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41. Formule de recours.

Le recours est porté devant le conseil de préfecture par une requête signée du postulant, ou d'un avocat au conseil d'État, d'un avoué, ou enfin d'un fondé de pouvoir en vertu d'une procuration annexée à la requête.

A MM. les membres du conseil de préfecture du département de.

Le soussigné (nom, prénoms, profession, domicile) a l'honneur de vous déférer un arrêté de M. le Sous-Préfet de. . . . . portant rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit autorisé à établir un atelier de deuxième classe dans la commune de. . . . . -Les motifs sur lesquels s'appuie ce refus ne sont pas fondés en fait. En effet, les inconvénients allégués n'existent pas ou seront évités au moyen des mesures proposées par le requérant (réfuter les objections présentées par les opposants et admises par le sous-préfet). En conséquence, le soussigné conclut à ce qu'il vous plaise lui accorder l'autorisation demandée.

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2o Les documents que le requérant jugera de nature à justifier du peu d'inconvénients de sa fabrication.

(Date et signature.)

S IV.

De l'autorisation des Établissements mixtes.

SOMMAIRE.

42. Règles à suivre pour les établissements mixtes. Des industries simplement juxtaposées. 44. Formule de demande.

42. Règles à suivre pour les établissements mixtes. -Bien que la loi ait nettement distingué les ateliers industriels en catégories différentes, assujetties à des conditions spéciales, il arrive fréquemment dans la pratique que par la réunion de plusieurs sortes d'opérations ou même d'industries, un seul établissement se rattache à plusieurs classes.

Pour connaître en de telles circonstances quelles sont les règles à suivre afin d'obtenir l'autorisation, il faut considérer si l'établissement, bien que réunissant des ateliers distincts, affectés à des opérations diverses, ne constitue dans son ensemble que l'exploitation d'une seule et même industrie; ou bien s'il comprend en réalité plusieurs industries spéciales, simplement juxtaposées dans une enceinte commune.

Dans le premier cas, une seule autorisation est nécessaire, et elle est requise et conférée dans la forme applicable à la classe la plus élevée. Ainsi, pour prendre un des exemples les plus usuels, il arrive souvent qu'un établissement de troi

sième classe est pourvu de machines et chaudières à vapeur rangées dans la deuxième classe; c'est dès lors, non plus au sous-préfet, mais au préfet, et suivant le mode requis pour la deuxième classe (1), qu'il faut adresser une seule et même demande pour faire autoriser l'établissement dans son ensemble.

43. Des industries simplement juxtaposées. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque plusieurs industries réellement distinctes par leur nature ou leur objet sont exploitées dans divers ateliers compris dans la circonscription d'un même établissement, chaque atelier doit être pourvu d'une autorisation obtenue suivant les formes requises pour la classe à laquelle il appartient. C'est ce que le conseil d'État a décidé notamment à l'égard d'un établissement comprenant à la fois une fonderie de suif en branches (première classe) et une fabrique de chandelles (deuxième elasse) (2); et relativement à une usine où étaient exploitées à la fois une distillerie de mélasse (deuxième classe) et une fabrique de potasse ( troisième classe), sur lesquelles le préfet avait cru pouvoir statuer par un même arrêté (3).

44. Formule de demande. La formule à suivre est celle indiquée ci-dessus pour la classe la plus élevée à laquelle appartienne sous un rapport quelconque l'établissement en question (voir nos 17 et 30).

S v.

Des Établissements antérieurs au décret du 15 octobre 1810.

SOMMAIRE.

45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. 46. La preuve de cette antériorité incombe à l'industriel.-47. L'administration est juge de la question. - 48. Conditions de l'application

de l'art. 11.

45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. Les règles que l'on vient d'exposer, quant à la nécessité de l'autorisation, s'appliquent généralement

(1) Voir dans ce sens, C. d'État, 19 juillet 1826 (Pugh c. Martin, fonderie de fers doux (deuxième classe), avec four pour l'épuration de la houille (première classe). (2) C. d'État, 23 juillet 1823 (Motel).

(3) C. d'État, 21 mai 1847 (Henry et Millot).

à tous les ateliers compris dans la nomenclature des établissements classés; cependant, il y est apporté une dérogation importante par l'art. 11 du décret de 1810, ainsi conçu :

« Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet réa troactif. En conséquence, tous les établissements qui sont « aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, « sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepre«neurs de ceux qui préjudicient aux propriétés voisines. >>

Cette disposition, applicable à tous les établissements dont l'existence, antérieurement au décret de 1810, n'avait donné lieu ni à contestation, ni à opposition (1), interdit à l'administration, non-seulement d'imposer à l'industriel la nécessité d'une autorisation spéciale, mais encore d'exiger de lui l'accomplissement de conditions nouvelles (2), à moins qu'il n'y ait péril grave pour la sûreté publique (art. 12 du décret de 1810; voir no 69 ciaprès).

46. La preuve de cette antériorité incombe à l'industriel. C'est au reste au fabricant qui excipe, soit devant les tribunaux, soit devant l'administration, de l'existence de son établissement antérieurement à 1810, à faire la preuve de cette allégation, d'après la maxime: Reus in excipiendo fit actor(3). Ce moyen de défense, étant de nature à faire disparaître toute contravention par suite d'exploitation non autorisée, constitue une exception préjudicielle, en présence de laquelle il doit être sursis à statuer contre l'industriel, jusqu'à ce que l'époque de la fondation de l'établissement ait été déterminée par l'autorité compétente (4).

