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rativement la non-interruption de l'exploitation (n° 199), est sans application aux usines sur les cours d'eau, envisagées au seul point de vue du droit du proprétaire à l'emploi de la force motrice. Quoique le chômage prolongé préjudicie à l'intérêt public, en laissant inactif un moteur naturel, il ne paraît pas possible, en l'absence de toute disposition de loi, de déposséder le permissionnaire, à moins qu'il n'ait perdu ses droits par le non-usage ⚫ pendant 30 ans, d'où résulte, aux termes du droit commun, l'extinction par prescription de toute servitude active (1).

Il faut généralement assimiler à l'interruption du travail le retard du permissionnaire à mettre en activité l'usine autorisée. Mais, bien que ce retard ne fasse pas tomber de plein droit l'autorisation, il a été décidé par le conseil d'Etat qu'il appartenait au ministre des travaux publics, à l'égard des usines sur les cours d'eau navigables, de déclarer un concessionnaire déchu, en vertu de circonstances qui donnaient à son abstention le caractère d'une renonciation implicite (2). Il en serait de même pour les préfets à l'égard des usines sur les cours d'eau non navigables.

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Juridiction des tribunaux civils à l'égard des usines autorisées.

SOMMAIRE.

200. Réserve absolue des droits des tiers. Compétence des tribunaux civils.-201. Étendue des pouvoirs des tribunaux nonobstant l'autorisation. — 202. L'action doit se fonder sur des titres privés, non sur les droits généraux à l'usage des eaux. 203. Action en dommages-intérêts pour préjudice aux propriétés riveraines. 204. Du préjudice causé par l'effet de l'autorisation à une usine préexistante. 205. Préjudice causé par abus dans la gestion d'une usine.- 206. De la marche par éclusées. 207. Contraventions de la compétence du tribunal de simple police. Chose jugée.

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200. Réserve absolue des droits des tiers. pétence des tribunaux civils. Nous avons déjà fait connaître ce principe général et essentiel que l'acte administratif autorisant une usine n'est qu'une permission, accordée sous le rapport des intérêts de police confiés à l'administration, et sans préjudice des droits de propriété, d'usage sur les eaux ou autres

(1) Voir Garnier, t. 1, p. 144 et suiv.

(2) C. d'État, 18 nov. 1853 (Magnier). Le permissionnaire s'était abstenu pendant vingt-cinq ans et avait laissé sans opposition se suivre une demande d'autorisation incompatible avec la concession qu'il avait obtenue.

droits qui peuvent appartenir aux tiers, d'après la loi ou d'après les titres (1).

L'administration dit à l'usinier en l'autorisant: Je n'empêche que vous exploitiez l'usine; mais elle n'entend nullement le mettre à l'abri des réclamations puisées dans les droits antérieurement acquis aux tiers. Qu'il y ait ou non à cet égard une réserve expresse dans l'acte d'autorisation, il est constant que ces droits demeurent sous la sauvegarde des tribunaux civils, et que les tiers restent libres de les exercer, conformément au droit

commun.

Par exemple, quand un usinier est autorisé par l'administration à établir ses vannes ou ses barrages sur un certain point, un tiers peut soutenir devant le tribunal civil que ces travaux s'appuient sur son terrain et portent atteinte à ses droits de propriété.

C'est de même au tribunal civil qu'il y aurait lieu de s'adresser, si la construction ou la mise en activité de l'usine entravait l'exercice d'une servitude existante au profit du voisin, ou élevait les eaux au-dessus d'un niveau fixé par des conventions particulières (2).

201. Étendue des pouvoirs des tribunaux nonobstant l'autorisation. Dans ce cas et autres analogues, les tribunaux, sans avoir égard à l'acte d'autorisation qu'ils doivent laisser de côté, mais non pas annuler, accordent la réparation du préjudice causé, soit en allouant des dommages-intérêts qui peuvent être déclarés payables jusqu'au moment où le tort aura cessé (3), soit même en ordonnant la destruction des ouvrages qui portent atteinte aux droits reconnus (4). Il n'y a pas là d'empiétement sur les attributions de l'autorité administrative, puisque celle-ci a entendu réserver, au moins implicitement, les droits des tiers dans leur plénitude. Le pouvoir judiciaire ne devrait s'arrêter que s'il y avait opposition formelle de l'administration à la destruction de travaux par elle prescrits.

