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Cette convention a été approuvée par la loi du 11 Juillet 1908 (J. O. °. 225).

Les actes de ratification ont été déposés à Berne par tous les Etats ontractants excepté par le Danemark, l'Espagne, l'Italie et la Suède. La convention a été promulguée par l'Arrêté du 16 Décembre 1911, (J. O. o. 362).

Ont donné leur adhésion:

la Grande Bretagne, pour Gibraltar, la Côte d'Or, la Nigérie du Nord, Uganda, l'île de Ceylan, la Nouvelle Zélande, les îles Fidji, les îles Souse-Vent et l'île de la Trinité, le 21 Février 1908;

la France, pour l'Algérie, le 28 Mars 1909; pour la Tunisie, le 15 Janvier 1910:

l'Italie, le 29 Décembre 1909;

la Suède, le 14 Janvier 1910.

il était convenu entre les Puissances contractantes, que le procès-verbal dressé conformément à l'article 8, al. 3 ne serait regardé comme clos que le 14 Janvier 1910 et que les délais, prévus par l'article 8, al. 3 et 4, et par l'article 11, al. 1 seraient comptés à partir de ce jour.

Il était convenu de même que par rapport aux Etats, colonies et possessions, qui avaient donné leur adhésion à la convention au 14 Janvier 1910 ou avant cette date, les délais nommés dans l'article 10 seraient de Pême comptés à partir de cette date.

La présente convention entrerait ainsi en vigueur le 14 Janvier 1912 pour les Etats, qui l'avaient ratifiée, pour l'Italie et la Suède et pour les colonies, possessions et protectorats, excepté pour la Tunisie, ou elle entrerait en vigueur, le 15 Janvier 1912.

Lagemans, Recueil, XVII

17

XII

N°. 987. Convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne, la Belgique,

l'Espagne, l'Etat Indépendant du Congo, la France, la Grande Bretagne, l'Italie, le Portugal, la Russie, et la Suède concernant le droit d'entrée des spiritueux dans la zone conventionnelle de l'Afrique.

Les actes de ratification ont été déposés à Bruxelles le 3 Novembre 1907 et la convention a été promulguée par l'Arrêté du 27 Novembre 1907 (J. (. n. 306).

XIII

No. 988. Convention radiotélégraphique conclue entre les Pays-Bas, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Argentine, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Monaco, la Norvège, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède, la Turquie et l'Uruguay.

La promulgation de cette convention a eu lieu par l'Arrêté du 31 Mars 1908 (J. (. n". 97).

XIV

No. 990. Convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne pour régler réciproquement la position des sociétés par actions et autres associations commerciales, industrielles ou financières.

Cette convention a été approuvée par la loi du 13 Janvier 1908 (J. O. no. 11). Les ratifications ont été échangées à Berlin le 26 Février et la convention a été promulguée par l'Arrêté du 31 Mars 1908 (J. O. no. 96).

XV

N°. 992. Convention de commerce entre les Pays-Bas et les EtatsUnis d'Amérique.

Cette convention a été approuvée par la loi du 11 Juillet 1908 (J. O. no. 221). Les ratifications ont été échangées à Washington et la convention a été promulguée par l'Arrêté du 25 Août 1998 (J. O. no. 289). Elle a été dénoncée par les Etats-Unis le 7 Août 1909, de sorte qu'elle est restée en vigueur jusqu'au 7 Août 1910.

XVI

°. 992a. Troisième Conférence internationale pour l'unité technique des chemins de fer et protocole final concernant la fermeture des wagons devant passer en douane, convenu entre les PaysBas, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la France, l'Italie, la Norvège, la Roumanie, la Suède la Suède et la Suisse, à Berne, le

18 Mai 1907.

PROTOCOLE FINAL CONCERNANT LA FERMETURE DES WAGONS DEVANT PASSER EN DOUANE.

Berne, le 18 Mai 1907.

Les Délégués des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de la France, de Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Suède et de a Suisse qui ont pris part à la IIIe Conférence pour l'Unité technique es Chemins de fer, ouverte à Berne le 6 mai 1907, savoir:

Monsieur DE MISANI, Conseiller supérieur intime actuel, remplaçant permanent du Président de l'Office Impérial des chemins de fer, Délégué du Gouvernement Impérial allemand;

Monsieur KARL GÖLSDORF, Conseiller supérieur I. R.,

Délégué du Gouvernement I. R. autrichien;

Monsieur BÉLA DE BIRLY, Inspecteur principal de l'Inspection générale Royale hongroise des chemins de fer et de la navigation,

Délégué du Gouvernement Royal de Hongrie ;

Monsieur DEJAER, Conseiller des chemins de fer de l'Etat,

Monsieur DE THIERRY, Inspecteur général au Ministère des finances, Délégués du Gouvernement Royal belge;

Monsieur PETER TICHOLOFF, Ingénieur, Chef du service de la traction. les chemins de fer de l'Etat,

Monsieur VASSIL N. SALLABACHEFF, Ingénieur, Chef du service de l'entretien des chemins de fer de l'Etat,

Délégués du Gouvernement Princier bulgare;

Monsieur BUSSE, Directeur de la section des machines des chemins de fer de l'Etat,

Monsieur J. V. HELPER, Directeur de la section du trafic des chemins le fer de l'Etat,

Délégués du Gouvernement Royal danois;

Monsieur WORMS DE ROMILLY, Inspecteur général des mines, membre du Comité de l'Exploitation technique des chemins de fer,

Monsieur BAUME, Inspecteur général des ponts et chaussées, en retraite, membre du Comité de l'Exploitation technique des chemins de fer, Délégués du Gouvernement de la République française;

Monsieur l'Ingénieur CESARE ROTA, Inspecteur supérieur des chemins de fer de l'Etat,

Monsieur AUGUSTO BOSIO, Inspecteur supérieur des douanes au Ministère des finances,

Monsieur l'Ingénieur FERRUCCIO CELERI, Inspecteur principal au bureau spécial des chemins de fer au Ministère des travaux publics,

Délégués du Gouvernement Royal italien;

Monsieur G. OXAAL, Directeur de la section des machines de l'Administration des chemins de fer de l'Etat,

Délégué du Gouvernement Royal norvégien ;

Monsieur E. D. KITS VAN HEYNINGEN, Membre du Conseil de surveil lance des chemins de fer.

