O station ouverte seulement à la correspondance officielle; N station ayant un service permanent; X station n'ayant pas de vacations déterminées. 5. Le nom d'une station de bord indiqué à la première colonne de la Nomenclature doit être suivi, en cas d'homonymie, de l'indicatif d'appel de cette station. Article VI. L'échange de signaux et de mots superflus est interdit aux stations visées à l'article 1er de la Convention. Des essais et des exercices ne sont tolérés dans ces stations qu'autant qu'ils ne troublent point le service d'autres stations. Les exercices doivent être effectués avec des longueurs d'onde différentes de celles admises pour la correspondance publique, et avec le minimum de puissance nécessaire. Article VII. 1. Toutes les stations sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum d'énergie nécessaire pour assurer une bonne communication. 2. Toute station côtière ou de bord doit satisfaire aux conditions suivantes: a. Les ondes émises doivent être aussi pures et aussi peu amorties que possible. En particulier, l'usage de dispositifs transmetteurs dans lesquels la production des ondes émises est obtenue en déchargeant directement l'antenne par étincelles (plain aerial) n'est pas autorisé, sauf dans les cas de détresse. Il peut cependant être admis pour certaines stations spéciales (par exemple celles des petits bateaux) dans lesquelles la puissance primaire ne dépasse pas cinquante watts. b. Les appareils doivent être à même de transmettre et de recevoir à une vitesse au moins égale à 20 mots par minute, le mot étant compté à raison de 5 lettres. Les installations nouvelles mettant en jeu une énergie de plus de 50 watts seront équipées de telle sorte qu'il soit possible d'obtenir facilement plusieurs portées inférieures à la portée normale, la plus faible étant de 15 milles nautiques environ. Les installations anciennes mettant en jeu une énergie de plus de 50 watts seront transformées, autant que possible, de manière à satisfaire aux prescriptions précédentes. c. Les appareils récepteurs doivent permettre de recevoir, avec le maximum possible de protection contre les perturbations, les transmissions sur les longueurs d'onde prévues au présent Règlement, jusqu'à 600 mètres. 3. Les stations (servant exclusivement à déterminer la position des navires (radiophares) ne doivent pas opérer dans un rayon supérieur à 30 milles nautiques. Article VIII. Indépendamment des conditions générales spécifiées à l'article VII, les stations de bord doivent également satisfaire aux conditions suivantes: a. La puissance transmise à l'appareil radiotélégraphique, mesurée aux bornes de la génératrice de la station, ne doit pas, dans les circonstances normales, dépasser un kilowatt. b. Sous réserve des prescriptions de l'article XXXV, paragraphe 2, une puissance supérieure à un kilowatt peut être employée, si le navire se trouve dans la nécessité de correspondre à une distance de plus de 200 milles nautiques de la station côtière la plus rapprochée, ou si, par suite de circonstances exceptionnelles, la communication ne peut être réalisée qu'au moyen d'une augmentation de puissance. Article IX. 1. Aucune station de bord ne peut être établie ou exploitée par une entreprise privée sans une licence délivrée par le Gouvernement dont dépend le navire. Les stations à bord des navires ayant leur port d'attache dans une colonie, possession ou protectorat peuvent être désignées comme dépendant de l'autorité de cette colonie, possession ou protectorat. 2. Toute station de bord titulaire d'une licence délivrée par l'un des Gouvernements contractants doit être considérée par les autres Gouvernements comme ayant une installation remplissant les conditions prévues par le présent ièglement. Les autorités compétentes des pays où le navire fait escale peuvent exiger la production de la licence. A défaut de cette production, ces autorités peuvent s'assurer que les installations radiotélégraphiques du navire satisfont aux conditions imposées par le présent Règlement. Lorsqu'une Administration reconnaît par la pratique qu'une station de bord ne remplit pas ces conditions, elle doit, dans tous les cas, adresser une réclamation à l'Administration du pays dont dépend le navire. Il est ensuite procédé, le cas échéant, comme le prescrit l'article XII, paragraphe 2. Article X. 1. Le service de la station de bord doit être assuré par un télégraphiste possesseur d'un certificat délivré par le Gouvernement dont dépend le navire, ou, en cas d'urgence et seulement pour une traversée, par un autre Gouvernement adhérent. 2. Il y a deux classes de certificats: Celui de lère classe constate la valeur professionnelle du télégraphiste en ce qui concerne: a. le réglage des appareils et la connaissance de leur fonctionnement; b. la transmission et la réception auditive à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à 20 mots par minute; c. la connaissance des règlements applicables à l'échange des communications radiotélégraphiques. Le certificat de seconde classe peut être délivré à un télégraphiste n'atteignant qu'une vitesse de transmission et de réception de 12 à 19 mots par minute, tout en satisfaisant aux autres conditions susmentionnées. Les télégraphistes possesseurs d'un certificat de seconde classe peuvent être admis: a. sur les navires qui n'emploient la radiotélégraphie que pour leur service propre et pour la correspondance de l'équipage, en particulier sur les bateaux de pêche; b. sur tous les navires, à titre de suppléants, pourvu que ces navires aient à bord au moins un télégraphiste possesseur d'un certificat de première classe. Toutefois, sur les navires classés dans la première catégorie indiquée à l'article XIII, le service doit être assuré par au moins deux télégraphistes possesseurs de certificats de première classe. Dans les stations de bord, les transmissions ne pourront être faites que par un télégraphiste muni d'un certificat de première ou de seconde classe, exception faite des cas d'urgence où il serait impossible de se conformer à cette disposition. 