(1) Jurisprudence constante. C. d'État, 15 juillet 1855 (Martin); 5 déc. 1839 (de Sade); 27 juillet 1842, etc.

(2) C. d'Etat, 22 août 1839 (Blondel); 18 janv. 1826; 12 avril 1829 (canal du Midi), 34 juillet 1832, etc.

(3) Rouen, 20 mars 1833.-Dalloz, Eaux, n. 435.

(4) C. d'Etat, 22 juin 1825.-Cass., 7 janv. 1846 (Lasserre).-Voir Cotelle, Droit administratif, t. 2, p. 348, et un rapport de M. Mesnars, cité dans Dalloz, 45, 1, 215, et Macarel. Voir en sens contraire, Rouen, 29 juin 1835 (Dalloz, Eaux, n. 574, et Garnier).

202. L'action doit se fonder sur des titres privés, non sur les droits généraux à l'usage des eaux. — Ces diverses contestations, il faut bien le remarquer, ne sont du ressort des tribunaux civils qu'autant qu'elles ont pour objet des réclamations fondées sur des intérêts et des droits purement privés et appuyés sur des titres.

Quand, au contraire, il s'agit des intérêts de police et des droits généraux à l'usage des eaux courantes qui résultent des art. 714 et 644 du Cod. Nap., comme ce sont précisément les choses dont le règlement et la police appartiennent à l'administration, et dont l'appréciation a été nécessairement faite lors de la concession de l'autorisation, les tribunaux civils cessent d'être compétents.

Ainsi, il est constant qu'on ne pourrait invoquer devant les tribunaux l'intérêt général de l'assainissement des terrains d'une vallée, ou celui du rapide écoulement des eaux.

Ainsi encore, quoique en principe (art. 644, Cod. Nap.) le droit de profiter de la pente des eaux coulant sur un fonds appartienne au riverain (1), il est certain que le règlement de ce droit et sa conciliation avec l'intérêt général sont du domaine de l'administration; d'où il suit qu'on ne saurait guère se fonder sur le principe de l'art. 644 pour contester devant les tribunaux les effets de l'autorisation accordée à une usine, parce qu'il en proviendrait une diminution plus ou moins grande des résultats naturels de la pente (2).

Il en serait de même, à plus forte raison, si, en l'absence de toute convention particulière, les propriétaires riverains d'un cours d'eau en amont d'une usine se trouvaient empêchés, par suite des travaux autorisés, d'exercer le droit naturel d'irrigation. Ils n'auraient, en pareil cas, aucune action judiciaire à intenter pour obtenir des dommages-intérêts, et leur seule ressource serait de s'adresser à l'administration supérieure, d'après le mode indiqué ci-dessus (no 182).

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203. Action en dommages-intérêts pour préjudice causé aux propriétés riveraines. Il peut se faire que l'établissement de l'usine, dans les conditions les plus réguliè

(1) C. d'État, 10 janv. 1832 (Adeline).--Voir Cormenin, Questions de droit administratif, t. 2, p. 26.

(2) Voir Répert. Nouv. Législ., vo Moulins, par Tarbé de Vauxclairs, et Dalloz, Eaux, n. 419. Contrà, MM. Daviel, t. 2, p. 136 et 146; Garnier, t. 3, p. 254.— Consulter C. cass., 14 fév. 1833 (Martin).

res, ne limite pas seulement à l'égard des tiers la faculté naturelle d'user des eaux, ce qui, comme on vient de le voir, ne saurait donner lieu à indemnité, mais cause aux propriétés voisines un dommage direct et appréciable. C'est ce qui a lieu notamment, quand la retenue autorisée, en élevant le niveau des eaux de la rivière, empêche l'écoulement de celles qui proviennent des terrains voisins, et les expose même à des inondations. Il faut alors s'en référer aux principes que nous avons établis et discutés à propos des établissements insalubres (no 95 ), principes au reste appliqués à la matière actuelle par l'art. 16, t. 2, de la loi du 6 octobre 1791 (1). « Les propriétaires ou fermiers « des moulins et usines construits et à construire seront ga<«<rants de tous dommages que les eaux pourraient causer « aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. »>

Les tribunaux, sans pouvoir ordonner la destruction ou la modification des ouvrages, pourraient allouer des dommagesintérêts, en réparation du préjudice causé, mais avec les tempéraments que nous avons indiqués, et en tenant compte des nécessités de l'industrie, aussi bien que des prérogatives de la propriété (no 98).

