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§ 11 de l'inst. minist. du 3 août 1810, qui impose également aux concessionnaires l'obligation d'exploiter leurs usines constamment et sans interruption.

« La suppression d'une usine, sa transformation en usine « d'un autre genre, les changements dans l'espèce et le nombre « des feux, les changements à l'état du cours d'eau, le transport « d'une fabrique d'une localité dans une autre...., ne doivent avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement, « donnée dans la même forme que la permission. (Inst. minist. « du 3 août 1810) (1).

S IV.

Usines à feu et Établissements situés dans le voisinage des forêts.

LÉGISLATION. Art. 151-153 Cod. forestier. Ordonnance du 14 janvier 1815.Décret du 25 mars 1852, art. 3.

SOMMAIRE.

141. Règlements dans l'intérêt de la conservation des bois. 142. Influence de l'intérêt forestier sur l'autorisation. -143. Le préfet statue au double point de vue de l'intérêt forestier et de celui de la salubrité. 141. Règlements dans l'intérêt de la conservation des bois. — Les art. 151-153 du C. forestier interdisent la construction, sans l'autorisation du Gouvernement, de tous fours à chaux et à plâtre, briqueteries et tuileries, dans l'intérieur ou à moins d'un kilomètre des forêts, et de toutes maisons en général à la distance de moins de 500 mètres. D'un autre côté, l'ordonnance du 14 janvier 1815, dans la nomenclature qui y est annexée, dispose à l'égard des usines à feu (fours à chaux et à plâtre permanents, fabriques de glaces, de verres, cristaux, émaux), qu'indépendamment des formalités prescrites par le décret de 1810, la formation des établissements de ce genre ne pourra avoir lieu qu'après que les agents forestiers auront donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder la permission.

142. Influence de l'intérêt forestier sur l'autori. sation. Il résulte de ces dispositions :

1° Que pour tous les établissements industriels en général, situés dans le voisinage des forêts, aux distances ci-dessus déterminées, l'avis des agents forestiers est une condition préalable

(1) Arguments des ordonnances des 4 mars 1809 (David); 13 mai 1918 (Léotard).

de l'autorisation, sans que, d'ailleurs, l'omission de cet avis (avis qu'il appartient à l'administration seule de requérir) puisse être invoquée pour faire annuler l'autorisation accordée (1);

2o Que pour les usines à feu ce même avis est nécessaire, à quelque distance des forêts que se trouve l'établissement;

3° Que c'est seulement à l'égard des usines à feu que l'intérêt de la reproduction des bois et celui de la consommation des communes environnantes peuvent être pris en considération, de telle sorte qu'il y aurait excès de pouvoir dans un refus d'autorisation qui, vis-à-vis de tout autre établissement, serait fondé sur ce genre d'intérêt, au lieu de se renfermer dans la question de sûreté ou de salubrité (2);

4° Que l'intérêt de la conservation des bois et celui de la consommation locale (en ce qui concerne les usines à feu) ne sauraient être invoqués que par l'administration forestière ou les communes, sans que les particuliers puissent en faire la base de leurs oppositions en invoquant les art. 151 et suivants du Code forestier (3).

143. Le préfet statue au double point de vue de l'intérêt forestier et de l'intérêt de la salubrité.— Ces dernières dispositions entraînaient, au cas qui nous occupe, l'obligation de réclamer une autorisation spéciale de l'administration forestière, en outre de l'autorisation requise pour tous les établissements classés. Cette double formalité a été ramenée à une seule par l'art. 3 du décret du 25 mars 1852, en vertu duquel les préfets statueront en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis et la proposition du chef de service en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé,» savoir (tableau C, no 8): « .... Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155, C. forest. » Il n'y a donc plus qu'une seule demande à adresser au préfet, qui accorde une autorisation unique après les préliminaires qu'on vient d'énumérer.

(1) Voir Clérault, n. 31.

(2) C. d'État, 23 juin 1819 (Blaise et consorts); 6 janv. 1830 (de Champigny). (3) Voir ordonnance précitée du 6 janvier 1830.

SV.

Fabriques de poudres à tirer et autres poudres détonantes. LEGISLATION. Ord. royale du 25 juin 1823; du 30 oct. 1836 (Poudres détonantes).

SOMMAIRE.

144. Fabriques de poudres à tirer. Non-recevabilité des oppositions. — 145. Fabriques de poudre détonante et fulminante.

144. Fabriques de poudre. Non-recevabilité des oppositions. Les fabriques de poudre à tirer, quoique rangées parmi les établissements de 1re classe, ne sont pas abandonnées à l'industrie privée, et par suite ne sont pas soumises aux règles ordinaires. L'État ayant seul le droit de se livrer à cette fabrication, il n'y a évidemment pas lieu à autorisation. De là résulte, pour les particuliers établis dans le voisinage, cette conséquence importante qu'ils ne sont pas recevables à former opposition à la création d'une fabrique de poudre. Quand le Gouvernement, par des considérations d'ordre public et dans l'intérêt de la défense du pays, a jugé utile de faire fabriquer de la poudre dans telle ou telle localité, l'exécution d'une pareille mesure ne saurait être contrariée par les conseils de préfecture, chargés, en droit commun, de prononcer sur les oppositions. Quelque dangereux et incommode que soit le voisinage d'une poudrerie, les particuliers ne peuvent en faire l'objet d'un recours au contentieux. C'est ce qu'a jugé expressément le conseil d'État en déclarant, par ordonnance du 17 septembre 1844 (ville de Metz), « que le décret du 15 oct. 1810 et les ordonnances des 14 janv. 1815, 25 juin 1823 et 30 oct. 1836, ne sont pas applicables aux poudreries appartenant à l'État dont l'existence intéresse la sûreté et la défense du territoire, et que les dispositions prises par le Gouvernement, relativement à ces établissements, ne peuvent devenir l'objet d'un recours par la voie contentieuse (1).

