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Any errors in the entries on the parcel bill which may be discovered, should, after verification by a second officer, be corrected and noted for report to the dispatching office on a form Verification certificate", which should be sent in a special envelope.

If a parcel advised on the bill be not received, after the nonreceipt has been verified by a second officer the entry on the bill should be canceled and the fact reported at once.

Should a parcel be received in a damaged or imperfect condition, full particulars should be reported on the same form.

If no verification certificate or note of error be received, a parcels-mail shall be considered as duly delivered, having been found on examination correct in all respects.

Article IX.

If the package cannot be delivered as addressed, or if they are refused, they should be reciprocally returned without charge, directly to the dispatching office of exchange, at the expiration of thirty days from their receipt at the office of destination, and the country of origin may collect from the sender, for the return of the parcel, a sum equal to the postage when first mailed;

Provided, however, that parcels prohibited by Article II and those which do not conform to the conditions as to size, weight and value, prescribed by said Article, shall not nesessarily be returned to the country of origin, but may be disposed of, without recourse, in accordance with the customs laws and regulations of the country of destination.

When the contents of a parcel which cannot be delivered are liable to deterioration or corruption, they may be destroyed at once, if necessary, or if expedient, sold, without previous notice or judical formality, for the benefit of the right person, the particulars of each sale being noticed by one post-office to the other.

Article X.

The Post-Office Department of either of the contracting countries will not be responsible for the loss or damage of any package; but either country is at liberty to indemnify the sender of any package which may be lost or destroyed on its territory.

Article XI.

Each country shall retain to its own use the whole of the postages, registration and delivery fees, it collects on said packages consequently, this Convention will give rise to no separate accounts between the two countries.

Article XII.

The Postmaster General of the United States of America, and the Director General of Posts and Telegraphs of the Netherlands, shall have authority to jointly make such further regulations of order and detail as may be found necessary to carry out the present Convention from time to time, and may, by agreement, prescribe conditions for the admission in packages exchanged under this Convention of any of the articles prohibited by Article II.

Article XIII.

This Convention shall take effect and operations thereunder shall begin on the first day of July 1908 and shall continue in force until terminated by mutual agreement, but may be annulled at the desire of either Department, upon six months previous notice given to the other.

Done in duplicate and signed at Washington, the 10th day of May, 1907, and at The Hague the 19th day of March, 1908.

(get.) G. v. L. MEYER, Postmaster General of the United States of America.

(get.) G. J. C. A. POP,

Director General of Posts and Tele

graphs of the Netherlands.

The foregoing Parcels-Post Convention between the United States of America and the Netherlands has been negotiated and concluded with my advice and consent, and is hereby approved and ratified.

In testimony whereof, I have caused the seal of the United States to be hereunto affixed.

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No. 1013. Déclaration entre les Pays-Bas et l'Allemagne, le Dane

1908

mark, la France, la Grande Bretagne et la Suède concernant 23 Avril la Mer du Nord, avec Memorandum (1).

Les Gouvernements d'Allemagne, de Danemark, de France, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et de la Suède

animés du désir de consolider les liens de bon voisinage et d'amitié existant entre leurs Etats respectifs, et de contribuer par là à la conservation de la paix générale et reconnaissant que leur politique par rapport aux régions limitrophes de la Mer du Nord a pour objet le maintien du statu quo territorial actuel,

déclarent qu'ils sont fermement résolus à conserver intacts et à respecter réciproquement les droits souverains dont jouissent actuellement leurs pays sur leurs territoires respectifs dans ces régions.

Dans le cas où d'après l'opinion d'un des Gouvernements désignés cidessus le statu quo territorial actuel dans les régions limitrophes de la Mer du Nord serait menacé par des événements quelconques, les Puissances signataires de la présente Déclaration entreront en communication pour se concerter, par la voie d'un accord à conclure entre elles, sur des mesures qu'elles jugeraient utile de prendre dans l'intérêt du maintien du statu quo de leurs possessions.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à Berlin le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 31 décembre 1908. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification

(1) Il est intéressant de comparer ces accords sur la Mer du Nord avec les accords relatifs à la Mer Baltique, signés à Saint-Pétersbourg le 10/23 Avril 1908, qui sont ainsi conçus:

I. DECLARATION.

Sa Majesté le Roi de Suède, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, désirant consolider les liens de bon voisinage et d'amitié, qui unisent leurs états et contribuer par là à la conservation de la paix générale et reconnaissant que leur politique par rapport aux régions de la Mer Baltique a pour objet le maintien du statu quo territorial actuel, leurs gouvernements déclarent par le présent acte, qu'ils sont fermement résolus à conserver intacts les droits de Sa Majesté le Roi de Suède, de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, de Sa Majesté le Roi de Danemark et de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies sur leurs possessions continentales et consulaires respectives dans lesdites régions.

