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32. Des inconvénients spécialement indiqués dans le classement. 3° Les motifs d'opposition ne doivent pas être tirés seulement et d'une manière générale, du danger, de l'insalubrité ou de l'incommodité des établissements, mais surtout du genre spécial d'inconvénient qui a déterminé le classement de l'établissement dont il s'agit, et qui est indiqué dans le tableau annexé aux décrets et ordonnances. Ainsi le conseil d'État, annulant un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, a décidé que les machines à feu, à haute pression, n'ayant été classées au nombre des établissements dangereux, insalubres et incommodes que sous le rapport de la fumée et des dangers d'explosion et d'incendie, l'incommodité résultant du bruit produit par la machine n'était pas au nombre des motifs d'opposition susceptibles d'être accueillis par le conseil de préfecture (1).

Il faut remarquer toutefois que, dans cette espèce, le bruit était un résultat de l'emploi des presses mues par la vapeur qui se produisait également lorsque les presses étaient mues à force de bras, cas auquel cependant elles n'étaient point classées; d'où l'on concluait que les tribunaux seuls, et non l'administration, pouvaient avoir à statuer sur les inconvénients provenant de ce bruit. Aussi, quand cette circonstance particulière ne se présente pas, le principe posé par l'arrêt du conseil du 8 novembre 1829 n'est-il point appliqué d'une manière absolue. Le conseil d'État considère les motifs indiqués dans la nomenclature des établissements classés, plutôt comme des renseignements purement énonciatifs que comme des règles limitatives. C'est ce qui résulte spécialement de diverses décisions où le conseil d'État a déclaré que toutes les causes, écrites ou non, qui ont pu motiver le classement, doivent être prises en considération pour déterminer l'autorisation à accorder à ces fabriques et les conditions auxquelles cette autorisation peut être donnée (2).

33. Formule de demande.

A M. le préfet (3) du département de. . . . ou de police.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR UN ATELIER DE DEUXIÈME CLASSE. Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de. . . ., demeurant à. . . a l'honneur de demander à M. le Préfet l'autorisation d'établir un atelier de.

(1) C. d'État, 8 nov. 1829 (Selligue).

(2) C. d'État, 6 avril 1836 (Nougaillou).— 14 déc. 1844 (Béthune). — Voir Dufour,

1. 2, D. 549-551.

(3) Partout ailleurs que dans le chef-lieu du département, c'est au sous-préfet que la demande doit être adressée, pour être par lui transmise au préfet.

où il se propose de fixer le siége de

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(deuxième classe), dans la commune de. . . . son exploitation.

Les procédés, appareils et époques de fabrication seront (en donner le détail). Les bâtiments qui doivent servir à l'exploitation ne sont pas entièrement isolés d'autres habitations; mais ces dernières sont elles-mêmes affectées à divers genres d'industrie (donner la désignation).

Les circonstances topographiques sont de nature à prévenir les craintes d'insalubrité (les énumérer).

L'exposant offre, d'ailleurs, de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour mettre le voisinage à l'abri des inconvénients qui pourraient résulter de sa fabrication (énumérer les mesures, telles que l'établissement d'appareils fumivores, de puisards, la clôture exacte des ateliers, etc.).

Il s'engage, en outre, à se conformer aux conditions qui seraient jugées nécessaires par l'administration.

L'exposant produit à l'appui de sa demande un plan (voir le détail à la formule ci-dessus no 10). (Date et signature.)

NOTA. En cas de rejet de la demande, le recours doit être formé devant le conseil d'État par le ministère d'un avocat au conseil.

S III.

De l'autorisation des Établissements de troisième classe.

SOMMAIRE.

34. Caractère des établissements de troisième classe.-35. Formalités de la demande et de l'instruction.-36. Arrêté du sous-préfet.—37. Recours contre la décision du sous-préfet.-38. Recours contre la décision du conseil de préfecture.-39. Motifs d'opposition et de recours. -40. Formule de demande.-41. Formule de recours.

34. Caractère des établissements de troisième classe. Les établissements de la troisième classe se distinguent des établissements de la première et de la seconde, en ce qu'ils peuvent sans inconvénient être placés près des habitations, tout en restant soumis à la nécessité de l'autorisation et à la surveillance de la police. Ce sont les établissements qui n'étant ni dangereux, ni insalubres, sont seulement incommodes, et c'est en vue d'atténuer cette incommodité que sont prescrites les précautions auxquelles ils sont assujettis.