La

47. L'administration est juge de la question, solution de cette question doit être demandée à l'administration en vertu du principe proclamé par la Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 avril 1841, « que d'après les dispositions du décret du « 15 octobre 1810, tout ce qui concerne l'établissement, la con«servation ou la suppression des manufactures et ateliers qui « répandent une odeur insalubre ou incommode, appartient à « l'autorité administrative. »

D'après la jurisprudence du conseil d'État, le préfet est seul

(1) C. d'État, 2 juillet 1812 (Grosjean).-C. de cassation, 4 nov. 1848 (Dalloz, 184, 8, 5, 259).-Voir Clérault, n. 102.

(2) C. d'Etat, 18 oct. 1833 (Laflèche),

(3) Clérault, n. 103.

(4) C. de cassation, ch. crim., 14 fév. 1833 (Jau).-30 avril 1841 (Grimes).

compétent pour rechercher et déclarer si l'établissement existait antérieurement au décret de 1810 (1). « Les décisions qu'il peut être appelé à rendre à cet effet participent d'ailleurs, dit M. Dufour, des caractères du contentieux, et sont par conséquent susceptibles de recours devant le ministre, et en second lieu devant le conseil d'État. » (T. 2, no 586.) Nous admettons pleinement cette doctrine, puisqu'il s'agit ici du maintien d'un droit acquis et fondé sur la loi, bien que le contraire semble résulter d'un arrêt du conseil d'État du 22 février 1838 (2).

48. Conditions de l'application de l'art. 11. On conçoit que le bénéfice de l'art. 11 du décret de 1810 ne peut être invoqué par un industriel, que tout autant qu'il maintient son établissement dans les conditions existantes lors de la promulgation du décret, c'est-à-dire qu'il ne substitue pas aux procédés alors employés un mode d'exploitation plus nuisible au voisinage, soit par la nouveauté des moyens ou de l'objet de l'exploitation (3), soit par l'extension donnée à la fabrication. Ainsi il a été jugé que la substitution d'un haut fourneau et de trois chaufferies à la houille à un simple fourneau et à une seule chaufferie existants en 1810, entraînait la nécessité d'une autorisation ultérieure (4).

C'est en vertu du même principe que, d'après l'art. 13 du décret du 15 octobre 1810, « les établissements maintenus par l'art. 11 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement. »

Il en est de même, suivant le même article, quand une interruption de six mois dans les travaux a donné lieu de considérer l'établissement comme abandonné (voir sur les effets généraux de ces deux circonstances, les nos 61 et 62 ci-après).

Enfin l'origine antérieure à 1810 et l'autorisation tacite qui en résulte ne peuvent, non plus qu'une autorisation expresse, soustraire l'établissement aux mesures que l'administration a le droit de prendre, soit dans les cas prévus par l'art 12 du décret du 15 octobre (no 69 ci-après), soit dans l'intérêt général de la sûreté publique.

(1) C. d'État, 29 janv. 1814 (Pinel).

(2) C. d'État, 22 fév. 1838 (Demont d'Aurenson).

(3) C. de cassation, ch. crim., 26 déc. 1839 (Debbare). (4) C. d'État, 2 fév. 1846 (Danelle).

S VI.

Établissements non classés, mais de nature à l'être.

SOMMAIRE.

49. Situation des industries existantes au regard d'un classement nouveau. 50. Établissements affectés à des industries nouvelles. Suspension par le préfet. 51. Ce qu'il faut entendre par industries nouvelles. 52. Recours contre l'arrêté de suspension. -53. Classement et autorisation provisoires. 54. Le classement provisoire dans la première classe n'appartient pas au préfet. classement définitif est réservé au Gouvernement.

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55. Le

49. Situation des industries existantes au regard d'un classement nouveau. Le classement établi en principe par le décret de 1810, et appliqué notamment par l'ordonnance du 14 janvier 1815, n'est pas définitif et immuable, en ce qui concerne chaque espèce d'établissement. Des décrets ou ordonnances, rendus dans la forme de règlements d'administration publique, peuvent transporter et transportent en effet des ateliers d'une classe dans une autre, ou même soumettent au classement des ateliers qui n'y avaient pas été compris jusquelà. Ces établissements se trouvent, au regard des règlements postérieurs à leur formation, dans une situation identique à celle faite à tous les établissements en général qui existaient lors de la promulgation du décret de 1810. Si ce décret, en instituant la nécessité de l'autorisation, en a néanmoins dispensé les ateliers antérieurs par respect pour le principe de la non-rétroactivité des lois, proclamé par l'art. 2 du Cod. Nap., il faut admettre, en vertu du même principe, que l'effet des nouveaux classements ne saurait réagir sur les ateliers antérieurement établis (1).

Telle est la règle qui doit être suivie à l'égard des établissements appartenant à des industries déjà connues et pratiquées à l'époque des classifications existantes, et laissées à dessein en dehors de ces classifications.

50. Établissements affectés à des industries nouvelles. — Suspension par le préfet. — La même règle n'est pas applicable aux industries nouvelles qui, n'existant pas encore lors des classifications, n'ont pu y être comprises, dont

(1) Voir Foucart, t. 1, n. 362.

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