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No. 1034. Décret khédivial portant modification des articles 72-81 du Code de Commerce mixte.

NOUS, KHEDIVE D'EGYPTE,

Vu le Règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte;

Vu le Code de Commerce mixte;

Après accord intervenu entre Notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme judiciaire;

Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et de la Justice et l'avis: conforme de Notre Conseil des Ministres;

Lagemans, Recueil, XVII

7

1909

8 Nov.

DÉCRÉTONS:

Article premier.

La Section II du Chapitre II du Code de Commerce mixte, intitulée „Des Courtiers", est' abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

SECTION II.

Des Courtiers et des Bourses de Commerce.

Article 72.

La profession de courtier est libre.

Le courtier qui n'aura pas nommé son client au moment de l'opération sera responsable de l'exécution et considéré comme commissionnaire.

Article 73.

Le courtier qui a conclu la vente d'un effet négociable, est responsable de la sincérité de la signature du vendeur.

Article 74.

Les courtiers seront tenus de conserver, à moins d'en être dispensés par les parties, les échantillons des marchandises vendues sur échantillon par leur entremise, en y joignant les annotations nécessaires pour en reconnaître l'identité, et ce jusqu'à la délivrance.

Article 75.

Les courtiers seront tenus, immédiatement après chaque opération, de la noter sur leur carnet et de la consigner jour par jour dans leur livre journal. sans blancs, ratures, interlignes, surcharges ou renvois, avec l'indication exacte du nom des parties, du temps de l'opération et de la délivrance, de la quantité, de la qualité et du prix de la marchandise, ainsi que de toutes les conditions de l'opération:

Les numéros des titres seront mentionnés sur le bordereau remis au client lors de la livraison.

Lorsque ni l'opération en elle-même, ni l'emploi du courtier ne seront niés, les livres ainsi tenus pourront être produits en justice, pour servir d'élément de preuve des conditions dans lesquelles l'opération a été faite.

Article 76.

Les courtiers seront tenus de donner aux parties, en tout temps et à première réquisition, extrait de leurs livres, en ce qui concerne l'opération qu'ils ont faite pour elles.

Ils devront même, à la demande du Tribunal, lui soumettre leurs livres et fournir des éclaircissements.

Le refus des communications prescrites par le présent article rendra les courtiers passibles de dommages-intérêts.

Article 77.

Aucune bourse de commerce ne peut être ouverte sans l'autorisation du

Gouvernement; toute bourse qui serait ouverte sans cette autorisation sera fermée par voie administrative.

Il y aura dans chaque bourse une Commission chargée de la direction et un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement pour veiller à l'observation des règlements.

Article 78.

Aucune opération ne sera valablement conclue en bourse qu'en conformité d'un décret khédivial, rendu sur l'avis conforme de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie.

Article 79.

Toutes opérations à termes conclues dans une bourse autorisée en conformité de la loi et des règlements de la bourse et portant sur des marchandises ou des valeurs admises à la cote, seront licites et valables, alors même que dans l'intention des parties contractantes elles devraient se résoudre par le paiement d'une simple différence.

Toute opération différentielle conclue contrairement aux dispositions précédentes ne pourra donner lieu à une action judiciaire.

Article 80.

Les opérations de bourse ne seront valablement conclues que par l'entremise des courtiers inscrits, sur une liste dressée par la Commission de la bourse.

Le courtier ne pourra se constituer contre-partie de l'opération traitée par son entremise qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée par écrit au moment de la réception de l'ordre.

S'il est prouvé qu'un courtier s'est constitué contre-partie sans y avoir été régulièrement autorisé par le client, celui-ci aura l'option ou de faire annuler ou de faire exécuter le marché.

Article 81.

Le décret prévu par l'article 78 ci-dessus portera notamment sur:

1o. La composition et les attributions de la Commission chargée de la direction de la bourse;

20. Les conditions d'inscription à la bourse des courtiers et de leurs commis principaux;

30. L'admission à la cote des valeurs et des marchandises, et l'établissement de la cote officielle;

40. Les liquidations;

5. La discipline des courtiers.

Article 2.

La présente loi sera publiée dans les formes prévues par l'article 35, Titre I, du Règlement d'organisation judiciaire, et entrera en vigueur en même temps que le décret prévu à l'article 78 du Code de Commerce ci-dessus.

Article 3.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

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RÈGLEMENT DE LA BOURSE

APPROUVÉ PAR DÉCRET DU 8 NOVEMBRE 1909 ET MODIFIÉ PAR DÉCRET DU 25 AVRIL 1910.

(Voir l'Art. 72 du Code de Commerce indigène modifié par la Loi no. 23 de 1909; et l'Art. 78 du Code du Commerce mixte modifié par la Loi no. 24 de 1909.)

I. Composition et attributions de la Commission de la Bourse.

Article premier.

La direction de chaque Bourse est confiée à une commission composée de douze à seize membres pris parmi les courtiers, commerçants ou banquiers (y compris les Directeurs d'Etablissements financiers).

Article 2.

Pour la formation de cette commission, il sera dressé, chaque année, deux listes, l'une par le collège des assesseurs commerciaux, l'autre par les courtiers réunis en Assemblée Générale.

Chacune de ces listes devra comprendre un nombre de candidats égal au

nombre de membres prévu par le décret autorisant l'ouverture de la Bourse, pour la composition de la commission ou, en cas de renouvellement, au nombre de membres sortants. Seront portés sur les listes les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les candidats portés sur les deux listes seront de droit membres de la commission. La commission sera composée pour les trois quarts, de ces membres de droit et d'autres membres pris d'après leur ordre de classement sur la liste des courtiers. Pour le dernier quart, les membres seront pris, toujours d'après leur ordre de classement, sur la liste des assesseurs commerciaux.

Article 3.

La commission sera renouvelée par moitié chaque année.

Les membres sortants seront rééligibles.

Les premiers membres sortants seront désignés par le sort.

Article 4.

La commission élira chaque année son président parmi ses membres. Le président ne sera rééligible qu'après un intervalle de deux ans. La commission nommera un ou plusieurs secrétaires.

Les commissaires du Gouvernement siégeront dans la commission avec les attributions définies par le présent règlement.

Les commissaires absents ou empêchés pourront être remplacés par des suppléants.

Article 5.

La commission se réunira sur convocation de son président.

Celui-ci devra la convoquer toutes les fois que la demande en sera faite par le quart de ses membres, ou par le commissaire du Gouvernement.

Article 6.

Elle ne délibérera valablement que si deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions seront prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Si le quorum des membres n'est pas atteint, la commission délibérera valablement dans une seconde réunion, pourvu que la moitié des membres soient présents.

Article 7.

En cas de décès de départ ou d'empêchement prolongé au cours de l'année, la commission désignera les remplaçants à prendre parmi les personnes inscrites sur les deux listes suivant la disposition du dernier paragraphe de l'Article 2.

Les membres ainsi désignés cesseront leur fonctions quand les titulaires pourront les reprendre ou lors du renouvellement de la commission.

Il y aura chaque année dans le courant du mois de janvier, une Assemblée Genérale des courtiers, qui dressera la liste prévue à l'Article 2.

Article 9.

L'Assemblée Générale des courtiers devra être réunie extraordinairement

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