Images de page
PDF
ePub

les lois relatives à la matière (1), le tribunal de police correctionnelle du lieu où se trouve l'imprimerie (2).

230. Ces contraventions ne sont pas excusables. --Nonobstant la compétence du tribunal correctionnel, l'infraction aux lois sur la police de l'imprimerie garde le caractère de contravention, et par suite, le seul fait matériel suffit pour que les tribunaux soient tenus de prononcer la peine encourue. Aucune excuse tirée de la bonne foi du prévenu ne peut être accueillie en cas de détention d'imprimerie clandestine ou d'omission, soit de la déclaration, soit du dépôt, soit de l'indication de l'imprimeur (3).

-

231. Cumul des peines. Il doit être appliqué autant de pénalités distinctes qu'il y a de contraventions, d'après l'article 6 de la loi du 21 octobre 1814, qui déroge au principe du non-cumul des peines établi par l'art. 365 du C. d'inst. crim. (4).

232. Interdiction de modérer les peines. - En vertu du principe que les circonstances atténuantes ne sont pas admises pour les contraventions résultant du seul fait matériel, les tribunaux ne peuvent modérer les peines par application de l'art. 463 du C. pén. L'art. 8 du décret du 11 août 1848, qui étend le bénéfice des circonstances atténuantes aux délits de la presse proprement dits, n'est point applicable en ce qui concerne la police de l'imprimerie (5).

233. Restitution des exemplaires saisis. Après le paiement de l'amende, en cas de condamnation pour simple contravention, la restitution des exemplaires saisis est de droit, et sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prononcée par le tribunal (art. 18 de la loi de 1814) (6). La confiscation prononcée par l'art. 286 du C. pén. est abrogée implicitement par le même article (7).

(1) Art. 283 et suiv., Cɔd. pénal; art. 179, Cod. inst. crim.; Loi du 21 oct. 1814; loi du 27 juillet 1849, art. 7.

(2) C. cass., 21 juin 1838; 18 janv. 1839.-Agen, 15 mars 1843 (Brunet) (3) C. cass., 21 fév. 1844 (Brunet); 9 août 1821 (Javel); 25 juin 1825 (Pochard); 16 juin 1826 (Veysset); 4 mai et 6 juillet 1832 (Jaussion, Baume); 14 juin 1823 (Marius).

(4) C. cass., 14 août 1846 (Dieulafoy.-Dalloz, 46.1.356).- Paris, 24 juillet 1850. -Voir Morin, vo Imprimeur, n. 36.

(5) C. cass., 9 nov. 1849 (Jeanne).—Paris, 28 juin 1850 (Magnier, Jeannin. – Sirey, 50.2.409, 410).

(6) De Grattier, t. 4, p. 98, n. 4. (7) Parant, p. 55.

[merged small][ocr errors]

Règles spéciales aux journaux, dessins, gravures et petits écrits politiques.

SOMMAIRE.

234. Autorisation et cautionnement des journaux politiques. Responsabilité de l'imprimeur. 235. Règles spéciales sur la déclarationet le dépôt des journaux.-236. Les annexes indépendantes du journal rentrent dans le droit commun. 237. Forme de la déclaration et du dépôt pour les journaux non politiques. -238. Interdiction de concourir à la publication ou à la rédaction d'un journal. Responsabilité de l'imprimeur. 239. Diverses publications soumises à l'autorisation préalable. Pénalités. — 240. Petits écrits politiques. Pénalités. 234. Autorisation et cautionnement des journaux politiques. — Responsabilité de l'imprimeur. Les règles générales de la loi de 1814 sur la déclaration et le dépôt, applicables de plein droit aux journaux ou écrits périodiques en général, sont profondément modifiées à l'égard des journaux ou écrits périodiques, paraissant régulièrement ou irrégulièrement, qui traitent de matières politiques ou d'économie sociale. Ceux-ci ne peuvent être créés ou publiés sans une autorisation préalable du Gouvernement et un cautionnement en numéraire, aux termes des art. 1 et 3 du décret du 17 février 1852 (1), et l'imprimeur est solidairement responsable en cas d'infraction (art. 5). Aucun imprimeur ne doit donc prêter ses presses pour la publication d'un journal, sans s'assurer que les conditions prescrites par la loi ont été remplies.