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Le seul droit des particuliers est d'obtenir une indemnité pour le préjudice qu'un pareil voisinage causerait à leur propriété, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 20 novembre 1822.

(Voir, relativement aux salpêtriers, la loi du 10 mars 1819.) 145. Fabriques de poudre détonante et fulminante. Ces fabriques, rangées dans la première classe par

(1) Voir dans le même sens, C. d'État, 20 nov. 1822 (Delaitre).-Favard de Langlade, Rép., v Manufactures et Ateliers.-Clérault, no 222.

l'ordonnance royale du 25 juin 1823, expliquée par l'ordonnance de police du 21 juillet suivant, sont placées sous un régime spécial par l'ordonnance du 30 octobre 1836. Aux termes de ce règlement, les fabriques dont il s'agit doivent être éloignées, nonseulement des habitations, mais des routes et chemins publics (art. 1er); le plan annexé à la demande d'autorisation doit indiquer, outre la situation respective des bâtiments et ateliers qui devront être isolés les uns des autres, la position de la construction par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins, et le détail de la distribution intérieure de chaque local (art. 2 et 3).

Tout changement aux dispositions du plan nécessitera une autorisation particulière, et la mise en activité de la fabrique ne pourra avoir lieu qu'après que l'autorité locale aura vérifié et constaté par un procès-verbal que le plan a été fidèlement exécuté (art. 2). (Voir, pour le détail des précautions prescrites pour l'exploitation, les art. 3-13 de l'ordonnance du 30 octobre 1836.) En cas de contravention, l'autorité locale est investie par exception du droit de prononcer la suspension provisoire de l'établissement, sauf à en référer à l'administration supérieure (art. 14).

La poudre-coton, comme toute autre préparation fulminante, rentre sous l'application des règlements relatifs aux poudres dont il vient d'être question.

S VI.

Établissements situés dans le rayon des douanes. Fabriques de soude.

LEGISLATION. Décrets du 15 octobre 1810, art. 6; du 25 mars 1852, art. 2. - Ordonnance du 8 juin 1822.

SOMMAIRE.

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146. Manufactures situées dans le rayon frontière. — 147. Fabriques de soude.

146. Manufactures situées dans le rayon frontièré. D'après l'art. 6 du décret du 15 octobre 1810, modifié par l'art. 2 et le § 9 du tableau B du décret du 25 mars 1852, et dans le but de pourvoir à la répression de la contrebande, le préfet statue relativement à l'autorisation des fabriques et ateliers en général dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des douanes. S'il y a désaccord entre les deux fonctionnaires, la décision ne peut être prise par le préfet ; il doit la renvoyer au Gouvernement, représenté par le ministre des finances, qui

est, en cette matière, le supérieur hiérarchique commun. C'est ce qui nous paraît résulter de la disposition générale de l'art. 6 du décret du 25 mars 1852, qui soumet les préfets à rendre compte de leurs actes aux ministres compétents pour les objets déterminés, et autorise les ministres à réformer ou annuler ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements et donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées (1).

147. Fabriques de soude. — Les fabriques de soude, réglementées spécialement en vue du décret du 13 octobre 1809, qui les a affranchies de l'impôt sur le sel employé à la fabrication, rentrent sous l'application de la disposition précitée, si elles se trouvent dans le rayon des douanes. Celles qui sont situées ailleurs sont soumises pour l'autorisation aux règles du droit commun suivant la classe à laquelle elles appartiennent, sauf la nécessité, quelle que soit cette classe, de l'avis préalable du directeur général des douanes. En tous cas, aucune permission ne pourra être accordée, si la fabrique n'est fermée par un mur d'enceinte à hauteur suffisante, dans lequel il ne pourra être pratiqué d'autre communication avec l'extérieur que celle de la porte d'entrée (Ordonnance du 8 juin 1822).

S VII.

Abattoirs, ateliers d'équarrissage, dépôts d'engrais et autrès établissements de ce genre.

SOMMAIRE.

148. Abattoirs. Exception au décret du 22 mars 1852.—149. Ateliers d'équarrissage, boyauderies et autres établissements soumis à des ordonnances du préfet de police. -150. Dépôts d'engrais.

148. Abattoirs. Exception au décret du 22 mars 1852. Toute création d'un abattoir public emporté virtuellement la suppression des tueries particulières, et apporte ainsi une restriction notable au principe de la liberté de l'industrie. Par cette grave considération, le ministre de l'intérieur a décidé que les abattoirs étaient en dehors des dispositions du décret du 25 mars 1852, qui confèrent aux préfets l'autorisation des établissements de première classe, et que cette autorisation ne pouvait être accordée que par un décret rendu en conseil d'État (2).

(1) Voir Dufour, 2o édit., t. 2, no 500.

(2) Instruction ministérielle du 22 juin 1853.

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