wagon de telle sorte qu'ils ne puissent en être détachés sans violence et sans qu'il reste de ce fait des traces visibles. 7. Guidage du haut des portes roulantes. user de Les portes roulantes devront, à leur partie supérieure, être guidées par des barres ou des rails à coulisse convenablement fixés au wagon. 8. Portes à vantaux et portes de tête. Pour les wagons couverts avec portes à vantaux (wagons à bière par exemple) ou portes aux parois de tête, ces portes devront, en outre de l'appareil de fermeture et de ferrures ne pouvant être détachées de l'extérieur, être munies d'un appareil de fermeture douanière satisfaisant aux conditions spécifiées sous le numéro 4, de façon qu'elles ne puissent être ouvertes sans que la fermeture douanière soit endommagée. Les portes de tête non utilisées (par exemple pour les wagons disposés en vue du service d'ambulance) devront être fermées à demeure par un lambrissage, des lattes ou des ferrures offrant toute sécurité au point de vue douanier. 9. Fenêtres et ouvertures pour la ventilation. Lorsque les ouvertures pratiquées dans les wagons couverts, telles que fenêtres et ouvertures pour la ventilation, seront fermées par des barreaux, des grillages ou des tôles percées, les vides restants ne devront pas dépasser 30 centimètres carrés, de telle façon que le contenu du wagon ne puisse être enlevé à travers ces ouvertures. Aucune des pièces servant à fixer les grillages ne doit pouvoir être détachée de l'extérieur du wagon. Si les ouvertures en question sont fermées, non par un grillage, mais au moyen de guichets à glissières ou à battant, ces pièces devront être fixées, savoir: les guichets à battant ou à glissières horizontales, à l'aide de happes, de verroux, de crochets, de clavettes ou de tout autre mode analogue de fermeture, les guichets à glissières verticales, soit à l'aide des modes de fermeture qui viennent d'être énumérés, soit à l'aide d'une fermeture douanière répondant aux prescriptions du numéro 4, c'est-à-dire à l'aide de cadenas douaniers ou de cordes munies de plombs douaniers, de façon qu'on ne puisse ouvrir les guichets du dehors sans effraction ni sans qu'il reste de ce fait des traces visibles, ou sans rupture de la fermeture douanière. Les trous d'écoulement ménagés dans les planchers doivent être grillés, lorsque leur diamètre dépasse 35 millimètres. 10. Cages sur la toiture des wagons. Pour les cages ménagées sur la toiture des wagons, fermées par des guichets ou des couvercles, on se conformera, en ce qui concerne le mode d'attache et de fermeture de ces derniers, aux dispositions stipulées sous les numéros précédents. Wagons avec parois ou planchers à claire-voie. Les wagons avec parois ou planchers à claire-voie, tels par exemple que les wagons à bestiaux, qui satisferont du reste aux conditions ci-dessus, ne pourront être employés que pour le transport de colis tels qu'il soit impossible d'enlever des colis ou de soustraire tout ou partie de leur contenu à ravers les claires-voies. En particulier, des liquides ou des marchandises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons, même renfermés dans des tonneaux ou dans des sacs. 12. Wagons ouverts à couvertures partielles fixes. Les wagons ouverts, dont les parois de tête sont réunies par une forte barre et munies de couvertures partielles fixes d'au moins 75 centimètres de largeur, et dont les parois longitudinales ont au moins 50 centimètres de hauteur, peuvent, s'ils sont pourvus d'anneaux pour assujettir les bâches, être employés avec ces dernières pour le transport de marchandises douanables de toute espèce. 13. Autres wagons ouverts. Les autres wagons ouverts pourvus d'anneaux ou d'autres pièces permettant d'assujettir des bâches peuvent être employés pour le transport de marchandises devant passer en douane, lorsqu'il s'agit de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de marchandises dont le chargement dans des wagons couverts ou sur les wagons ouverts mentionnés au numéro 12 n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume (grosses machines, pièces de machines, chaudières à vapeur, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, charbons, cokes, sables, pierres, minerais, fers bruts ou vieux fers de toute espèce, fers en barres, bestiaux, harengs, huiles de poissons, pétrole, etc.). Dans le cas particulier du présent numéro, il est laissé aux autorités douanières le soin de décider, conformément aux instructions qui leur seront données par les administrations supérieures douanières, si, pour prévenir l'enlèvement ou l'échange de ces marchandises, il est nécessaire de les couvrir d'une bâche, de leur apposer des plombs de contrôle ou de prendre d'autres mesures de sécurité, ou enfin s'il y a lieu de faire, par exception, abstraction générale d'une fermeture ou d'autres mesures pour assurer l'identité de ces marchandises. L'autorité compétente peut aussi faire accompagner ces chargements. Les instructions données par les administrations de chaque Etat pour l'exécution du paragraphe précédent seront portées à la connaissance des autres Etats contractants. 