235. Règles spéciales sur la déclaration et le dépôt des journaux politiques. — Les dispositions ci-dessus ne concernent que les rapports de l'imprimeur ou de l'éditeur avec le Gouvernement, mais elles ne mettent pas l'administration départementale en mesure d'exercer l'action qui lui appartient à l'égard de la presse périodique. Elles laissent donc subsister dans leur entier les prescriptions particulières de la loi du 18 juillet 1828 sur la déclaration et le dépôt des journaux (2).

Aux termes de cette loi, la déclaration doit contenir : 1o Le titre du journal et les époques auxquelles il doit paraître; 2o la désignation complète des propriétaires autres que les commanditaires; 3° celle des gérants responsables; 4° l'affirmation que

(1) La peine est une amende de 100 à 2,000 fr. par chaque numéro ou livraison publié en contravention, et un emprisonnement d'un mois à deux ans (art. 5). (2) Voir la circulaire du ministre de la justice du 27 mars 1852 et celle du minis. tre de la police du 30 mars 1852.

les propriétaires-gérants réunissent les conditions de capacité prescrites; 5° l'indication de l'imprimerie où le journal doit être imprimé (art. 6).

Le dépôt de chaque numéro est fait au parquet du procureur impérial, ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance (art. 8).

Ces deux formalités spéciales remplacent, pour les journaux politiques, celles du droit commun.

236. Les annexes indépendantes du journal rentrent dans le droit commun. Mais il n'en est ainsi que lorsque le journal forme un tout indivisible, et non quand il contient des parties accessoires destinées à en être détachées pour être séparément répandues dans le public, telles qu'une pétition ou un roman. En pareil cas la déclaration et le dépôt faits en vertu de la loi de 1828 ne dispensent pas l'imprimeur d'effectuer, soit le dépôt prescrit par la loi de 1814, soit la déclaration requise relativement aux petits écrits traitant de matières politiques et d'économie sociale dont il sera parlé ci-après (no 240) (1).

237. Forme de la déclaration et du dépôt pour les journaux non politiques. — Quant aux journaux non soumis au cautionnement ou journaux non politiques, ils sont assujettis à la déclaration spéciale, mais comprenant seulement les indications mentionnées aux nos 1, 2 et 5 ci-dessus. En ce qui concerne ce dépôt, ils restent soumis à la disposition générale de la loi du 21 octobre 1814, prescrivant la remise au secrétariat de la préfecture (2).

238. Interdiction de concourir à la publication ou à la rédaction d'un journal. Responsabilité de l'imprimeur. Il est interdit à tout imprimeur de concourir à la publication, même sous un titre déguisé, d'un journal frappé de suspension, à peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 500 fr. à 3,000 fr. par chaque numéro ou feuille publiée en contravention (art. 20 du décret de 1852).

La publication d'un article politique, émanant d'un individu condamné à une peine infamante, est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr., dont l'imprimeur du journal est tenu solidairement (art. 21).

(1) C. cass., 4 oct. 1845; 28 nov. 1850 (Quennec). — Rennes, 28 août 1850. C. cass., 24 fév. 1851.-Voir arrêt du 24 oct. 1848 (Perrée).

(2) C. cass., 17 février 1844 (Castillon); 5 avril 1846 (Potier).

239. Diverses publications soumises à l'autorisation préalable. – Pénalités. La publication de tout dessin, gravure, lithographie, médaille, estampe, de quelque espèce que ce soit, aussi bien que celle des journaux politiques, est, dans l'intérêt des mœurs publiques, soumise à la nécessité de l'autorisation préalable (1). Cette autorisation est conférée à Paris par le ministre de l'intérieur, dans les départements par le préfet. L'autorisation émanée du ministre a effet dans toute la France (2).

La pénalité en cas de contravention est pour l'imprimeur, le lithographe ou le graveur, aussi bien que pour l'éditeur, la confiscation des dessins, etc., un emprisonnement de un mois à un an, et une amende de 100 fr. à 1,000 fr. (art. 22, al. 2).

