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Art. 2.- Obligations spéciales pour l'impression de chaque ouvrage.

SOMMAIRE.

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218. Obligations relatives à chaque publication. Pénalités distinctes. 219. De la déclaration préalable. —220. Du dépôt. —221. Nécessité d'un récépissé. Sanction pénale.--222. Tolérance pour les bilboquets et mémoires sur procès. 223. Déclaration et dépôt exigés pour tous les autres écrits, même les réimpressions. 224. Indication du nom et de la demeure de l'imprimeur. Caractères de cette indication. 223. Généralité de cette obligation. - 226. Indication exigée pour chaque partie distincte des journaux et chaque livraison. 227. A quel moment le défaut d'indication est punissable.-228. Constatation des contraventions. Saisie.-229. Tribunal compétent.-230. Les contraventions ne sont pas excusables. - 231. Cumul des peines. 232. Interdiction de modérer les peines. 233. Restitution des exemplaires saisis.

218. Obligations relatives à chaque publication. — Pénalités distinctes.—L'imprimeur régulièrement breveté et assermenté est en outre, relativement à l'impression de chaque ouvrage en particulier, soumis à de rigoureuses obligations. Elles consistent: 1o dans la déclaration préalable de l'intention d'imprimer tel ouvrage; 2° dans le dépôt, avant la publication, des exemplaires prescrits; 3° dans l'indication du nom et de la demeure de l'imprimeur sur chaque exemplaire (art. 14 et 15 de la loi du 21 octobre 1814).

Chacune de ces obligations est distincte et indépendante, et chaque infraction est punie d'une peine particulière (1).

219. De la déclaration préalable. — La déclaration. doit être faite avant toute impression ou du moins avant la correction des épreuves. Elle est tardive et irrégulière quand elle a lieu après la correction des épreuves, bien qu'avant le tirage. Elle ne peut être faite que par l'imprimeur lui-même ou un fondé de pouvoir spécial (2), et dans le lieu même où l'ouvrage est imprimé, de telle sorte que le typographe qui aurait plusieurs imprimeries dans différents départements ne pourrait faire la déclaration dans l'un et l'impression dans l'autre. Elle doit être faite par chacun des imprimeurs qui prennent part à la confection d'un même ouvrage (3), La déclaration porte l'indica

(1) C. cass., 21 février 1824 (Brunet); 8 août 1828 (Brunet); 14 août 1846.-Caen,

29 nov. 1849.

(2) C. cass., 29 janv. 1847 (Pinel.—Dalloz, 47.1.148).—Aix, 2 janv. 1833.- Voir de Grattier, t. 1, p. 72 et 80; Chassan, t. 1, p. 700

(3) C. cass., 16 juin 1826 (Veysset).

tion du nombre d'exemplaires que l'on se propose de tirer, et il y a contravention, si le tirage effectif dépasse le nombre déclaré. Comme moyen de vérifier l'exactitude des déclarations, l'ordonnance réglementaire du 24 octobre 1814 oblige chaque imprimeur à inscrire tous les ouvrages qui lui sont confiés, par ordre de dates, avec mention du format et du nombre de volumes, de feuilles et d'exemplaires, sur un registre coté et parafé par le maire (1).

220. Du dépôt.-Le dépôt qui doit précéder la mise en vente ou la publication, de quelque manière qu'elle ait lieu, consiste dans la remise de deux exemplaires, d'après l'ordonnance royale du 9 janvier 1828. Ce dépôt n'est régulier et valable que s'il est fait, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements au secrétariat de la préfecture; il ne' mettrait pas l'imprimeur à l'abri des peines prononcées par défaut de dépôt, s'il était effectué au secrétariat de la sous-préfecture (2).

221. Nécessité d'un récépissé. - Sanction pénale. -L'une et l'autre formalité doit être constatée par un récépissé. Il suffit de la non-représentation de ce récépissé pour qu'il y ait lieu à l'application des peines prononcées par la loi, qui sont la saisie et le séquestre de l'ouvrage et la condamnation de l'imprimeur à 1,000 francs d'amende pour une première contravention, et 2,000 francs pour une seconde (3). Toutefois le tribunal pourrait faire résulter la preuve de la déclaration, du registre même de l'imprimeur vérifié par le commissaire de police, au moins dans le cas de perte du récépissé (4).

