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se conformeront, dans le délai d'un an, à dater de la publication de la présente ordonnance, aux prescriptions de la section III du titre II, art. 22 à 32 inclusivement (1).

Quant aux dispositions relatives à l'emplacement des chaudières énoncées dans la section IV du même titre, art. 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants, qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, sont provisoirement dispensés de s'y conformer; néanmoins, quand ces établissements seront une cause de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas.

77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur (2).

Cette instruction sera affichée à demeure dans l'enceinte des ateliers.

78. L'établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l'incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810.

79. Les attributions données aux préfets des départements, par la présente ordonnance, seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

80. Les ordonnances royales des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1839, concernant les machines et chaudières à vapeur, sont rapportées.

(1) C'est l'application d'une instruction ministérielle du 8 juin 1850, d'après laquelle les autorisations n'ont été délivrées qu'à la condition de se soumettre aux modifications jugées ultérieurement nécessaires pour la sécurité publique. (Voir Trébuchet, Code des Etablissements dangereux, p. 135.)

(2) Instruction pratique du 22 juillet 1845.

81. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

122. Instruction ministérielle du 23 juillet 1843 sur les demandes d'autorisation. — Celui qui sera dans l'intention d'employer une chaudière fermée ou tout autre appareil à vapeur, pour un usage quelconque, adressera au préfet du département une demande en autorisation, qui devra contenir toutes les indications mentionnées dans l'art. 5 de l'ordonnance: un plan des localités et un dessin géométrique de la chaudière, avec échelle, devront y être annexés.

En cas d'omission de quelques-unes des indications nécessaires ou d'insuffisance des plans, le préfet en préviendra immédiatement le demandeur, et l'invitera à compléter sa pétition conformément à l'art. 5 de l'ordonnance.

Dès que la demande régulière lui sera parvenue, le préfet la transmettra au sous-préfet de l'arrondissement; il l'invitera à faire procéder immédiatement par le maire de la commune aux informations de commodo et incommodo, et à lui renvoyer, avec ladite demande, le procès-verbal d'enquête, l'avis du maire et le sien, dans les délais prescrits par les art. 7 et 8.

Aussitôt après les avoir reçues, le préfet renverra toutes les pièces de l'affaire à l'ingénieur des mines ou, à son défaut, à l'ingénieur des ponts et chaussées; il y joindra la copie certifiée des procès-verbaux des épreuves, si elles ont été faites dans un autre département. Il invitera l'ingénieur à se transporter sur les lieux où l'appareil doit être établi, et à lui adresser son avis sur la demande, dans le plus court délai possible.

L'ingénieur vérifiera si les pièces de l'appareil ont été soumises aux épreuves prescrites par l'ordonnance, et sont revêtues des timbres constatant que ces épreuves ont été faites; il devra renouveler l'épreuve de la chaudière et des autres pièces, dans les cas prévus par l'art. 21. Il sera très-rarement utile d'éprouver de nouveau les cylindres, enveloppes de cylindres, et autres pièces en fonte ou en tôle qui doivent recevoir la vapeur formée dans les chaudières; mais on devra souvent renouveler l'épreuve des chaudières, notamment lorsqu'elles auront été éprouvé es à la fabrique par parties séparées, ou que les parties, assemblées pour subir l'épreuve à la fabrique, auront été de nouveau disjointes pour faciliter le transport à l'établissement; le démontage et le remontage de la chaudière comportent, en effet, des modifications du genre de celles qui sont mentionnées à l'art. 21.

Si les pièces de la chaudière n'ont pas été séparées, mais si les joints mastiqués des tubulures ont souffert pendant le transport et ont besoin d'être réparés ou refaits, l'épreuve devra également être répétée.

Pour les chaudières qui auront déjà servi dans un autre établissement, l'épreuve sera renouvelée: 1o quand la date de la première épreuve constatée par les timbres sera incertaine, ou qu'elle remontera à plus de trois ans; 2° quand les chaudières auront été démontées, réparées ou modifiées d'une manière quelconque depuis la première épreuve. L'ingénieur, dans ce cas, vérifiera préalablement, avec beaucoup de soin, l'épaisseur du métal, surtout vers les points des parois qui ont été le plus exposés à l'action du feu ou à d'autres causes de détérioration; il fera détacher les écailles d'oxyde, et ne procédera à l'épreuve qu'après s'être assuré, autant qu'il est possible de le faire par une visite minutieuse, que la chaudière est susceptible d'un bon service.