14. Bâches et leur mode d'attache. Les anneaux pour l'attache des bâches doivent être fermés et soudés, fixés par des pitons rivés ou avec des écrous à l'intérieur du wagon, et placés à une distance maximum de 115 centimètres, à peu près au niveau du plancher du wagon, et cela soit alternativement aux parois latérales mobiles ou aux portes et aux traverses fixes de tête, soit encore au châssis inférieur luimême, de telle sorte que la corde de fermeture empêche, le cas échéant, d'enlever les parois mobiles ou d'ouvrir les portes. Les baches doivent être pourvues sur leurs bords d'ouvertures garnies d'œillets métalliques, dans lesquels passe la corde de fermeture, et échelonnés à peu près à la même distance les uns des autres que les anneaux fixés au wagon. On ne pourra employer des anneaux pour la fermeture des baches qu'à leur partie supérieure. Les bâches devront être de grandeur suffisante et en état convenable pour le but cherché. Les coutures, même pour les pièces rapportées, devront se trouver à l'intérieur, ou être doubles, c'est-à-dire formées de deux lignes de points-de-fil distantes de 15 à 25 millimètres. Les cordes de fermeture devront être d'une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de pointes métalliques. En arrière de ces pointes, il doit être réservé des œillets permettant, une fois les extrémités de la corde bien et dûment nouées, d'en effectuer la fermeture douanière. Article II. Les Gouvernements intéressés feront connaître au Conseil fédéral suisse avant le 1er janvier 1908 la résolution qu'ils auront prise à l'égard des dispositions faisant l'objet de l'article 1er. Article III. Le Convention entrera en vigueur trois mois après le jour où le Conseil fédéral aura fait savoir aux Gouvernements intéressés qu'elle a été définitivement adoptée par tous les Etats intéressés. Article IV. Chacun des Etats intéressés se réserve le droit de proposer en tout temps au Conseil fédéral suisse la révision des dispositions convenues, en exposant les motifs qui lui dictent sa demande, et en indiquant la date à laquelle il désire voir fixer l'ouverture des négociations y relatives. A défaut d'entente, l'Etat qui aura fait la proposition aura le droit de se considérer comme n'étant plus lié par la Convention dès l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date proposée pour l'ouverture des négociations. Fait et signé en treize exemplaires, à Berne, le dix huit mai mi neuf cent sept. ROTOCOLE FINAL DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR L'UNITÉ TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER. Berne, le 18 Mai 1907. Les Délégués des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de la France, de 'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Russie, de la Suède et de la Suisse qui ont pris part à la IIIe Conférence pour l'Unité technique des Chemins de fer, ouverte à Berne le 6 mai 1907, savoir: Monsieur DE MISANI, Conseiller supérieur intime actuel, remplaçant permanent du Président de l'Office Impérial des chemins de fer, Délégué du Gouvernement Impérial allemand; Monsieur KARL GÖLSDORF, Conseiller supérieur I. R., Monsieur BÉLA DE BIRLY, Inspecteur principal de l'Inspection générale Royale hongroise des chemins de fer et de la navigation, Délégué du Gouvernement Royal de Hongrie; Monsieur DEJAER, Conseiller des chemins de fer de l'Etat, Monsieur PETER TICHOLOFF, Ingénieur, Chef du service de la traction. des chemins de fer de l'Etat, Monsieur VASSIL N. SALLABACHEFF, Ingénieur, Chef du service de l'entretien des chemins de fer de l'Etat, Délégués du Gouvernement Princier bulgare; Monsieur BUSSE, Directeur de la section des machines des chemins de fer de l'Etat, Monsieur J. V. HELPER, Directeur de la section du trafic des chemins de fer de l'Etat, Délégués du Gouvernement Royal danois; Monsieur WORMS DE ROMILLY, Inspecteur général des mines, membre du Comité de l'Exploitation technique des chemins de fer, Monsieur BAUME, Inspecteur général des ponts et chaussées, en retraite, membre du Comité de l'Eploitation technique des chemins de fer, Délégués du Gouvernement de la République française; Monsieur l'Ingénieur CESARE ROTA, Inspecteur supérieur des chemins de fer de l'Etat, Monsieur AUGUSTO Bosio, Inspecteur supérieur des douanes au Ministère des finances, Monsieur l'Ingénieur FERRUCCIO CELERI, Inspecteur principal au bureau spécial des chemins de fer au Ministère des travaux publics, Délégues du Gouvernement Royal italien; Monsieur G. OXAAL, Directeur de la section des machines de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, Délégué du Gouvernement Royal norvégien; Monsieur E. D. KITS VAN HEYNINGEN, Membre du Conseil de surveil lance des chemin de fer, Délégué du Gouvernement Royal néerlandais; Monsieur E. S. MICLESCO, Directeur général des chemins de fer roumains, Monsieur TH. DRAGU, Chef du service des ateliers et de la traction auprès de la Direction des chemins de fer roumains, Délégués du Gouvernement Royal roumain; Monsieur ALEXANDRE KORYBOUT-DACHKEVITCH, Conseiller de Collège, Ingénieur en chef du matériel et de la traction au chemin de fer VarsovieVienne, Délégué du Gouvernement Impérial russe; Monsieur KLEMMING, VICTOR LEONARD, Administrateur et Chef du matériel roulant des chemins de fer de l'Etat, Délégué du Gouvernement Royal suédois; Monsieur ROBERT WINKLER, Directeur de la division technique du Département fédéral des postes et des chemins de fer, Délégué du Conseil fédéral suisse, se sont réunis aujourd'hui en séance de clôture, sous la présidence de Monsieur le Directeur WINKLER, et conformément aux conclusions adoptées les 10, 13, 14, 15 et 16 mai 1907 par la Conférence, sont convenus, sauf ratification de leurs Gouvernements, de remplacer les dispositions du protocole final du 15 mai 1886 concernant l'unité technique des chemins de fer par les dispositions suivantes : Article I. Largeur de la voie. OBJET S. La largeur de la voie des chemins de fer, mesurée entre les bords intérieurs des têtes de rails, pour les voies neuves à poser et pour les voies à réfectionner n'aura pas moins de . dans les alignements droits et dans les courbes, y compris le surécartement, elle n'excédera pas . |