Images de page
PDF
ePub

prentis ou des ouvriers et peuvent en conséquence engager plus ou moins, par leur fait, la responsabilité du maître.

Pour résoudre les questions souvent fort délicates qui peuvent naître à cet égard, il est nécessaire de poser quelques principes appuyés sur la jurisprudence et la doctrine des auteurs. Il faut tout d'abord faire, avec la loi elle-même, une distinction radicale entre les apprentis et les ouvriers.

1180. Étendue et limites de la responsabilité des maîtres par suite du fait des apprentis. En ce qui concerne les apprentis, la responsabilité du maître est absolue et s'applique à tous leurs faits quelconques, comme celle du père à l'égard de ses enfants, s'ils sont mineurs et s'ils habitent avec lui. Cette responsabilité rigoureuse se fonde sur l'obligation étroite que contracte le patron de surveiller la conduite de l'apprenti, surtout en présence de la loi nouvelle sur l'apprentissage qui lui impose le devoir de pourvoir à l'éducation religieuse et morale, comme à l'instruction professionnelle de son élève (voir n° 942) (1).

Quand l'apprenti ne demeure pas avec le maître, celui-ci ne répond que des faits commis pendant le temps du séjour à l'atelier. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 1384, al. 4.

Si l'apprenti est majeur, la responsabilité du maître ne saurait être la même que pendant la période de minorité où il est substitué à l'autorité et aux obligations du père de famille. Elle se restreindra aux faits relatifs à l'emploi donné à l'apprenti; mais l'appréciation en devra être faite plus sévèrement qu'à l'égard des ouvriers proprement dits, à cause de l'obligation de surveillance sur la personne de l'élève qui continue à être imposée au patron tant que dure l'apprentissage. L'apprenti, au point de vue qui nous occupe, doit être réputé attaché à la personne comme un domestique, dont la conduite engage la responsabilité du maître d'une manière beaucoup plus étendue que celle d'une personne préposée à un emploi spécial (2).

1181. Responsabilité des maîtres par suite du fait des ouvriers.-Principe général. Quant aux ouvriers liés par le louage d'industrie et qui sont compris incon

(1) Voir Sourdat, Traité de la responsabilité, t. 2, n. 874.

(2) Notre opinion à cet égard tient le milieu entre celle de M. Duranton, qui ne distingue pas entre l'apprenti majeur et l'apprenti mineur (t. 13, n. 321), et celle de M. Sourdat, qui assimile l'apprenti à un ouvrier ordinaire (Traité de la respon• sabilité, t. 2, n. 877).

testablement dans l'expression générale de préposés (1), le principe dominant est que la responsabilité du maître est limitée aux actes commis par eux dans l'exercice des fonctions qu'ils se sont engagés à remplir.

La base et la limite de cette responsabilité sont dans le devoir absolu du maître de ne confier un emploi qu'à une personne capable de le remplir, et de surveiller l'accomplissement des ordres et instructions qu'il a donnés ou dû donner.

Pour l'application du principe, il faut distinguer entre les deux grandes classes d'ouvriers, à temps et à façon.

1182. Responsabilité par suite du fait des ouvriers à temps. Quant aux ouvriers à la journée, au mois, à l'année, qui travaillent au compte d'un industriel et sous sa direction, la responsabilité de celui-ci existe pour tout dommage causé par le travail de ces ouvriers, parce qu'ils sont, dans l'exécution de leur ouvrage, sous ses ordres et sa surveillance (2). Ainsi, l'artificier répondra, sans aucun doute, de l'explosion causée par l'imprudence d'un journalier occupé dans ses ateliers.

1183. Responsabilité en ce qui concerne les ou▪ vriers à façon. — Distinction.- Pour les ouvriers à façon, une nouvelle distinction doit être faite. Si, tout en travaillant à la tâche, ils sont employés dans l'atelier du maître et surveillés par lui, celui-ci sera responsable comme dans le cas précédent (3).

Si, au contraire, le fabricant a confié un travail à des ouvriers à la tâche, travaillant en dehors de sa surveillance, il ne saurait en général être responsable de leur fait par cela seul qu'il les a choisis pour exécuter le travail qui a été la cause d'un dommage. « La responsabilité à laquelle cet article (1384) soumet les commettants, dit un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1847, ne dépend pas seulement de ce qu'ils ont choisi leurs préposés, mais suppose en outre qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité sans laquelle il n'y a pas de véritables commettants (4). »

Toutefois si le maître s'était adressé à un ouvrier d'une incapacité notoire pour exécuter à la tâche un travail difficile et dangereux, il y aurait de sa part une imprudence qui le rendrait

(1) Sourdat, t. 2, n. 886, 887.

(2) Merlin, Répert., v Incendie, § 2, n. 9; Sourdat, t. 2, n. 889. (3) Sourdat, ibid.

(4) C. cass., 20 août 1847 (Sirey, 47.1.855).- Paris, 15 avril 1847.

responsable, sinon en vertu de l'art. 1384, du moins en vertu du principe général de l'art. 1383 (1).

1184. Responsabilité par suite de délits et quasidélits des préposés. Il est de principe, quand il y a lieu à responsabilité, qu'elle s'applique non-seulement aux dommages causés dans l'exercice régulier des fonctions de l'employé, mais même et surtout à ceux qui résultent d'abus constituant des quasi-délits ou même des faits criminels. « Pourvu que le fait dommageable ne soit pas étranger à la fonction, qu'il s'y rattache au contraire et qu'il n'en soit qu'une extension abusive, la condition de la loi existe et la responsabilité des maîtres est encourue (2).

[ocr errors]

1185. Responsabilité civile et pénale en cas de contravention.- Rappelons ici un principe fort important et souvent énoncé dans cet ouvrage : c'est que le maître est responsable en général, pour les amendes comme pour les réparations civiles, des contraventions de ses préposés punies en raison du seul fait matériel et abstraction faite de l'intention du prévenu.

1186. Cas où cesse la responsabilité. Recours. La responsabilité civile du maître cesserait à l'égard de tous employés quelconques, s'il prouvait qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage (art. 1384, al. 5); mais cette preuve serait difficilement recevable si le fait avait eu lieu dans l'exercice même de la fonction librement conférée par le maître (3).

Dans le cas même où la responsabilité serait maintenue, le maître aurait un recours contre l'ouvrier, à moins qu'il ne fût établi que c'est par les ordres donnés ou par le vice des instruments ou de la matière fournie à ce dernier que le fait dommageable a eu lieu (4).

(1) Sourdat, t. 2, n. 890, 891.

(2) Paris, 15 mai 1851 (Pernoud); C. cass., 3 décembre 1846.

n. 283, etc.

(3) Arrêt précité du 15 mai 1851.

(4) Sourdat, t. 2, n 679-772.

[blocks in formation]

FIN.

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES."

i

INTRODUCTION.

RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS DE DROIT
INDUSTRIEL EXAMINÉES DANS CE VOLUME.

[blocks in formation]

Pages.

V

XI

PLAN ET DIVISIONS.

1

PREMIÈRE PARTIE.

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

[ocr errors]

Ire SECTION. DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU
INCOMMODES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

-

Des règles à suivre et des formalités à rem-

plir pour obtenir l'autorisation.

3

4

5

10

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]

(1) Cette table contient l'indication de toutes les divisions du volume. Sous l'in-

titulé de chaque division, on trouvera la table spéciale de toutes les matières traitées
sous chaque numéro dans le texte de l'ouvrage.

Une table spéciale ci-après (p. 621) renferme l'enumération de toutes les formules .

« PrécédentContinuer »