3. En outre, le certificat constate que le Gouvernement a soumis le télégraphiste à l'obligation du secret des correspondances. 4. Le service radiotélégraphique de la station de bord est placé sous l'autorité supérieure du commandant du navire. Article XI. Les navires dotés d'installations radiotélégraphiques et classés dans les deux premières catégories indiquées à l'article XIII sont tenus d'avoir des installations radiotélégraphiques de secours dont tous les éléments sont placés dans des conditions de sécurité aussi grandes que possible et à déterminer par le Gouvernement qui délivre la licence. Ces installations de secours doivent disposer d'une source d'énergie qui leur soit propre, pouvoir être mises rapidement en marche, fonctionner pendant six heures au moins et avoir une portée minima de 80 milles nautiques pour les navires de la première catégorie et de 50 milles pour ceux de la deuxième catégorie, Cette installation de secours n'est pas exigée pour les navires dont l'installation normale remplit les conditions du présent article. Article XII. 1. Si une Administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou au Règlement commise dans une des stations qu'elle a autorisées, elle constate les faits et fixe les responsabilités. En ce qui concerne les stations de bord, si la responsabilité incombe au télégraphiste, l'Administration prend les mesures nécessaires, et, le ca échéant, retire le certificat. S'il est constaté que l'infraction résulte de l'état des appareils ou d'instructions données au télégraphiste, il est procédé de même à l'égard de la licence accordée au navire. 2. Dans le cas d'infractions réitérées à la charge du même navire, si les représentations faites à l'Administration dont dépend le navire par une autre Administration restent sans effet, celle-ci a la faculté, après en avoir donné avis, d'autoriser ses stations côtières à ne pas accepter les communications provenant du navire en cause. En cas de différend entre les deux Administrations, la question est soumise à un jugement arbitral à la demande de l'un des Gouvernements intéressés. La procédure est indiqués à l'article 18 de la Convention. Durée du service des stations. Article XIII. a. Stations côtières. 1. Le service des stations côtières est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans interruptions. Toutefois, certaines stations côtières peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque Administration fixe les heures de service. 2. Les stations côtières dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs radiotélégrammes aux navires qui se trouvent dans leur rayon d'action et avant d'avoir reçu de ces navires tous les radiotélégrammes annoncés. Cette disposition est également applicable lorsque des navires signalent leur présence avant la cessation effective du travail. b. Stations de bord. 3. Les stations de bord sont classées en trois catégories: 1o. Stations ayant un service permanent; 2o. Stations ayant un service de durée limitée; 3. Stations n'ayant pas de vacations déterminées. Pendant la navigation, doivent rester en permanence sur écoute: 1o. les stations de la première catégorie; 2°. celles de la deuxième catégorie, durant les heures d'ouverture du service; en dehors de ces heures, ces dernières stations doivent rester sur écoute les dix premières minutes de chaque heure. Les stations de la troisième catégorie ne sont astreintes à aucun service régulier d'écoute. Il appartient aux Gouvernements qui délivrent les licences spécifiées par l'article IX de fixer la catégorie dans laquelle est classé le navire au point de vue de ses obligations en matière d'écoute. Mention de cette classification est faite dans la licence. 3. Rédaction et dépôt des radiotélégrammes. Article XIV. 1. Les radiotélégrammes portent, comme premier mot du préambule, la mention de service „radio". 2. Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d'un navire en mer, la date et l'heure du dépôt à la station de bord sont indiquées dans le préambule. 3. A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la station côtière inscrit, comme indication du bureau d'origine, le nom du navire d'origine tel qu'il figure à la Nomenclature, et aussi, le cas échéant, celui du dernier navire qui a servi d'intermédiaire. Ces indications sont suivies du nom de la station côtière. Article XV. 1. L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que possible. Elle est obligatoirement libellée comme suit: a. nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu; b. nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature; C. nom de la station côtière, tel qu'il figure à la Nomenclature. Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d'origine et de destination ou par toute autre mention équivalente. 2. Dans l'adresse, le nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature, est, dans tous les cas et indépendamment de sa longueur, compté pour un mot. 3. Les radiotélégrammes rédigés à l'aide du Code international de signaux sont transmis à destination sans être traduits. |