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sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun" (1). — Quatre mois s'étaient à peine écoulés que la Conférence changea encore d'avis, et fixa la part de la Belgique à une somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles, moyennant la création de laquelle la Belgique se trouverait totalement libérée de toute obligation du chef de partage des dettes (2). Le même arrangement fut adopté par le Traité entre les Puissances et la Belgique du 15 Novembre 1831 (3), lequel mit encore à la charge de la Belgique le remboursement pro rata à la Hollande des avances faites par celle-ci jusqu'au 1er Janvier 1832 pour le service de la dette. Enfin le Traité définitif de séparation du 19 Avril 1839 (4) rétrécit de nouveau les obligations de la Belgique, fixa sa part de la dette à une somme de cinq millions de rente, et la déchargea de tout remboursement d'avances faites par la Hollande pour le service de la dette depuis 1830.

Conformément au § 5 de l'article 13 du Traité de 1839 une Commis sion mixte se réunit à Utrecht, afin de procéder au transfert de la dette ainsi qu'à l'examen des réclamations de sujets Belges à la charge d'établissements particuliers, tels que fonds de veuves, etc. Cette commission n'ayant pu tomber d'accord sur plusieurs points essentiels après deux années de débats, des négociations directes furent ouvertes entre les deux gouvernements, qui aboutirent au Traité complémentaire du 5 Novembre 1842 (5). Les articles 46 à 69 de cet acte arrêtèrent les points relatifs aux questions financières qui n'avaient pas été suffisamment déterminés dans le Traité de 1839 (6). Après la conclusion du Traité du 5 Novembre la Commission d'Utrecht reprit ses travaux et les termina par la Convention du 19 Juillet 1843 (7).

Cependant le mode de paiement de la dette mentionnée au no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842 a été changé par la convention entre les Pays-Bas et la Belgique du 13 Janvier 1873 (8). On est convenu que la rente globale et inaliénable de quatre cent mille florins inscrite au profit du gouvernement néerlandais en vertu du n°. 1 de l'article 63 cité, sera éteinte moyennant le paiement d'une somme de huit millions neuf cent mille florins des Pays Bas que la Belgique s'oblige à remettre à Amsterdam au gouvernement néerlandais. Ce paiement sera effectué en quatre termes égaux de trois en trois mois, dont le premier sera versé dans la quinzaine de la ratification de la présente convention. Le décompte de la partie de la rente encore due sera réglé à chaque paiement.

(1) V. le 12e des 18 Articles, proposés comme préliminaires d'un traité de paix, annexées au Protocole du 27 Juin 1831, (Recueil de Pièces Dipl., I., 213; DE MARTENS, N. R., X, 288).

(2) V. le 13e des 24 Articles, arrêtes par la Conférence et annexés au Protocole du 14 Octobre 1831. (Rec. de P. Dipl., II, 103; DE MARTENS, N. R., XI, 323).

(3) V. le N°. 129.

(6) V. le N°. 214.

(4) V. le N°. 166.

(7) V. le N°. 200.

(8) V. le N°. 552. (J. O. 1873 N°. 106).

(5) V. le N°. 194.

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Par l'article 71 de l'Acte du Congrès de Vienne le droit et l'ordre de succession, établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, avait été maintenu et transféré des quatre Principautés allemandes d'Orange Nassau [auxquelles le Roi des Pays-Bas avait renoncé en faveur de la Prusse] au Grand-Duché ,de Luxembourg". La cession d'une partie de ce Grand Duché à la Belgique, stipulée par le Traité du 19 Avril 1839, rendit nécessaire par conséquent nn arrangement avec les Agnats de la Maison de Nassau, prescrit d'ailleurs par l'article 5 dudit Traité. La négociation entamée à cet effet amena la conclusion de la Convention du 27 Juin 1839 (2) par laquelle le Duc de Nassau, pour Lui et ses descendants, ainsi que pour son frère le Prince de Nassau, renonça à tous ses droits à la partie du Grand-Duché cédée à la Belgique, tandis que le Roi des Pays-Bas, ne se trouvant pas dans le cas d'offrir aux Agnats un dédommagement territorial, s'engagea à payer au Duc de Nassau un capital de 750,000 florins en compensation de la renonciation précitée (3).

L'arrangement pécuniaire définitif avec le Luxembourg fut conclu le 7 Janvier 1880 (4). Par ce traité le royaume des Pays-Bas d'une part et le Grand-Duché de Luxembourg d'autre part renoncent réciproquement et sans aucune réserve à toutes les réclamations pécuniaires ou autres prétentions de quelque nature, qu'elles puissent.être, soulevées ou pouvant être soulevées ultérieurement comme conséquence de la réunion des deux pays en 1815 et de leur séparation sanctionnée par le traité du 19 Avril 1839 et déclarent ainsi avoir finalement terminé et liquidé par voie de compensation toutes les réclamations et prétentions, que l'une des parties contractantes pourrait faire valoir contre l'autre.

