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Ire SECTION.

DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES EN GÉNÉRAL.

6. Division de la première section. mière section nous exposerons :

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1o Les règles à suivre pour obtenir l'autorisation exigée à l'égard des établissements de première, de deuxième et de troisième classe;

2o Le régime de ces établissements, après l'autorisation accordée, dans leurs rapports avec l'autorité administrative;

3o Le régime de ces mêmes établissements autorisés, dans leurs rapports avec l'autorité judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Des règles à suivre et des formalités à remplir pour obtenir l'autorisation.

LÉGISLATION. Décret du 15 octobre 1810 et ordonnance du 14 janvier 1815 (Classement des établissements dangereux, insalubres et incommodes). Décret du 25 mars 1852 (Décentralisation administrative.)

7. Classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Sous l'empire de la législation actuelle les établissements industriels qui ont été reconnus et déclarés par les règlements dangereux, insalubres ou incommodes, sont assujettis par cela même et d'une manière générale, à l'autorisation et à la surveillance de l'administration. Mais leur régime est différent, et les formalités à remplir varient suivant le degré d'inconvénient qu'ils présentent pour le voisinage, et, à ce point de vue, ils ont été divisés en trois classes par le décret du 15 octobre 1810, art. 1er : « Les manufactures « et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, « ne pourront être formés sans une permission de l'autorité ad«ministrative. La première classe comprend ceux qui doivent « être éloignés des habitations particulières; la deuxième, les « manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations « n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe « néanmoins de ne permettre la formation, qu'après avoir acquis

« la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées « de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisi« nage, ni à leur causer des dommages; la troisième, les étaablissements qui peuvent rester, sans inconvénients, auprès des « habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. »>

S I.

De l'autorisation des Établissements de première classe.

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SOMMAIRE.

-

- 12. Oppo13. Motifs d'op

8. Caractère des établissements de première classe. - 9. Par qui est accordée l'autorisation. - 10. Formalités jusqu'à la décision du préfet. 11. Arrêté du préfet statuant sur la demande. sitions; conditions générales de leur recevabilité. position spécialement admissibles. 14. Recours contre l'arrêté qui refuse l'autorisation. 15. Le recours ne doit pas être adressé au ministre.-16. Recours des tiers contre l'arrêté d'autorisation. 17. Formule de demande.

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S. Caractère des établissements de première classe. -La première règle relative aux établissements de cette classe, c'est qu'ils doivent être éloignés des habitations, et placés à la distance déterminée par l'administration. Mais c'est au moment de la création de l'établissement que l'observation de cette règle est prescrite. Une fois l'établissement régulièrement fondé, s'il convient à un particulier d'élever des constructions dans son voisinage, il n'est plus admis à en réclamer l'éloignement (Art. 9 du décret du 15 octobre 1810).

L'autorisa9. Par qui est accordée l'autorisation. tion qui, sous l'empire de la législation antérieure, ne pouvait être obtenue qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, est actuellement accordée par les préfets des départements, et par le préfet de police tant dans le département de la Seine, que dans les communes voisines, Saint-Cloud, Meudon, Sèvres, qui sont comprises dans le ressort de la préfecture de police (1).

(1) M. Dalloz, Nouv. Rép., ° Manufactures, n. 37, et M. Avisse, Établissements industriels, Suppl., p. 10, sont d'avis que la législation ancienne est demeurée applicable au département de la Seine d'après les termes de l'art. 7 du décret du 25 mars 1852, qui déclare les art. 1, 2, 3, 4, 5, inapplicables au département de la Seine. Mais, comme le fait observer avec raison M. Dufour, Traité général de droit administratif, 2 édit., t. 2, n. 479, note 1, il résulte d'une insertion au Bulletin des Lois (1852), 4017, que la restriction portée en l'art. 7 à l'égard du département de la Seine, ne

D'après le décret du 25 mars 1852, qui a modifié celui du 15 octobre 1810, le préfet statue définitivement sur la demande qui lui est soumise, au lieu de se borner à émettre un avis, suivi d'une instruction ultérieure devant le conseil d'Etat et le ministre du commerce, instruction qui est désormais supprimée purement et simplement. Mais les formalités qui, selon le décret de 1810, précédaient l'avis préfectoral, doivent encore être observées aux termes du décret du 25 mars 1852 (tableau B, 9) qui attribue aux préfets « l'autorisation des établissements insalu« bres de première classe dans les formes déterminées pour cette « nature d'établissements. >>

10. Formalités jusqu'à la décision du Préfet. Ces formalités sont les suivantes :

1° Demande au préfet du département, contenant l'indication précise du siége de l'établissement, de la distance qui le sépare des habitations particulières, de la nature des mesures destinées à en atténuer, autant que possible, les inconvénients, et des circonstances physiques qui peuvent les modifier; demande accompagnée d'un plan en double expédition faisant connaître l'emplacement des appareils, les dispositions intérieures et extérieures des bâtiments, et la situation relative des constructions les plus rapprochées (Décret de 1810, art. 3);

2° Apposition, durant un mois, d'affiches reproduisant les termes de la demande, placardées à la diligence du préfet et par les soins du maire dans chacune des communes situées dans un rayon de 5 kilomètres du siége de l'établissement (1);

3o Enquête de commodo et incommodo ouverte à la mairie dans chaque commune où doit être situé l'établissement, et confiée aux soins du maire de la commune et des commissaires de police à Paris. L'enquête a lieu pendant le mois qui suit l'apposition des affiches, à moins que l'autorité locale ne juge à propos d'en prolonger la durée. Sur le procès-verbal d'enquête, tout particulier dans son intérêt propre, aussi bien que chaque maire des communes voisines dans l'intérêt de ses administrés, est ad

concerne que « l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris. » L'exception ne s'étend donc pas à ce qui est relatif aux établissements industriels, et c'est pourquoi le décret du 30 mars 1852 ne comprend pas, parmi les attributions du conseil d'Etat qu'il énumère avec soin, l'autorisation des établissements de première classe.