Conformément à l'ordonnance du 14 janvier 1815 (art. 3), qui a concilié les dispositions contradictoires des art. 2 et 8 du décret de 1810, l'autorisation est accordée, dans les départements, par le sous-préfet ou par le préfet dans les chefs-lieux où il n'y a pas de sous-préfet (1), après avis préalable du maire, et, dans le département de la Seine, par le préfet de police.

(1) C. d'État, 22 déc. 1824. 10 juill. 1833 (Merry). — 22 août 1838 (Gianelli).

35. Formalités de la demande et de l'instruction. -Ces formalités simples et peu nombreuses sont les suivantes : 1° Demande adressée par l'industriel au sous-préfet ou au préfet, suivant les cas indiqués ci-dessus (no 34);

2o Renvoi au maire, pour avoir son avis, ainsi que celui de la police locale.

Aucun règlement ne prescrit l'affiche de la demande, non plus que l'enquête de commodo et incommodo. Le préfet de police à Paris est néanmoins dans l'usage d'y faire procéder, et cet exemple peut être utilement suivi partout (1).

Quand le préfet se trouve saisi de l'affaire, il peut, à son gré, demander l'avis purement consultatif du conseil de préfecture (2). 36. Arrêté du sous-préfet. Ces formalités sont suivies de la décision du sous-préfet ou du préfet en exerçant les fonctions. Il est à remarquer que l'autorisation, accordée dans ces termes à un atelier de troisième classe, ne dispense en aucune façon l'industriel de se pourvoir à un autre point de vue devant les autorités compétentes, si l'établissement comprend en même temps un atelier de première ou de deuxième classe (voir n° 42), ou s'il est placé sur un cours d'eau, et soumis comme tel soit à l'autorisation spéciale du préfet (décret du 25 mars 1852), soit même à celle du Gouvernement (voir ci-après n° 151). Il suit de là que l'établissement qui se trouve dans cette situation mixte ne peut être mis en activité, en vertu de la simple autorisation du sous-préfet, et tant que les autres autorisations n'ont pas été obtenues (3).

37. Recours contre la décision du sous-préfet. Aux termes des art. 8 du décret de 1810 et 3 de l'ordonnance de 1814, « s'il s'élève des réclamations contre la décision prise par les sous-préfets sur une demande en formation d'ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jugées par le conseil de préfecture. » D'après la jurisprudence constante du conseil d'État, cette disposition absolue déroge, dans l'intérêt de l'industrie, au principe que tout recours contre les actes du souspréfet doit être adressé au préfet, son supérieur immédiat suivant l'ordre hiérarchique (4). A la différence de ce qui a lieu

(1) Voir Macarel, t. 4, p. 147; Dufour, t. 2, n. 583.-Voir notamment C. d'État, 29 août 1821 (Nausé).

(2) C. d'État, 19 mars 1823 (Holland).

(3) C. d'État, 12 juill. 1837 (Roubaud-Luce).

(4) Voir Clérault, n. 69 et 70; Dufour, t. 2, n. 384.-Contrà, Macarel, t. 4, p. 157.

pour les établissements de deuxième classe, elle s'applique, sans distinction, et aux réclamations du postulant auquel l'autorisation a été refusée (1), et à celles des tiers qui auraient à se plaindre de l'autorisation accordée (2).

Le recours au conseil de préfecture, soit de la part du postulant, soit de la part de tiers opposants, n'est assujetti à aucun délai et est toujours recevable en la forme, quel que soit le laps de temps écoulé depuis la décision du sous-préfet (3).

Le conseil de préfecture est investi du droit, soit de révoquer, soit de maintenir l'autorisation accordée, comme aussi d'accorder l'autorisation refusée (4); mais il ne peut statuer qu'après décision du sous-préfet et sur l'appel de cette décision: il n'est pas compétent pour apprécier les oppositions antérieures (5). 38. Recours contre la décision du conseil de préfecture. Le recours au conseil d'État contre toute décision du conseil de préfecture est la règle générale, applicable par cela seul qu'il n'y est point apporté d'exception formelle. Dans le silence de la loi sur ce point, en ce qui concerne les établissements de troisième classe, la jurisprudence a donc dû admettre le recours du droit commun, dans le délai de trois mois, contre les décisions du conseil de préfecture, soit qu'elles maintiennent ou confèrent, soit qu'elles révoquent l'autorisation. Ce recours peut, suivant les cas, être formé par le postulant ou par les tiers opposants (6). (Voir ci-dessus n's 23, 24).

