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recours contre le refus résultant d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique, peut se pourvoir directement devant le conseil d'État contre l'arrêté préfectoral, dans les trois mois à partir de la notification (1), comme s'il s'agissait d'un établissement de deuxième classe. Les personnes intéressées à ce que le refus soit maintenu ont d'ailleurs le droit de se présenter à titre d'intervenants devant le conseil (2). Ces principes seront développés ci-après (no 23).

15. Le recours ne doit pas être adressé au Ministre. L'art. 6 du décret de 1852 qui dispose que les actes des Préfets qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents, ne saurait avoir pour effet de substituer le recours devant le ministre du commerce au recours direct devant le conseil d'État. L'art. 8, tabl. B, du décret, en renvoyant, sans distinction, aux dispositions de l'art. 7 du décret de 1810, relatives aux établissements de deuxième classe, déroge en ce point à l'art. 6 précité. Cette dérogation est d'autant plus certaine que le système contraire donnerait lieu à des difficultés de procédure inextricables (3).

16. Recours des tiers contre l'arrêté d'autorisation. - 2o Si l'autorisation est accordée, les tiers intéressés à ce qu'elle soit révoquée, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas adressé des oppositions au préfet, peuvent se pourvoir, non pas directement devant le conseil d'État, comme le postulant, mais devant le conseil de préfecture en premier ressort, sauf recours contre la décision du conseil de préfecture (4) devant le conseil d'État, où toutes les parties intéressées ont la faculté d'intervenir. Toute

(1) En matière administrative, la notification fait courir les délais du recours, en quelque forme qu'elle ait lieu, pourvu que la date en soit établie, et sans qu'il soit nécessaire que la teneur de l'acte administratif y ait été insérée. Ainsi, une simple lettre mentionnant le rejet d'une demande et dont la remise à la partie intéressée est constatée par un récépissé, suffit pour faire courir le délai. Il y a plus; le même effet est attribué par la jurisprudence désormais constante du conseil d'État, en l'absence de toute notification, au fait constaté de la connaissance acquise par la partie de la décision administrative qui la concerne; par suite, la mention non contestée au dossier de la préfecture, que la partie a retiré, à telle date, copie d'un arrêté, équivaut à notification. Cette jurisprudence administrative, si opposée aux exigences exactes de la jurisprudence civile en pareille matière, et tant de fois, mais vainement critiquée, donne lieu dans l'application aux plus fâcheuses incertitudes.

(2) Art. 8, tableau B du décret de 1852, et art. 7 du déc. de 1810. (Voir n. 25 à 26.) (3) Voir Avisse, Supplément, p. 9, et Dalloz, vo Manufactures, n. 36. (4) Art. 7 du décret de 1810 (Voir ci-après no 25, pour les développements.)

fois, quand c'est pour excès de pouvoir ou pour incompétence que l'arrêté d'autorisation est attaqué, le recours doit être porté directement devant le conseil d'Etat suivant le principe admis en toute matière; et il y a excès de pouvoir donnant lieu à ce recours direct lorsque le Préfet a accordé sans enquête préalable l'autorisation d'établir ou de déplacer l'atelier (1).

17. Formule de demande.

A M. le préfet du département de. . . . . . ou de police.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR UN ATELIER DE PREMIÈRE CLASSE,

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de. . . ., demeurant à. . . . l'honneur de demander à M. le Préfet l'autorisation d'établir un atelier de. (première classe) dans la commune de. . . . . où il se propose de fixer le siége de son exploitation.

Les procédés ou appareils employés par la fabrication seront (faire la description détaillée).

Les époques, les heures de travail seront. . . .

Les bâtiments qui doivent servir à l'exploitation sont situés sur un terrain isolé de toutes habitations appartenant à des tiers, dont les plus rapprochés sont à une distance de. . . . mètres.

Les circonstances topographiques que présente la localité (voisinage d'un grand cours d'eau, d'une forêt, élévation du sol, direction des vents, etc.....) sont de na-ture à mettre les tiers à l'abri des dangers ou des inconvénients qui pourraient résulter de la fabrication.

