibération du 13 février 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quatre-vingtdix mille francs (90,000'), remboursable, en quatre ans, à l'aide de prélèvements sur le produit des centimes facultatifs, et qui sera appliquée aux travaux de l'hôtel de la préfecture et à l'achèvement des routes départementales.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Les fonds nécessaires au remboursement et au service des intérêts de cet emprunt seront imputés sur le produit des centimes facultatifs du budget départemental.

XI Série.

57

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Juin 1861.

Le Président,

Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, comte JOACHIM MURAT, marquis DE TALHOUET

baron JÉRÔME DAVID.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à un emprunt par le département des Alpes-Maritimes.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 Juin 1861.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. DARISTE, O. de Barral, baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 26 Juin 1861.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice, Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEW SKI

N° 9176. Lor qui autorise le département d'Eure-et-Loir à impuler sur le produit de l'Imposition extraordinaire créée par la loi du 14 juillet 1860 le complément des fonds nécessaires à l'établissement d'un Asile départemental d'aliénés à Bonneval.

Du 26 Juin 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANCAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui

1

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGIslatif a adopté le projet de lOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa séance du 26 avril 1861, à imputer, sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 14 juillet 1860, le complément des fonds nécessaires à l'établissement d'un asile départemental d'aliénés à Bonneval.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Juin 1861.

Le Président,

Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, comte JOACHIM MURAT, marquis DE TALHOUËT, baron JÉRÔME DAVID.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à la modification d'une loi concernant une imposition extraordinaire par le département d'Eure-et-Loir.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 Juin 1861.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. DARISTE, 'O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE .

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 26 Juin 1861.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

N° 9177. Loi qui autorise le département de la Loire-Inférieure à contracter des Emprunts et à s'imposer extraordinairement.

Du 26 Juin 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPté le projet dE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Loire-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1860, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent:

1° Deux cent cinquante mille francs (250,000'), pour la construction et la restauration des bâtiments départementaux;

2° Cent trente mille francs (130,000'), pour les travaux des chemins vicinaux de grande communication;

3° Soixante mille francs (60,000'), pour l'amélioration des routes départementales.

Ces emprunts devront être remboursés dans les délais assignés aux impositions extraordinaires ci-dessous énoncées qui leur sont affé

rentes.

Ils pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Loire-Inférieure est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes:

1o Trois dixièmes de centime en 1862, quatre dixièmes de centime en 1863, trois centimes pendant trois ans, à partir de 1864, trois centimes cinq dixièmes en 1867, et deux centimes huit dixièmes en 1868, pour le service de l'emprunt de deux cent cinquante mille francs et pour les travaux des bâtiments départementaux;

2° Neuf centimes cinq dixièmes en 1862, onze centimes pendant les cinq années suivantes, douze centimes pendant trois ans, à partir de 1868, et deux centimes cinq dixièmes en 1871, pour en affecter le produit, tant au remboursement et au service des intérêts de

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