222. Tolérance pour les bilboquets et mémoires sur procès.— Les deux formalités de la déclaration et du dépôt sont applicables à tous écrits quelconques, même à ceux publiés au moyen de l'imprimerie lithographique, quoique ce procédé ne fût pas connu lors de la promulgation de la loi de 1814 (5). La brièveté d'un ouvrage ne peut être, sous aucun rap

(1) A cet égard l'ordonnance réglementaire du 24 octobre 1814 doit être considérée comme légale et obligatoire. C. cass., 19 décembre 1822; Paris, 13 sept. 1858: Chassan, t. 1, p. 435; de Grattier, t. 1, p. 107.

(2) C. cass., 29 avril 1839 (Battini).

(3) Art. 15 et 16 de la loi du 21 octobre 1814.-C. cass., 2 avril 1830 (Hénault); 2 fév. 1844. Voir de Grattier, t. 1, p. 86.

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(4) C. cass., 10 fév. 1826.-Voir Chassan, t. 1, p. 435. (5) Montpellier, 1er fév. 1847 (Serveille).

port, un motif pour s'en affranchir (1). Ce n'est que par tolérance que l'administration dispense de la double formalité de la déclaration et du dépôt les écrits dits ouvrages de villes et bilboquets, tels qu'annonces de mariage, de naissance, de décès, affiches de vente et location, impressions purement relatives à des convenances de famille, de société, ou à des intérêts privés, et qui ne sont pas susceptibles d'être répandues dans le com

merce.

Cette dispense administrative, qui n'a pas trait d'ailleurs à la formalité de l'indication du nom de l'imprimeur (no 225), a été accordée d'une manière générale par une circulaire du ministre de l'intérieur du 16 juin 1830. Elle est étendue aux factures, mémoires ou requêtes sur procès, lorsqu'ils sont signés par un avocat ou un officier ministériel (2), en considération de la garantie que présentent le nom et la signature dont ils sont revêtus, et de la célérité que de telles impressions requièrent.

223. Déclaration et dépôt exigés pour tous les autres écrits, même les réimpressions. L'instruction ministérielle explique et la jurisprudence décide en conséquence que les formalités ci-dessus doivent être remplies, sans aucune distinction pour les pièces de circonstance, chansons, catalogues, extraits de journaux, actes administratifs et judiciaires imprimés pour compte particulier, musique avec paroles, planches gravées avec texte, tableaux de prix de marchandises, placards concernant les élections, etc., etc. (3).

La réimpression même d'un écrit est soumise à la déclaration et au dépôt ; et il y a réimpression par cela seul que l'ouvrage, quoique au fond identiquement le même, reparaît sous un nouveau format ou avec une nouvelle justification (4).

224. Indication du nom et de la demeure de l'imprimeur. Caractères de cette indication. — La troisième obligation imposée par la loi de 1814 est celle d'indiquer, sur chaque exemplaire, le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur, à peine de saisie et séquestre de l'ouvrage, et, en outre, d'une amende de 3,000 francs en cas d'omission, et de 6,000 en cas de fausse indication, sans préjudice de l'emprison

(1) C. cass., 3 juin 1826 (Leducq).

(2) Ces écrits ne peuvent être imprimés que sur papier timbré.-Loi du 13 brum. an vil, art. 12.-C. cass., 19 nov. 1839 (Dumay).

(3) C. cass., 1er juin 1836; 30 mars 1838; 4 oct. 1844 (Lepagnez).

Voir Pa

rant, p. 47; de Grattier, t. 1, p. 73, n. 4; Chassan, t. 1, p. 48.

(4) C. cass., 6 juillet 1832 (Baume); 18 juillet 1833 (Vidal); Paris, 25 nov. 1837.

nement prononcé pour ce dernier cas par l'art. 283 du C. pén. (1). L'indication du nom de l'auteur, suffisante sous l'empire du décret du 5 février 1810, ne dispense plus de celle du nom de l'imprimeur, depuis la promulgation de la loi de 1814. La mention doit être complète et contenir le nom patronymique, la profession, la ville et la rue où est l'imprimerie toute omission sur l'un ou l'autre point constitue une contravention (2).