Quant aux chaudières neuves qui auront déjà été essayées et timbrées, l'ingénieur examinera si elles n'ont pas de formes vicieuses qui rendraient difficile l'enlèvement des dépôts de leur intérieur, ou qui ne permettraient pas à la vapeur produite dans les parties exposées à l'action du feu de se dégager facilement, pour arriver dans la partie supérieure formant réservoir de vapeur. Dans son rapport, il rendra compte au préfet des opérations auxquelles il s'est livré ; il signalera les vices de construction qu'il aura constatés, et indiquera les moyens de les corriger; il fera connaître à laquelle des catégories établies par l'art. 33 appartient la chaudière du demandeur, et quelle est l'étendue de la surface de chauffe en mètres carrés; il discutera les oppositions consignées dans le procès-verbal d'enquête, tant sous le rapport de la sûreté du voisinage que sous celui de l'incommodité que pourrait causer la fumée. Enfin, il terminera son travail par un projet d'arrêté, tendant à accorder ou à refuser l'autorisation demandée.

Le rejet de la demande peut être motivé sur l'impossibilité de satisfaire aux conditions de l'ordonnance, ou sur les dommages que l'établissement de l'appareil à vapeur causerait au voisi nage, malgré les obligations particulières qui pourraient être imposées au demandeur.

Si l'ingénieur conclut à ce que l'autorisation soit accordée, il sera utile que le projet d'arrêté contienne, outre les indications dont il est fait mention à l'art. 10, les principales dispositions

de l'ordonnance rendues applicables au cas particulier dont il s'agit, afin que le demandeur soit parfaitement éclairé par la teneur seule de l'arrêté sur les conditions auxquelles il devra satisfaire.

123. Règlements divers sur les machines à vapeur non employées à bord des bateaux. — Les règlements principaux qui ont trait aux machines à vapeur sont, outre l'instruction pratique du 22 juillet 1843 (voir art. 77 ci-dessus):

Les tables annexées à l'ordonnance du 22 mai 1843, et relatives: 1o aux épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé; 20 aux diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté;

L'instruction du ministre des travaux publics du 23 juillet 1843 pour l'exécution de l'ordonnance du 22 mai 1843;

La circulaire du ministre des travaux publics aux préfets, en date du 24 juillet 1843;

L'ordonnance de police du 6 novembre 1843;

Les circulaires du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics du 28 janvier, du 30 janvier, du 11 février 1845, relatives aux soupapes de sûreté, aux cylindres sécheurs, aux calorifères à

eau;

L'ordonnance de police du 15 juillet 1845, relative aux divers vases clos contenant de la vapeur (1).

124. Formule de demande d'autorisation.

A M. le préfet du département de...

ou de police.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR UNE MACHINE A VAPEUR.

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de.

...."

demeurant et domicilié à....., siége de son exploitation, a l'honneur de demander à M. le Préfet l'autorisation d'établir dans son atelier une machine à vapeur dans les conditions ci-après déterminées.

La machine fonctionnera sous une pression maximum de. . . . atmosphères

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.; sa capacité est de. . . . mètres cubes; celle

des tubes bouilleurs est de... mètres cubes.

Elle sera établie dans un bâtiment construit en... ..., faisant partie des bâtiments de mon usine (voir no 116). Elle se trouvera à. . . . mètres de la plus voisine habitation, appartenant à. . . à... mètres environ des autres habitations circonvoisines, et à... mètres de la voie publique la plus rapprochée.

Le combustible employé sera (houille, coke, bois.....).

La machine servira à la fabrication de.

(1) Voir ces documents reproduits et annotés par M. Ayisse, 1, 2, p. 171 à 280.

PIECES JOINTES A LA PRESENTE DEMANDE.

1o Plan des localités (indiquant, sur une échelle de 5 millimètres par mètre, d'une part, la situation de l'établissement avec tenants et aboutissants aux ateliers dans lesquels doit fonctionner l'appareil à vapeur; d'autre part, les détails de l'exploitation, savoir les fourneaux, machines, foyers de toute espèce, réservoirs, ateliers, bâtiments, cours, puisards........ servant ou devant servir à l'exploitation);

2o Dessin géométrique de la chaudière.

(Date et signature.)

Art. 2.-Des machines à vapeur servant de moteurs aux hateaux (1).

SOMMAIRE.

125. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines employées sur les bateaux.-126 Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur.

127. Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies. Des soupapes de sûreté.-128. Des manomètres. 129. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières. -130. Des chaudières multiples.-131. Divers règlements sur les machines établies à bord des bateaux.

125. Dispositions relatives à la fabrication et an commerce des machines employées sur les bateaux.

Ordonnance du 17 janvier 1846, art. 14. Aucune machine à vapeur destinée à un service de navigation ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. 15. Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.

16. Les machines venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.

136. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. - 17. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée à l'art. 25, être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis, par les ingénieurs des mines ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.

(1) Les dispositions de l'ordonnance du 17 janvier 1846 relatives aux machines des bateaux à vapeur naviguant sur mer sont identiques à celles de l'ordonnance du 23 mai 1845 (spéciale aux bateaux naviguant sur les rivières) qui concernent les machines Poplacées sur ces derniers, et qu'il est dès lors inutile de reproduire.

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