Lorsque le recours est formé par le postulant contre un arrêté qui a refusé l'autorisation, les tiers peuvent intervenir devant le conseil d'État, à la condition qu'ils aient dans la contestation un intérêt né et actuel; c'est-à-dire qu'ils soient voisins et se fondent sur l'incommodité que leur ferait éprouver l'établissement, Il ne suffirait pas qu'ils vinssent alléguer l'influence que la décision du conseil de préfecture pourrait exercer sur des demandes ultérieures de même nature (C. d'État, 10 janv. 1834). Le conseil d'État comme, au reste, le conseil de préfecture, peut, en accordant ou confirmant l'autorisation, imposer des conditions nouvelles ou modifier celles exigées par les décisions qui

(1) C. d'État, 14 janv. 1824 (Harmand).-10 juill. 1833 (Merry). (Rey Anquetil).

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(2) C. d'État, 17 août 1825 (Potrais). -14 juin 1837 (Couturier).-22 août 1858.

(3) Voir Dufour, t. 2, n. 518 et 535.

(4) C. d'État, 30 mai 1821 (Lebel).

(5) C. d'État, 4 juill. 1827 (Legré).

(6) C. d'État, 18 avril 1821 (Plaisançon).-10 janvier 1834 (Noël).

lui sont déférées; il peut également ordonner un supplément

d'instruction (1).

-

39. Motifs d'opposition et de recours. Quant à la nature des conditions qui peuvent être imposées, et aux motifs qui peuvent servir de base aux oppositions et aux recours, ils doivent se tirer uniquement de la cause pour laquelle l'atelier est classé, c'est-à-dire de son incommodité, et nullement, comme on l'a expliqué à l'égard des autres ateliers (no 29), de raisons d'une nature différente, empruntées soit à l'intérêt particulier, soit même à l'intérêt général. Ainsi l'autorisation ne saurait être refusée, parce qu'un nouvel établissement ferait à un établissement antérieur une concurrence dommageable (2), ou parce que le fabricant, en choisissant l'emplacement de son atelier, n'aurait eu pour but que de se soustraire aux droits d'entrée.

Mais l'autorisation devrait être refusée, si la mise en activité d'un établissement nouveau à côté d'établissements anciens devait, par l'accumulation d'une trop grande quantité d'émanations, augmenter l'incommodité jusque-là tolérable; d'où il suit que la permission de créer un établissement dans une localité n'implique pas de soi celle d'en introduire un autre de même nature (3).

40. Formule de demande.

......

A M. le sous-préfet de l'arrondissement de. DEMANDE D'AUTORISATION POUR UN ÉTABLISSEMENT DE TROISIÈME CLASSE.

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de. . . ., demeurant et domicilié à. . ., a l'honneur de demander à M. le Sous-Préfet l'autorisation d'établir un atelier de. . . . (troisième classe), dans la commune de. . . . ., où il se propose de fixer le siége de son exploitation.

Les procédés ou appareils employés à sa fabrication consistent en (donner le détail). Les bâtiments d'exploitation consistent en. . . . . ., les ateliers sont disposés à l'intérieur de la manière suivante (décrire les dispositions intérieures et extérieures du local avec d'autant plus de soin que la production d'un plan n'est pas exigée).

Bien que placé dans un quartier habité, l'atelier ne pourra causer aucun inconvénient sérieux aux habitations circonvoisines par suite des mesures de précautions ciaprès énumérées (indiquer les mesures, telles que fermeture exacte des ateliers pour amortir le bruit, appareils fumivores, égouts, etc.)

Plan de l'établissement.

PRODUCTION FACULTATIVE.

(Date et signature.)

(1) C. d'État, 29 août 1821 (Nausé).

(2) Dalloz, Nouv. Rép., v° Manufactures, 136.-Contrà, Clérault, no 74. (3) C. d'État, 22 décembre 1824 (Bazire).

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