225. Généralité de cette obligation. Cette obligation est non moins générale et non moins absolue que les deux précédentes. Malgré le silence de l'ordonnance du 8 octobre 1817, relative aux impressions lithographiques, l'indication du nom de l'imprimeur est exigée, par la jurisprudence, pour cette sorte. d'impression, ainsi que pour l'imprimerie en taille-douce (3). Le principe posé par l'art. 17 de la loi de 1814, et l'art. 283 du C. pén., a paru applicable à tous les procédés d'impression créés ou à créer. D'après les termes absolus de ces articles, l'obligation dont il s'agit s'applique à tous les imprimés quelconques, sans qu'il y ait lieu, sous ce rapport, à faire exception pour les ouvrages de ville ou bilboquets, dispensés, comme on l'a vu, de la déclaration et du dépôt (voir no 222 ci-dessus). Cette rigueur parait spécialement motivée par le danger de laisser des facilités à l'exploitation des imprimeries clandestines (4). La seule tolérance admise a pour objet les petits imprimés exclusivement relatifs à des usages privés, comme les cartes de visite, les adresses ou formules en blanc dont il est fait usage dans les bureaux. Mais la règle reprend son empire à l'égard des affiches (5), même destinées seulement à l'étalage des magasins de libraires, des annonces, de quelque nature qu'elles soient, des gravures ou des morceaux de musique accompagnés de texte, etc., etc. (6). 226. Indication exigée pour chaque partie distinete des journaux et chaque livraison. — L’indication du nom d'imprimeur, qui doit avoir lieu sur les journaux comme sur tous

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pénal, t. 5, p. 91; Chassan, t. 1, p. 441; Paraut, p. 55.

(2) C. cass., 8 août 1828; 14 juin 1833; 12 décembre 1844.

(3) C. cass., 9 nov. 1849 (Jeanne); 28 juin 1850 (Magnier, Jeannin). - Voir Parant, t. 1, p. 725; de Grattier, t. 1, p. 57, n. 11.

(4) C. cass., 3 juillet 1845 (Vial). — Voir Chassan, t. 1, p. 446-447; de Grattier,

t. 1, p. 93; Morin, Rép., vo Imprimeur, p. 199.

(5) Loi du 25 mars 1817, art. 77, n. 2.-Paris, 1er fév. 1845 (Worms).

(6) C. cass., 29 mai 1825 (Magny); 3 juin 1836 (Cordier); 1er juillet 1856; 16 août 1859; 4 octobre 1845; Paris, 28 juin 1850.

les autres écrits, doit être réitérée sur les imprimés inhérents à la feuille du journal, mais destinés à en être détachés (1). Du principe que tout imprimé distinct doit porter le nom de l'imprimeur, il résulte que, lorsqu'un ouvrage est publié par livraisons qui paraissent séparément, quoiqu'elles soient destinées à être réunies, l'indication dont il s'agit doit avoir lieu sur chacune d'elles (2). L'apposition du nom sur la couverture, non reproduite sur l'ouvrage même, réputée suffisante en pratique, ne le serait pas en droit rigoureux (3).

227. A quel moment le défaut d'indication est punissable. Tant que les exemplaires sont tous renfermés dans l'imprimerie, l'omission du nom de l'imprimeur n'est pas punissable, parce qu'elle peut être réparée par une correction ou par le remplacement d'une feuille. Mais l'infraction est consommée et la contravention existe dès qu'un seul exemplaire défectueux est sorti des ateliers, alors même qu'il n'y aurait eu encore ni distribution ni mise en vente de l'ouvrage. Ces circonstances ne sont requises qu'à l'égard des personnes autres que l'imprimeur chargées de publier ou de distribuer (4).

Saisies.

228. Constatation des contraventions. Les contraventions aux dispositions ci-dessus énumérées sont constatées par procès-verbaux du commissaire de police, qui opère la saisie des écrits imprimés ou distribués irrégulièrement; et le procès-verbal de saisie doit être notifié à la partie dans les vingt-quatre heures, à peine de nullité de la saisie elle-même (5). Mais cette saisie n'est point nécessaire, et la preuve de la contravention peut résulter de tous documents autres que le procèsverbal du commissaire de police (6).

229. Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur les contraventions dont il s'agit est, d'après toutes

(1) C. cass., 4 octobre 1845; 28 nov. 1850 (Quennec); C. cass., 28 fév. 1851. Rennes, 28 août 1850. Voir Morin, Répertoire, t. II, p. 200.

(2) C. cass., 9 janv. 1848 (Alzine); 15 sept. 1837.

(3) Voir Chassan, t. 1, p. 445, et jugement du tribunal de la Seine du 18 janv. 1851 (Chouvin), cité par Morin, v° Imprimeur, n. 26.

(4) Ces principes sont nettement établis par les arrêts de la Cour de cassation du 12 décembre 1844 (Lavergne) et 9 nov. 1849 (Jeanne).-Voir aussi C. cass., 25 juin et 11 nov. 1825, et 8 août 1828.

(5) Art. 20 de la loi du 21 oct. 1844, combiné avec l'ordonnance du 13 sept. 1829; loi du 28 fév. 1817.

(6) Loi du 21 oct. 1814, art. 15.—C. cass., 2 avril 1830; 2 fév. 1844 ; de Grattier, t. 1, p. 102, n. 4.

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