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Quid de la reconstruction d'une usine dé

truite ? 498.

Quid de l'interruption ou du retard de l'exploitation? 499.

L'abstention d'un concessionnaire peutelle être assimilée à une renonciation ? 499.

Droits des tiers. Compétence civile. 200204.

L'autorisation peut-elle préjudicier aux droits de propriété des tiers? 200. Quid à légard des servitudes fondées sur des conventions particulières ? 200. Les tribunaux civils peuvent-ils ordonner la suppression des travaux autorises. portant atteinte aux droits reconnus ? 204.

Quid lorsqu'il y a opposition formelle de l'administration? 201.

Les tribunaux civils sont-ils compétents pour statuer, contrairement à des règlements administratifs, sur les droits généraux à l'usage des eaux courantes? 202. Quid en cas d'atteinte portée par l'établis

naturels de la pente des eaux, à la faculté d'irrigation, etc...? 202.

Le préjudice causé aux riverains par l'exploitation régulière d'une usine autorisée peut-il donner lieu à dommages-intérêls? 203.

Quid lorsque le préjudice est causé à une usine precédemment autorisée ? 204. Abus dans l'exploitation. Contraventions. 205-207.

La marche par éclusées est-elle licite en l'absence d'une autorisation spéciale? 206.

En quel cas peut-elle être autorisée ? 206. Le jugement qui ordonne la destruction

d'une vanne non autorisée met-il obstacle à ce que l'administration en autorise le rétablissement? 207. USURPATION (Voir Noms, ETIQUETTES, CACHETS, ENSEIGNES).

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sement d'une usine autorisée, aux effets VELOURS (Coupe des). 1020.

FIN DU RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE.

DE

DROIT INDUSTRIEL.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

Du Droit industriel en général. — Plan
et Divisions.

LÉGISLATION. Loi du 2 mars 1791 (Liberté de l'industrie).

SOMMAIRE.

1. Définition de l'industrie. 2. De la liberté de l'industrie et de ses limites. 3. Du droit industriel et de ses divers objets. 4. Division de l'ouvrage.

1. Définition de l'industrie. On entend par industrie l'action humaine appliquée à la production des objets que le commerce vend et achète. Dans ces termes généraux l'industrie se divise en deux grandes branches: l'industrie manufacturière qui crée ou fabrique des produits artificiels; l'industrie agricole qui tire du sol, développe et multiplie les produits naturels. Nous traitons de l'industrie manufacturière ou industrie à proprement parler, dans ses rapports avec la législation.

Tout fabricant fait acte de commerce en cédant ses produits, soit aux marchands ou négociants, soit directement aux consommateurs. Sous ce rapport il est commerçant et soumis comme tel aux règles du Code de commerce, dont nous n'avons pas à nous occuper: nous envisageons ici le fabricant dans son atelier de fabrication, dans l'exercice même de l'industrie proprement dite. 2. De la liberté de l'industrie et de ses limites.- La liberté de l'industrie a été proclamée par la loi du 2 mars 1791 (1), qui a aboli les maîtrises, les jurandes et toute l'organisation industrielle établie au moyen âge. Cette liberté, non plus qu'au

(1) Voir l'art. 2 de cette loi, confirmé par le préambule de la Constitution du 15 septembre 1791.

.

cune autre dans notre état social, n'est absolue et sans limites. Le principe a du être soumis à de nombreuses restrictions dans l'intérêt de la sécurité mème ou du bien-être de la société, menacés par l'exercice de certaines industries. Le droit commun n'a pas paru d'ailleurs suffire pour protéger efficacement les résultats de l'activité humaine appliquée à l'industrie, ni pour régler convenablement les rapports particuliers auxquels donnent lieu les professions industrielles. Delà des règles exceptionnelles à l'égard des personnes et des choses. Mais ces mesures d'exception ne peuvent résulter que de la volonté formelle du législateur. En l'absence de toute législation spéciale, le droit commun reprend son empire, et toute entrave que n'autoriserait pas un texte formel serait entachée d'illégalité. Nous verrons de nombreuses applications de cette règle fondamentale, maintefois proclamée par les tribunaux répressifs et par la Cour suprême, qui ont toujours refusé de donner effet aux actes de l'autorité administrative portant arbitrairement atteinte à la liberté industrielle.

3. Du droit industriel et de ses divers objets. Les dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'industrie est soumise, et qui ne s'appliquent pas au commerce en général, constituent dans leur ensemble le Droit industriel; elles sont relatives à trois objets principaux :

Le régime des établissements industriels, ou établissements consacrés à la fabrication, sous quelque dénomination qu'on les désigne, manufactures, ateliers, usines, fabriques;

La propriété industrielle ou les droits spéciaux que la loi reconnaît ou accorde sur les créations industrielles;

Les relations industrielles ou l'ensemble des obligations personnelles qui sont particulières à l'exercice des professions et des arts de l'industrie.

4. Division de l'ouvrage. Cette division naturelle sera celle de ce livre qui comprendra en conséquence trois parties: 1° RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS;

2o PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE;

3o OBLIGATIONS INDUSTRIELLES.

Ces trois parties, distinctes par leur objet, se tiennent par de nombreux rapports; elles se complètent et s'éclairent l'une par l'autre, au point de vue de la législation; elles se mêlent et se combinent sans cesse dans la pratique. Il a paru nécessaire de les réunir dans un même travail pour faciliter tout à la fois et l'intelligence des principes et l'application usuelle du droit industriel.

PREMIÈRE PARTIE.

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

SOMMAIRE.

5. Division: deux catégories de règlements sur les établissements in- 6. Divisions de la première section.

dustriels.

5. Division. Deux catégories de règlements sur les établissements industriels. — Les établissements industriels ont été, pendant longtemps, soumis à la surveillance des magistrats chargés de la police, qui, en vertu des pouvoirs généraux dont ils sont investis pour sauvegarder la sûreté des citoyens, prenaient sans règle fixe, à l'égard des ateliers de tout genre, les mesures qu'ils jugeaient les plus opportunes. De là une incertitude complète dans la situation des diverses industries, et un arbitraire intolérable, dont les inconvénients vivement signalés, ont fait sentir la nécessité d'une législation spéciale. La première et la plus importante partie de cette législation est celle qui a classé en trois catégories un grand nombre d'établissements industriels reconnus dangereux, insalubres ou incommodes, à l'effet de soumettre leur création et leur exploitation à des règles particulières. Les principes de cette classification sont posés ou appliqués par le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance du 14 janvier 1815, combinés avec certaines dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, qui excluent, sauf de très-rares exceptions, l'intervention des pouvoirs municipaux en matière de police.

Indépendamment des règles générales applicables à tous les établissements classés, il existe à l'égard de beaucoup d'établissements industriels, classés ou non classés, des règles spéciales en rapport avec la nature de ces établissements, et motivées par diverses raisons d'intérêt public. Nous examinerons dans une première section les règlements relatifs aux établissements classés en général, et dans une seconde les règlements spéciaux qui concernent certains établissements classés ou non classés

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