En outre, et pour achever de faire disparaître autant qu'il est possible tous inconvénients extérieurs, le postulant offre de prendre les précautions suivantes (clôture exacte des ateliers, établissements de puisards, élévation des tuyaux de cheminée, appareils fumivores, etc., etc....), déclarant, en outre, se soumettre aux conditions qui lui seront imposées par l'arrêté d'autorisation.

Le soussigné produit, à l'appui de sa demande, un plan en double expédition faisant connaitre :

1° La disposition extérieure des bâtiments et la situation relative des habitations les plus rapprochées;

2o La disposition intérieure des bâtiments ou ateliers, avec indication de l'emplacement des machines, appareils, fours, fourneaux, foyers, réservoirs, puisards, etc.... (Date et signature.)

NOTA. En cas de rejet de la demande, le recours doit être formé par le ministère d'un avocat au conseil d'État.

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la demande d'autorisation. - 20. Suite des formalités.

21. Arrêté

(1) Conseil d'État, 6 mai 1855 (Perrache).-17 août 1825: 4 juillet 1829.

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du préfet statuant sur la demande.-22. Deux sortes de recours contre l'arrêté du préfet. 23. Recours du postulant au conseil d'État. -24. Recours des tiers au conseil de préfecture, puis au conseil d'État. -25. Intervention, recours incident et tierce-opposition des tiers devant le conseil d'Etat. - 26. Recours exceptionnel des tiers devant le conseil d'État.-27. Droit du conseil d'État saisi par l'un de ces recours.-28. Principes sur les motifs de refus d'autorisation et d'opposition.-29. Le danger, l'insalubrité ou l'incommodité, seuls motifs admissibles. 30. Applications faites par la jurisprudence.-31. Influence de la proximité des habitations.-32. Des inconvénients spécialement indiqués dans le classement. 33. Formule de demande. 18. Caractère des établissements de seconde classe. « Les ateliers, établissements et fabriques compris dans la deuxième classe du tableau (1) n'ont pas été jugés par la commission être dans le cas qu'on exigeât qu'ils fussent aussi éloignés des lieux habités que ceux compris dans la première classe; mais cependant elle a pensé qu'il était indispensable de les surveiller... La plupart des opérations qui se pratiquent dans ces établissements ne peuvent produire de vapeurs nuisibles qu'autant qu'on ne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation; or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s'en rendre maître sont aujourd'hui parfaitement connus, et presque généralement adoptés, on n'a besoin que de recommander qu'ils soient employés. »

L'établissement des ateliers de deuxième classe est, en conséquence, soumis à la nécessité d'une autorisation, qui est accordée à la condition de prendre les mesures de nature à garantir le voisinage des inconvénients qui en résultent, sans que l'éloignement des habitations soit absolument nécessaire, s'il peut être pourvu autrement aux besoins de la salubrité. Ces précautions consistent en général dans la construction de murs d'enceinte, de longs tuyaux de cheminée pour dissiper la fumée dans les airs, dans l'emploi d'appareils fumivores, de puisards profonds pour absorber les résidus susceptibles de fermentation.

L'au

19. Formes de la demande d'autorisation. torisation est accordée par les préfets, après l'accomplissement des formalités et sauf les recours établis par le décret du 15 octobre 1810, art. 7. Ces formalités sont les suivantes :

(1) Voir leur définition ci-dessus, no 7.

1° Demande adressée par l'industriel au sous-préfet de son arrondissement, c'est-à-dire de l'arrondissement dans lequel la manufacture sera établie, puisque c'est dans cet arrondissement que, par les soins de ce même sous-préfet, les informations ultérieures auront lieu (1).

La demande doit contenir les mêmes indications que pour les établissements de première classe, avec le plan descriptif (voir ci-dessus n° 10).

Dans le ressort du chef-lieu du département, c'est au préfet directement que la demande doit être adressée; dans le département de la Seine et les communes annexées, c'est au préfet de police (2).

