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L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

18. La pression d'épreuve prescrite par l'article précédent sera triple de la pression effective, ou, autrement, de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

19. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée à l'art. 28.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

20. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée conformément à la table n° 1, annexée à la présente ordonnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières, qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

21. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'épreuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents.

22. L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau: 1° si le propriétaire la réclame; 2° s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, quelques avaries; 3° s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve; 4o si la commission de surveillance le juge utile.

23. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres

pièces contenant la vapeur, devront être éprouvés de nouveau toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance.

Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves.

24. L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur.

25. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur des chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.

127. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. — Des soupapes de sûreté.-26. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et à la plus grande distance possible l'une de l'autre.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2 annexée à la présente ordonnance.

27. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier.

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon apposé par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation.

28. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant 1 kilogramme 33 milligrammes par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 millimètres.

29. Il sera, de plus, adapté à la partie supérieure des chau

dières à faces planes, dont il est fait mention à l'art. 25, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans.

128. Des manomètres. 30. Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

31. On fera usage du manomètre à air libre, c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères.

32. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très-apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser.

129. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières.-33. Chaque chaudière sera munie d'une pompe alimentaire, bien construite et en bon état d'entretien.

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas.

34. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

35. Il sera adapté à chaque chaudière : 1o deux tubes indicateurs en verre qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière; 2° l'un des deux appareils suivants, savoir un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

130. Des chaudières multiples. 36. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne pourront être mises en communication que par les parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication sera disposée de manière que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres

Dans tous les cas, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.

131. Règlements divers sur les machines établies à bord des bateaux. - Les principaux règlements et documents relatifs aux machines employées à la navigation sont : Les tables annexées aux ordonnances de 1843 et 1846;

L'instruction pratique du ministre des travaux publics du 25 juillet 1843;

La circulaire du même ministre, du 26 juillet 1843, pour l'exécution de l'ordonnance du 23 mai 1843;

L'instruction pratique du même ministre du 6 juin 1846, et la circulaire de même date pour l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 1846 (1).

S II.
Usines à gaz.

LEGISLATION. Ordonnance du 27 janvier 1846.

SOMMAIRE.

132. Règlements sur les usines à gaz. Dispositions principales.-133. Classification des usines à gaz. Trois catégories. — 134. Mesures de police et de sûreté relatives aux usines à gaz.-135, Règlements relatifs à la ville de Paris.

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132. Règlements sur les usines à gaz. — Dispositions principales. Les usines à gaz, qui n'existaient pas lors de la promulgation du décret de 1810 et qui ont acquis de nos jours une si grande importance industrielle, ont dù, comme les machines à vapeur, faire l'objet de règlements particuliers. Tel a été le but des ordonnances des 20 août 1824, 25 mars 1838 et 27 janvier 1846. Cette dernière ordonnance, qui régit aujourd'hui ces établissements, les divise en trois catégories. Elle range dans la seconde classe des établissements insalubres les grandes usines à gaz et les gazomètres qui en dépendent (art. 1er); dans la troisième, les petits appareils pouvant fournir au plus

(1) Voir M. Avisse, t. 2, p. 334-364.

10 mètres cubes en douze heures, et les grands gazomètres d'une capacité de plus de 10 mètres cubes, isolés des lieux de fabrication (art. 2 et 3); enfin elle n'assujettit qu'à la nécessité d'une simple déclaration à l'autorité municipale les gazomètres d'une moindre capacité (art. 3).

Les précautions nombreuses prescrites par les six articles suivants de l'ordonnance consistent dans des mesures relatives à la construction des ateliers, la ventilation des lieux où est conservé l'hydrogène, l'épuration de ce gaz, l'enlèvement des résidus liquides ou solides, la sortie par des tuyaux convenablement disposés des vapeurs produites, l'extinction du combustible employé, le mode d'éclairage des usines. Elles ont pour complément une prescription générale qui soumet ces établissements à toutes les mesures qui seront reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique.

133. Classification des usines à gaz.—Trois catégories. Cette classification et ces mesures de sûreté sont l'objet ⚫ des dispositions suivantes de l'ordonnance du 27 janvier 1846:

1. Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est fabriqué, et les gazomètres qui en dépendent, demeurent rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf dans les cas réglés par les deux articles suivants. 2. Sont rangés dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir au plus, en douze heures, dix mètres cubes, et les gazomètres qui en dépendent.

3. Sont également rangés dans la troisième classe les gazomètres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes.

Ceux d'une capacité moindre pourront être établis, après déclaration à l'autorité municipale.

134. Mesures de police et de sûreté relatives aux usines à gaz. 4. Les ateliers de distillation, tous les bâtiments y attenant et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenant à ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux incombustibles.

5. 11 sera établi à la partie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par l'acte d'autorisation.

6. Aucune matière animale ne pourra être employée pour la fabrication du gaz.

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