Délégué du Gouvernement Royal néerlandais;

Monsieur E. S. MICLESCO, Directeur général des chemins de fer roumains,

Monsieur TH. DRAGU, Chef du service des ateliers et de la traction auprès de la Direction des chemins de fer roumains,

Délégués du Gouvernement Royal roumain;

Monsieur KLEMMING, VICTOR LEONARD, Administrateur et Chef du matériel roulant des chemins de fer de l'Etat,

Délégué du Gouvernement Royal suédois;

Monsieur ROBERT WINKLER, Directeur de la division technique du Département fédéral des postes et des chemins de fer,

Délégué du Conseil fédéral suisse,

se sont réunis aujourd'hui en séance de clôture, sous la présidence de Monsieur le Directeur WINKLER, et conformément aux conclusions adoptées le 10 mai 1907 par la Conférence sont convenus, sauf ratification de leurs Gouvernements, des modifications à apporter aux numéros 4, 5 et 11 de l'article I, littera B du protocole final du 15 mai 1886 concernant la fermeture des wagons devant passer en douane.

Les dispositions applicables au point de vue des douanes aux wagons circulant en trafic international seront en conséquence les suivantes :

Article I.

A. Dispositions générales.

Les wagons et compartiments de wagons employés pour le transport des marchandises et des bagages soumis à la douane doivent être construits en vue d'une fermeture facile et sûre, afin d'empêcher que les marchandises ou bagages enfermés dans l'espace de chargement ne puissent être enlevés ou échangés sans effraction ou sans qu'il reste de ce fait des traces visibles.

Il ne doit se trouver dans les wagons ou compartiments de wagons de ce genre aucun espace caché ou difficile à découvrir pouvant contenir des marchandises ou des bagages.

Chaque wagon doit porter sur ses deux longs côtés l'indication de sou propriétaire et un numéro. Pour les wagons contenant plusieurs compar timents distincts, chacun de ces derniers doit être désigné par une lettre.

B. Dispositions spéciales.

Pour garantir a sûreté de la fermeture de ces wagons, ceux-ci devront satisfaire aux conditions suivantes :

1. Caisse des wagons.

Les parois latérales, le plancher, le toit et toutes les parties du wagon i forment le compartiment destiné aux marchandises ou aux bagages oivent être fixés de façon qu'il soit impossible de l'extérieur de les détaher et de les remettre en place, sans qu'il en reste des traces visibles. Toutes ces parties doivent être en bon état.

Les avaries éventuelles des parois des wagons ne pourront rendre ces éhicules impropres à un transport ultérieur que dans le cas où l'on ourrait craindre que les ouvertures résultant de ces avaries permettent l'avoir accès au chargement du wagon.

2. Vide entre les portes roulantes et les parois des wagons.

L'espace vide entre les portes roulantes fermées et la caisse des wagons ouverts ne devra dans aucun cas dépasser le maximum de 20 millimètres.

3. Appareil de fermeture des portes roulantes.

Chaque porte roulante de wagon devra être munie d'un crochet à piton bu d'un autre mode de fermeture offrant la même sécurité.

La fixation de ces appareils de fermeture doit être telle que, les portes tant fermées, ils ne puissent être enlevés sans qu'on emploie la violence et qu'il en reste des traces visibles.

4. Pitons de fermeture douanière.

Les portes roulantes, les portes à vantaux, les portes des parois de tête, en un mot toutes les portes utilisables des wagons couverts, ainsi que les ouvertures de remplissage et de vidange des wagons-réservoirs (wagonsciternes), devront être pourvues de pitons ayant, dans oeuvre, un diamètre d'au moins 15 millimètres, ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les cadenas douaniers et les plombs douaniers, de façon qu'il soit impossible d'ouvrir les portes ou les ouvertures de remplissage et de vidange sans violer la fermeture douanière.

Ces pitons ou autres pièces de fermeture douanière devront être fixés aux wagons au moyen de rivets, ou de boulons dont l'écrou soit tourné en dedans ou ne soit pas accessible une fois la porte fermée.

5. Fermeture de sûreté des portes roulantes.

La partie inférieure de la porte doit être munie d'un appareil de sûreté destiné à rendre impossible l'enlèvement de la porte roulante hors du rail sur lequel elle se meut.

Cet appareil peut consister, par exemple, en un crochet qui, lorsque la porte est fermée, se trouve engagé dans un piton rivé sur le rail, ou en un prolongement de la ferrure du montant de la porte jusque sous la tête du rail ou sous le rail lui-même, ou en une cornière ou un étrier rivés sur le rail, etc. Par exception, l'appareil de sûreté peut consister en une ferrure à trous qui permette l'emploi des cadenas douaniers et des plombs douaniers. Les porte-galets devront être fixés de façon à ne pouvoir être enlevés sans effraction.

6. Rails des portes roulantes.

Les rails des portes roulantes devront être rivés sur au moins deux de leurs supports. Ces derniers devront eux-mêmes être fixés à la caisse du

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