240. Petits écrits politiques. — Contraventions. — Pénalités. A l'égard des écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins d'un feuillet d'impression, l'imprimeur est soumis, indépendamment du dépôt prescrit par la loi de 1814, à l'obligation de déposer l'ouvrage au parquet du procureur impérial du lieu vingt-quatre heures avant toute publication ou distribution, et de déclarer au moment du dépôt le nombre d'exemplaires qu'il aura tirés (3).

La contravention à cette disposition donne lieu à une peine spéciale (amende de 100 à 500 fr.), qui se cumule avec celles prononcées par la loi de 1814, quand il y a omission de déclaration ou de dépôt à l'égard d'un journal dans lequel se trouve inséré un écrit politique destiné à en être détaché (4).

[blocks in formation]

241. Prescriptions relatives au timbre des imprimés. Responsabilité de l'imprimeur. 242. Quels imprimés sont soumis au timbre. 243. Journaux et écrits politiques soumis au timbre.-244. Exception pour les journaux et écrits littéraires, scientifiques, etc. - 245. Pénalités en cas de contravention. — 246. Affiches, annonces soumises au timbre. 247. Des affiches et placards. 248. Ce qu'il faut entendre par annonces. - 249. Pénalités contre l'imprimeur.-250. Annonces

(1) Art. 22 du décret de 1852, qui reproduit l'art. 20 de la loi du 9 sept. 1835. (2) Arrêt de cassation du 10 mars 1857 sur l'application de l'art. 20 de la loi du 9

sept. 1835. Voir la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 sept. 1855, et celle

du ministre de la police générale du 30 mars 1852.

(3) Art. 7 de la loi du 27 juillet 1849.-Caen, 29 novembre 1849.
(4) Rennes, 28 août 1850.-Voir Morin, Rép., vo Imprimerie, n. 21.

dispensées du timbre.-251. Des annonces et prospectus de librairie. Prospectus de journaux. 252. Annonces d'objets relatifs aux arts et aux sciences. Définition. - 253. Annonces relatives à l'exercice d'une profession.- 254. Annonces dans un but mercantile. - 255. Effets de commerce soumis au timbre.

241. Prescriptions relatives au timbre. — Responsabilité de l'imprimeur.—Indépendamment des obligations générales concernant les imprimés de toute nature, l'imprimeur est encore responsable de l'inobservation des prescriptions relatives au timbre auquel sont assujettis un certain nombre d'écrits.

La jurisprudence a décidé qu'il suffisait qu'un écrit soumis au timbre eût paru sans en être revêtu, pour que l'imprimeur fût passible des condamnations prononcées par la loi, alors même qu'il n'aurait pas concouru à l'usage qui a été fait de l'écrit non timbré (1). Tout imprimeur doit donc veiller avec le plus grand soin à ce qu'aucune publication frappée d'un droit de timbre n'entre en circulation avant qu'il n'ait été satisfait à la loi. 242. Quels imprimés sont soumis au timbre. imprimés soumis au timbre rentrent dans trois catégories bien distinctes:

1° Les journaux et les écrits qui leur sont assimilés; 2o Les affiches et avis en général;

Les

3o Les effets de commerce et actes commerciaux de diverse nature.

243. Journaux et écrits politiques soumis au timbre. Sont assujettis au droit de timbre en vertu du décret du 17 février 1852 :

<< Les journaux et écrits périodiques et les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de 25 à 32 décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de 50 à 60 décimètres carrés (art. 6);

« Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, qui ne sont pas actuellement en cours de publication ou qui antérieurement à la présente loi ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix feuilles d'impression de 25 à 32 décimètres carrés » (art. 9).

244. Exception pour les journaux et écrits littéraires, scientifiques, etc. —Par dérogation au décret du

(1) C. cass., 22 janv. 1851 (Enreg. c. Dagaud). 23 ventôse an x (Laurent). – Jugement de Paris du 7 juillet 1853 (Danel.-Dalloz, 1854.3.47.)

« PrécédentContinuer »