Des arrangements pécuniaires furent encore conclus: a. avec la Prusse,

par la Convention du 22 Mars 1819 (5) en faveur des pensionnaires, habitants des deux Royaumes, dont les pensions avaient cessé d'être à la charge du Gouvernement Français en vertu du Traité du 30 Mai 1814;

par la Convention du 16 Avril 1822 (6) contenant 1o. renonciation du Roi des Pays-Bas à toute prétention à la charge de la Prusse pour la perte de revenus par suite de la remise retardée de quelques territoires, nommément des enclaves de Huissen, etc., ainsi qu'à toutes les prétentions provenant de la présence des armées Prussiennes dans le Royaume des Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2o. renonciation du Roi de Prusse à toute prétention sur les arrérages de revenus provenant de l'époque de l'administration provisoire Prussienne dans les districts entre Meuse et Moselle qui,

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à la suite des dispositions du Congrès de Vienne, ont été cédés au Royaume des Pays-Bas ; 3o. engagement du Roi de Prusse à rembourser aux Pays-Bas les avances faites pour vivres et fournitures à la garnison Prussienne de la forteresse de Luxembourg depuis le 1er Novembre 1815, jusqu'au 1er Janvier 1818, se montant à la somme de 1,488,179 florins; avec déduction d'une somme de 350,000 francs, avancée par la Prusse pour l'entretien et la réparation de ladite forteresse;

b. avec la Grande Bretagne,

par le 2o. article additionnel à la Convention du 13 Août 1814 (1), relatif à la cession du district de Bernagore;

par l'article 16 du Traité du 17 Mars 1824 (2), par lequel le Gouvernement des Pays-Bas s'engagea à payer à l'Angleterre une somme de cent mille Livres Sterling, moyennant laquelle toutes les réclamations, provenant de la remise de l'île de Java et des autres établissements aux officiers du Roi des Pays Bas, seraient définitivement closes et éteintes;

par l'article 3 du traité, conclu le 25 Févier 1871 (3) concernant la cession des possessions néerlandaises sur la côte de Guinée, l'Angleterre s'engageait à payer à la Hollande une somme ne pouvant pas excéder vingt quatre mille livres sterling;

C. avec le Prince de SALM-SALM, à qui le Gouvernement des Pays-Bas s'engagea par la convention du 7 Septembre 1816 (4), à délivrer des inscriptions de la Dette Active portant 2 pet jusqu'à concurrence d'un revenu annuel de 22,115 florins et ce en compensation de la renonciation faite par ledit Prince de ses droits au péage sur le Rhin à Arnhem, dit Anholtsche tol;

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d. En exécution de l'article 69, § 4, de l'Acte du Congrès de Vienne, qui imposa au Roi des Pays-Bas la charge d'indemniser celui des com"pétiteurs à la propriété du Duché de Bouillon, en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé, de la perte des revenus provenant des „droits de souveraineté" l'arrêté Royal du 24 Octobre 1821 ordonna l'inscription sur le Grand livre de la dette nationale active d'un capital de 200,000 florins, au nom et au profit du Prince de Rohan, à qui le droit à cette indemnité avait été adjugé par la décision arbitrale du 1er Juillet 1816 (5).

(1) V. le N°. 9.

(2) V. le N°. 103.

(3) V. le N°. 533.

(4) V. le N°. 51.

(5) V. cette Décision chez DE MARTENS, N.R., II, p. 490

SECTION II

TRAITÉS D'AMITIÉ, DE PAIX ET D'ALLIANCE

Traités d'amitié et de paix

Quoique les rapports pacifiques des nations civilisées soient réglés et assurés d'une manière générale par le droit des gens et que par conséquent la conclusion de conventions spéciales à cet effet puisse paraître superflue, il existe entre la plupart des états des traités contenant des assurances expresses et mutuelles de paix et d'amitié; soit que l'entrée d'un état nouvellement constitué dans le concert international ou les premières transactions diplomatiques avec un pays aient donné lieu à cette assurance, soit qu'elle ait son origine dans le rétablissement des rapports amicaux interrompus par des contestations ou par la guerre.

C'est à la première de ces catégories qu'appartiennent les protestations réciproques d'une amitié sincère durable, constante ou même perpétuelle qui se trouvent dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation, conclus par le Royaume des Pays-Bas avec quelques autres états (voir ci après).