(1) Art. 5 du décret de 1810; décision du ministre de l'intérieur du 4 mars

1815.

mis à faire consigner ses moyens d'opposition (voir n° 12), réclamations ou observations. Après l'expiration du mois, le procès-verbal est clos et renvoyé au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet, avec mention des formalités susdites dont l'accomplissement est de rigueur, et dont l'omission donnerait aux intéressés le droit de faire annuler pour excès de pouvoir l'autorisation qui aurait été ultérieurement accordée (1).

11. Arrêté du Préfet statuant sur la demande. A la suite de ces formalités intervient un arrêté du préfet qui accorde ou refuse l'autorisation, après s'être éclairé de l'avis des ingénieurs des mines, du conseil de salubrité, quand il en existe dans le ressort, et même du comité consultatif des arts et manufactures, auquel les pièces peuvent être communiquées dans les cas les plus graves (2).

Quand il y a des oppositions, le préfet est tenu, en outre, avant de statuer, de consulter le conseil de préfecture qui donne un simple avis ne faisant pas obstacle à ce qu'il rende plus tard, s'il y a lieu (voir no 16), un jugement sur la même affaire. Ce renvoi au conseil de préfecture, ordonné par l'art. 4 du décret de 1810, est demeuré obligatoire en présence du décret du 25 mars 1852 (art. 2, tabl. B), qui tout en appliquant aux établissements de première classe les recours existants pour ceux de seconde, maintient à l'égard des premiers les formes déterminées pour obtenir l'autorisation; or ici, c'est bien de l'une de ces formalités et nullement d'un recours qu'il est question (3).

Ce texte formel nous parait réfuter péremptoirement l'opinion contraire soutenue par M. Dalloz (v° Manufactures, no 34).

12. Oppositions. Conditions générales de leur recevabilité. — On a vu que tout intéressé pouvait faire consigner son opposition sur le procès-verbal d'enquête; il peut également, même après la clôture du procès-verbal, l'adresser directement au préfet; mais tous les motifs quelconques tirés de l'intérêt du réclamant ne peuvent pas être utilement invoqués par lui.

Les oppositions ne sont recevables que quand elles se fondent sur les inconvénients mêmes en vue desquels l'établissement a été soumis à la nécessité de l'autorisation, et non pas sur ceux,

(1) Voir ci-après, n. 16, et décrets du 6 mai 1853 (aff. Perrache), et 22 août 1855 (aff. Danglade).-Voir art. 3 du décret de 1810; ord. du 14 janv. 1815, art. 2. (2) Circulaire du ministre de l'intérieur du 15 décembre 1852.

(5) Voir en ce sens M. Avisse, Suppl., p. 7; M. Dufour, 2e édit,, t. 2, n. 491.

quelque réels qu'ils soient, qui n'ont pas été pris en considération par le législateur ou qui donnent lieu à l'application de lois autres que celles de la matière dont il s'agit ici. Ce principe d'une haute importance, est consacré par les décisions du conseil d'Etat qui ont déclaré inadmissibles par leur nature même les oppositions fondées soit sur la concurrence préjudiciable que le nouvel établissement pourrait faire à un établissement préexistant (1), soit sur le voisinage des bois et forêts à une distance prohibée par le Code forestier (2), soit sur la proximité d'un chemin dont la viabilité pourrait être compromise (3). Ces questions, étrangères à la matière qui nous occupe (4), ne peuvent influer sur le sort de la demande en autorisation qui laisse l'établissement soumis aux dispositions du droit commun ou des règlements de police; elles doivent être réservées aux tribunaux et autorités compétentes pour produire telles conséquences que de droit.

13. Motifs d'opposition spécialement admissibles. En ce qui concerne particulièrement les établissements de première classe, les motifs pour lesquels ils ont été rangés dans cette catégorie, et, par suite, les moyens sur lesquels peuvent se fonder efficacement les oppositions, sont indiqués dans le rapport de la section de chimie de l'Institut qui a servi de base à la loi de 1810: « les établissements compris dans la première << classe ne doivent pas rester auprès des habitations, parce que « les matières que l'on y travaille et les produits qu'on en retire, ou répandent une odeur désagréable qu'il est difficile de « supporter et qui nuit à la salubrité, ou sont susceptibles de «< compromettre la sûreté publique par des accidents auxquels << ils pourraient donner lieu. »

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Les oppositions ne pourront donc s'appuyer que sur ce que la distance signalée ou les précautions proposées ne seraient pas de nature à mettre les propriétés des réclamants à l'abri soit des émanations insalubres, soit des explosions et de l'incendie.

14. Recours contre l'arrêté qui refuse l'autorisation. — 1° Si l'autorisation est refusée par le préfet, la partie intéressée qui, sous l'empire du décret de 1810, n'avait aucun

(1) Ordonnance du 22 juillet 1818 (Giraucourt).
(2) C. d'État, 6 janvier 1830 (Champigny).
(3) C. d'État, 13 février 1830 (Barthélemy).

(4) Le seul inconvénient du bruit ne suffirait pas pour fonder une opposition sérieuse à un établissement de première classe. (Voir ordonnance du 8 novembre 1829. - Selligue.)

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