Dans le cas où le statu quo territorial actuel dans les régions de la Mer Baltique serait menacé par les événements quelconques les quatre gouvernements signataires de la présente déclaration entreront en communication pour se concerter sur les mesures qu'ils jugeraient utile de prendre dans l'intérêt du maintien du statu quo.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dúment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé les cachets de leurs armes.

Fait en quatre exemplaires à Saint-Pétersbourg le 10/23 Avril 1908.

(L. S.) EDV. BRANDSTRÖM.
(L. S.) F. PoURTALĖS.
(L. S.) P. LÖVENÖRN.
(L. S.) ISWOLSKY.

un procès-verbal dont une copie certifiée sera remise par la voie diplomatique aux Puissances signataires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berlin le 23 avril 1908.

(L. S.) SCHOEN.

(L. S.) JULES CAMBON.

(L. S.) GEVERS.

(L. S.) HEGERMANN LINDENCRONE.

(L. S.) FRANK C. LASCELLES.
(L. S.) TAUBE.

MEMORANDUM.

Au moment de signer la Déclaration de ce jour les soussignés, d'ordre de leurs Gouvernements respectifs, croient devoir préciser:

1o. que le principe du maintien du statu quo, consacré par ladite Déclaration ne vise que l'intégrité territoriale de toutes les possessions actuelles des Hautes Parties Contractantes dans les régions limitrophes de la Mer du Nord et que, par conséquent, la Déclaration ne pourra d'aucune manière être invoquée lorsqu'il s'agirait du libre exercice de droits de souveraineté des Hautes Parties Contractantes sur leurs possessions respectives susmentionnées,

2o. qu'en regard de ladite Déclaration la Mer du Nord sera considérée comme s'étendant vers l'Est jusqu'à son alliance avec les eaux de la Mer Baltique.

Fait à Berlin le 23 avril 1908.

(L. S.) SCHOEN.

(L. S.) JULES CAMBON.

(L. S.) GEVERS.

(L. S.) HEGERMANN LINDENCRONE.
(L. S.) FRANK C. LASCELLES.
(L. S.) TAUBE.

Les actes de ratification ont été deposés à Berlin le 2 juillet 1908 et la promulgation a eu lieu le 27 Juillet 1908 (J. O. no. 243).

II. MEMORANDUM.

Au moment de signer la déclaration en date de ce jour, les soussignés, d'ordre de leurs gouvernements respectifs, croient devoir préciser que le principe du maintien du statu quo consacré par la susdite déclaration ne vise que l'intégrité territoriale de toutes les possessions actuelles continentales et insulaires des Hautes Parties Contractantes dans les régions de la Mer Baltique et que, par conséquent ledit arrangement ne pourra d'aucune manière être invoqué lorsqu'il s'agira du libre exercice des droits de souveraineté des Hautes Parties Contractantes sur leurs possessions respectives mentionnées.

Fait en quatre exemplaires à Saint-Pétersbourg, le 10/23 avril 1908.

(L. S.) EDV. BRANDSTRÖM.
(L. S.) F. POURTALĖS.
(L. S.) P. LÖVENÖRN.
(L. S.) ISWOLSKY.

No. 1014. Convention consulaire entre les Pays-Bas et le Japon en ce qui concerne les possessions et colonies Néerlandaises.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté l'Empereur du Japon, jugeant qu'il est désirable qu'indépendamment du Traité de Commerce et de Navigation entre les Pays-Bas et le Japon, une convention spéciale détermine les droits, devoirs, pouvoirs, privilèges, exemptions et immunités des fonctionnaires consulaires japonais dans les possessions ou colonies des Pays-Bas, ont nommé, afin de conclure la dite convention, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: le Jonkheer R. DE MAREES VAN SWINDEREN, Chevalier de Son ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères,

et Sa Majesté l'Empereur du Japon: SATO AIMARO, JUSHII, décoré de la 2e classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à La Haye;

lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires du Japon seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas où résident ou résideront des agents de la même catégorie de toute autre nation étrangère.

Article 2.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires du Japon seront considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce de leurs nationaux dans leur arrondissement consulaire.

Ils résideront dans les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas indiqués dans leur commission et seront soumis aux lois tant civiles que pénales de ces possessions ou colonies, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

Article 3.

Avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir de tous les pouvoirs, privilèges, exemptions et immunités qui y sont attachés, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires doivent présenter au Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas une commission, indiquant leur arrondissement consulaire et le lieu de leur résidence.

Le Gouvernement de la possession ou de la colonie leur délivrera, sans aucun frais, l'exequatur, dùment contresigné, nécessaire à l'exercice de leurs fonctions; et sur l'exhibition de cette pièce, les dits fonctionnaires consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour assurer le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement de la Reine se réserve la faculté de retirer l'exequatur

1908

27 Avril

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