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à vapeur, mais prescrivent, pour la demande d'autorisation, des formalités particulières.

La législation actuellement en vigueur à l'égard des machines à vapeur résulte de l'ordonnance royale du 22 mai 1843, qui a abrogé les règlements antérieurs et des ordonnances des 23 mai 1843 et 17 janvier 1846.

La première est relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux.

Les deux dernières, qui règlent en général la navigation à vapeur, et dont nous n'avons pas à nous occuper sous ce rapport, contiennent en outre les règles particulières à la fabrication et à l'épreuve des machines destinées à être employées sur les bateaux à vapeur.

Nous reproduisons ci-après le texte même de l'ordonnance du 99 mai 1843, dont l'article premier établit cette distinction.

1. Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.

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Des machines à vapeur autres que celles établies à bord des bateaux.

SOMMAIRE.

109. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines à vapeur. 110. Formalités relatives à l'autorisation des machines et chaudières à vapeur. 111. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. -112. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. Des soupapes de sûreté. - 113. Des manomètres. - 114. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières. — 115. Des chaudières multiples.-116. De l'emplacement des chaudières à vapeur.—117. Dispositions relatives à l'établissement des machines à vapeur employées dans l'intérieur des mines.-118. Dispositions relatives à l'emploi des machines à vapeur locomobiles et locomotives. Des machines locomobiles.-119. Des machines locomotives. 120. De la surveillance administrative des machines et chaudières à vapeur. 121. Dispositions générales. 122. Instruction ministérielle sur les demandes d'autorisation. 123. Règlements divers sur les machines à vapeur non employées à bord des bateaux.-124. Formule de demande d'autorisation.

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109. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines ou chaudières à vapeur.

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2. Aucune machine bu chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées.

3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.

110. Formalités relatives à l'autorisation des machines et chaudières à vapeur.—4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe (1).

5. La demande en autorisation sera adressée au préfet. Elle fera connaître :

1o La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner;

2o La force de ces machines exprimée en chevaux (le chevalvapeur étant la force capable d'élever un poids de 75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur, dans une seconde de temps);

3o La forme des chaudières, leur capacité, et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes;

4o Le lieu de l'emplacement où elles devront être établies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique;

5o La nature du combustible que l'on emploiera;

6o Enfin le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir.

Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande (2).

(1) Voir art. 79 et formule ci-après (no 124).

(2) L'ordonnance de police du 6 nov. 1843 fixe l'échelle des plans et dessins, ainsi qu'on le verra à la formule ci-après (no 124).

6. Le préfet renverra immédiatement la demande en autorisation, avec les plans; au sous-préfet de l'arrondissement, pour être transmise au maire de la commune.

7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo et incommodo. La durée de cette enquête sera de dix jours.

8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis.

9. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation.

L'ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger, et qui proviendraient, soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indiquera les moyens d'y remédier, si cela est possible.

10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'établissement d'une machine ou d'une chaudière à vapeur indiquera:

1o Le nom du propriétaire;

2o La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit ci-après, art. 19;

3o La force de la machine, exprimée en chevaux ;

4° La force et la capacité de la chaudière;

5o Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes;

6o La nature du combustible dont il sera fait usage;

7o Le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur.

11. Le recours au conseil d'État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière à vapeur.

S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation, sauf recours au conseil d'État.

Les décisions du préfet, relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics (1).

12. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation.

13. L'arrêté du préfet sera affiché (2) pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve l'établissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune; il devra, d'ailleurs, être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

111. Epreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque, sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu'il est prescrit au titre premier (art. 2) de la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.

15. La pression d'épreuve sera un multiple de la pression effective ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l'art. 24.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

(1) Si cependant, dit M. Avisse, t. 2, p. 144, sous prétexte de sûreté, le préfet imposait des conditions réellement étrangères à la sûreté, par exemple, s'il ordonnait que la machine sera construite et réparée par un constructeur de machines dont il donnerait la désignation, l'arrêté pourrait être, comme entaché d'excès de pouvoirs, directement déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Le même auteur enseigne, à tort, selon nous, que cette disposition de l'art. 11 ne s'applique pas aux conditions qui sont insérées dans l'arrêté d'autorisation, mais seulement aux décisions prises ultérieurement, par exemple, en exécution de l'art. 76, 2o paragraphe, de la présente ordonnance. La circulaire ministérielle du 24 juillet 1845 ne fait pas cette distinction, que repousse le texte de l'ordonnance.

(2) Cette affiche n'est point prescrite par le décret du 15 octobre 1810, ni par l'ordonnance du 14 janvier 1815, pour l'instruction des demandes d'autorisation en général, et ne figure pas parmi les formalités indiquées dans la section première.

16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte.

17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la table no 1 annexée à la présente ordonnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncee à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant, soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.

21. L'épreuve sera recommencée sur l'établissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées : 1o si le propriétaire de l'établissement la réclame; 2° s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables; 3° si des modifications ou des réparations quelconques ont été faites depuis l'épreuve opérée à la fabrique.

112. Des appareils de sûreté dont les chaudières

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