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204. Du préjudice causé par l'effet de l'autorisation à une usine préexistante. La même action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils serait difficile à justifier, si le préjudice résultant de l'établissement d'une nouvelle usine était causé non pas aux propriétés riveraines, mais à une usine précédemment autorisée; dans le cas, par exemple, où la nouvelle retenue ralentirait l'écoulement des eaux de dessous une roue située en amont, ou bien dans le cas où une nouvelle prise d'eau viendrait à diminuer la force motrice de l'usine préexistante. Sans doute l'administration ne peut arbitrairement priver une usine des eaux qui l'alimentent au profit d'une autre usine; et le propriétaire de la première est parfaitement fondé à invoquer la situation qui lui a été faite à lui-même, soit comme moyen d'opposition à l'autorisation sollicitée à son détriment, soit comme base d'un recours contre l'arrêté d'autorisation (voir ci-dessus, nos 155, 182). Mais, comme c'est à l'administration qu'il appartient en définitive d'opérer la répartition du volume des eaux entre les diverses usines, et

(1) C. d'État, 18 juillet 1838 (Millet).—C. cass., 15 fév. 1855 (Martin).

que le titre de chaque usine ne repose que sur son appréciation à cet égard, on comprend que les tribunaux ne sauraient, sans 'excès de pouvoir, prononcer des dommages-intérêts qui seraient la critique indirecte, mais réelle, de cette appréciation tout administrative.

Pour distinguer si le tiers lésé peut ou ne peut pas s'adresser aux tribunaux, il faudra donc rechercher si son titre repose sur le droit commun, ou s'il n'est autre chose qu'une concession de l'administration elle-même (1).

205. Préjudice causé par abus dans la gestion d'une usine. - Les tribunaux civils, qui peuvent, dans les limites qui viennent d'être indiquées, mettre obstacle aux effets. naturels de l'autorisation, sont, à plus forte raison, compétents pour connaître entre usiniers et riverains des contestations relatives aux abus qui auraient lieu dans la gestion des usines. Toutes les fois que l'usinier cause à autrui un préjudice en n'observant pas les conditions prescrites, il peut être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, d'après les principes exposés précédemment (no 94) à l'égard des établissements autorisés en général.

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Il en est ainsi quand les usiniers inondent les propriétés voisines, ou font refluer les eaux sous la roue motrice d'une usine supérieure, en ne levant pas leurs vannes, en rehaussant le déversoir, en tenant, d'une manière quelconque, les eaux audessus du niveau fixé par le repère, etc..... 206. De la marche par éclusées. Sans même surélever le niveau des eaux, ce qui est l'abus le plus ordinaire de la part des usiniers, ceux-ci peuvent encourir des dommages-intérêts, quand, sans autorisation spéciale, et dans les eaux basses, ils retiennent les eaux jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'arête du déversoir. Ce procédé, qu'on appelle marche par éclusées, ne nuit pas sans doute aux propriétés en amont, qui ne peuvent se plaindre tant que le niveau d'eau ne dépasse pas le point de repère, mais il cause aux usines et aux propriétés en aval un

(1) Voir sur la question M. Proudhon, Domaine public, n. 1095, et M. Garnier, t. 3, p. 230. Suivant ce dernier auteur, l'art. 640, Cod. Nap., en interdisant la formation de toute digue qui empêche l'écoulement des eaux, prohibe celle d'un moulin qui occasionnerait un remous sous la roue d'une usine supérieure, et en ralentirait ainsi la marche. D'où il suit que, dans le cas où la nouvelle usine fait refluer les eaux, l'usinier supérieur pouvant invoquer un principe du droit commun, aurait une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.

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