Les seuls traités de paix proprement dits que le Royaume des Pays-Bas ait eu l'occasion de conclure hors de ses colonies comme partie principale, sont ceux signés en 1816 par les Deys d'Alger et de Tripoli (1). Le traité, conclu avec la Belgique le 19 Avril 1839 (2) doit être plutôt rangé dans les deux catégories (3).

(1) Le 28 Août 1816 (V. le N°. 49) et le 13 Sept. 1816. Ce dernier est resté secret. (2) V. le N°. 166.

(3) La Convention conclue avec la France et l'Angleterre, le 21 Mai 1833 (V. le No. 134), peut-elle être classée parmi les instrumente de paix? Il est vrai qu'elle servit à rétablir les relations entre ces Etats et les Pays-Bas telles qu'elles avaient existé avant que les deux Puissances eussent adopté des mesures coërcitives et d'un caractère incontestablement hostile, afin d'amener la Hollande à l'exécution du Traité du 15 Novembre 1831. Mais à cette occasion la diplomatie semble avoir appliqué le nouveau principe, que les Grandes Puissances peuvent se permettre à l'égard des Etats de second ordre tout ce qui constitue l'état de guerre, sans que l'état de paix s'en trouve lésé; de sorte que la citadelle d'Anvers fut assiégée et détruite, ses défenseurs emmenés en France comme prisonniers de guerre, nos ports maritimes bloqués, l'embargo mis sur nos

Quant au Traité de paix du 30 Mai 1814 le Royaume des Pays-Bas n'y a pris qu'une part indirecte, tandis qu'il a formellement accédé à celui du 20 Novembre 1815 par acte du 12 Novembre 1818 (1).

Alliances

La Hollande reconstituée trouva, en 1813, l'Europe entière liguée contre la France. En arborant l'étendard national et en tournant les armes de ses milices civiques et de quelques troupes organisées à la hâte, contre les garnisons Françaises qui occupaient encore ses places fortes et quelques. provinces, elle contribua beaucoup à accélérer et à faciliter la victoire des alliés sur l'ennemi commun; mais elle ne se joignit pas encore formellement à la ligue générale, comme elle n'accéda point directement à l'alliance conclue le 1er Mars 1814 à Chaumont, obligée qu'elle était de songer avant tout à la reconstruction de l'état et à la réorganisation de toutes les branches de son administration. Mais lorsqu'en 1815 le retour de NAPOLÉON appela les peuples de nouveau aux armes, et que les quatre grandes Puissances renouvelèrent par le Traité d'Alliance du 25 Mars de cette année (2), l'engagement de préserver contre toute atteinte l'ordre de choses à peine. rétabli en Europe, le Roi des Pays-Bas ne tarda pas à accéder à cette alliance. Ses plénipotentiaires au Congrès de Vienne signèrent avec ceux de l'Autriche, de la Grande Bretagne, de la Prusse et de la Russie, d'abord la Déclaration connue du 13 Mars et ensuite le Traité d'accession du 25 Avril 1815 (3), par lequel toutes les stipulations du Traité du 25 Mars furent déclarées réciproquement obligatoires pour toutes les Puissances participant à la transaction du 25 Avril. Par le même Traité le Roi des Pays-Bas s'engagea à fonrnir à l'armée alliée un corps de 50,000 hommes, sans compter les garnisons (4).

Peu de temps avant que cette alliance réunît de nouveau les Puissances contre celui qui, d'après la Déclaration du 13 Mars, s'était livré à la

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vindicte publique comme ennemi et pertubateur du repos du monde", ce repos avait été menacé du danger d'une guerre entre ceux-là même qui s'étaient donné la mission de le consolider et de le préserver de toute atteinte. Les prétentions élevées au Congrès de Vienne par la Russie et la Prusse à l'égard de la Pologne et de la Saxe avaient donné lieu à de vives dissensions et amené la conclusion d'une alliance défensive secrète entre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la France, afin d'assurer l'exécution loyale des

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bâtiments de commerce tandis que la Conférence de Londres continuait de se confondre en protestations d'amitié, et sans méme que la France et la Grande Bretagne eussent songé à rappeler leurs agents diplomatiques de La Haye!

(1) V. le N°. 73.

(2) V. le N°. 23.

(3) V. le N°. 25.

(4) Comme le Traité du 25 Mars a été conclu, d'après le préambule, afin,,d'appliquer à l'invasion en France de Napoléon, les principes consacrés par le Traité de Chaumont". et comme l'article 4 confirme expressément les stipulations du même Traité, l'adhésion du Roi des Pays-Bas au Traité de 1815 paraît impliquer son adhésion indirecte à celui de Chaumont.

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