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20. Suite des formalités. 2° Renvoi de la demande au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, et enquête de commodo et incommodo par les soins de ce dernier. Le décret n'exige pas et le préfet ne peut prescrire l'apposition d'affiches comme pour les établissements de première classe ou les machines à vapeur (voir no 110). C'est à l'autorité locale à prendre les mesures nécessaires pour assurer efficacement la publicité de l'ouverture de l'enquête (3). La durée de l'enquête, sauf celle relative aux machines à vapeur qui doit se prolonger pendant dix jours (4), n'est pas fixée par le décret et doit être déterminée d'après les circonstances par l'autorité locale;

3o Renvoi du procès-verbal d'enquête au sous-préfet avec l'avis du maire ;

4° Arrêté du sous-préfet en forme d'avis après communication. au conseil d'hygiène et de salubrité, et transmission au Préfet.

21. Arrêté du Préfet statuant sur la demande. Le préfet consulte, s'il le juge à propos, le conseil de préfecture, et, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'opposition, rend un arrêté, pour accorder ou refuser l'autorisation. Après quelques hésitations (5), une jurisprudence, désormais constante, décide qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture de prononcer sur les oppositions, tant que l'autorisation n'a pas été accordée (6).

(1) Avisse, p. 22 et 23.

(2) Ordonn. du 14 janvier 1815, art. 4.-C. d'État, 17 août 1825 et 15 mars 1825. (3) Voir Clérault, Traité des Etablissements dangereux, n. 40.

(4) Règlement du 22 mai 1845.

(5) C. d'État, 19 mars 1817.

(6) C. d'Etat, 24 octobre 1825 (Palangier).-13 juillet 1825 (Poncet). 1826 (Fortier), etc.

1er mars

S'il statuait avant la décision du préfet, cette délibération prématurée ne serait considérée que comme un simple avis sans force obligatoire, non susceptible de recours au conseil d'État (1), et ne faisant pas d'ailleurs obstacle à ce que le conseil statue ultérieurement sur les oppositions à l'autorisation accordée (Voir n° 24) (2).

22. Deux sortes de recours contre l'arrêté du préfet. L'arrêté du préfet qui statue sur la demande d'autorisation, est soumis à deux sortes de recours, ainsi qu'on l'a dit plus haut (nos 14 et 16) d'après l'art. 7 du décret de 1810 ainsi conçu: « Le préfet statuera, sauf le recours au conseil d'État, par toua tes les parties intéressées; s'il y a opposition, il y sera statué « par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État.

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Cette disposition fort obscure a été interprétée par une jurisprudence désormais bien constante, de la manière suivante : en cas de refus, le postulant doit se pourvoir directement devant le conseil d'État; en cas d'autorisation, les tiers intéressés doivent porter leur opposition contre la décision du préfet en premier ressort devant le conseil de préfecture, et en appel devant le conseil d'État. C'est là une dérogation formelle et extraordinaire à ce principe fondamental de la compétence administrative que les actes de pure administration ne peuvent être attaqués devant Is tribunaux administratifs, et faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse.

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23. Recours du postulant au conseil d'État. Le recours direct au conseil d'État, dans les trois mois à partir de la notification de l'arrêté préfectoral, est ouvert au postulant et au postulant seul, en cas de refus absolu d'autorisation, ou lorsque l'autorisation a été subordonnée à des conditions qu'il prétend faire modifier (3).

Le postulant peut encore se pourvoir en conseil d'État contre l'arrêté du conseil de préfecture qui, sur la demande des tiers, aurait refusé l'autorisation qu'avait accordée le préfet (voir ciaprès no 24). C'est ce qui résulte des termes généraux de l'art. 7 qui admet, sans restriction à l'égard du postulant, le recours au conseil d'État contre l'arrêté du conseil de préfecture qui a statué sur les oppositions (4).

(1) C. d'État, 2 août 1826 (de Roussy).-26 décembre 1830 (Brunet).—22 juin 1825 (Barlatier).—15 mars 1826 (commune des Prés-Saint-Gervais).

(2) Voir Clérault, n. 43.-C. d'État, 26 oct. 1825; 13 mars 1826; 20 juin 1827. (3) C. d'État, 15 novembre 1826 (Reynard). 20 avril 1839 (Collier).

(4) C. de cass., 2 fév. 1858 (Agombart).-Dalloz, vo Manufactures, n. 105.

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