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7. Le coke sera éteint à la sortie des cornues.

8. Les appareils de condensation devront être établis en plein air ou dans les bâtiments ventilés à la partie supérieure, à moins que la condensation ne s'opère dans des tuyaux enfouis sous le sol.

9. Les appareils d'épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés au moyen d'une cheminée spéciale établie sur la partie supérieure du comble, et dont la hauteur et la section seront déterminées par l'acte d'autorisation. Le gaz ne sera jamais conduit des cornues dans le gazomètre sans passer par les épurateurs.

10. Tout mode d'éclairage autre que celui des lampes de sûreté est formellement interdit dans le service des appareils de condensation et d'épuration, ainsi que dans l'intérieur et aux environs des bâtiments renfermant des gazomètres.

11. Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation, qu'on n'enlèverait pas immédiatement, seront déposés dans des citernes exactement closes et étanches, et dont la capacité ne devra pas excéder quatre mètres cubes.

Ces citernes seront construites en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique et enduites d'un ciment pareillement hydraulique ; elles devront être placées sous des bâtiments couverts.

12. Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de chaux, ainsi que la chaux solide sortant des ateliers d'épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux

hermétiquement fermés.

13. Les résidus aqueux ne pourront être évaporés et les goudrons brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux, qu'autant qu'il n'en résultera à l'extérieur ni fumée ni odeur.

14. Le nombre et la capacité des gazomètres de chaque usine seront tels, que, dans le cas de chômage de l'un d'eux, les autres puissent suffire aux besoins du service.

Chaque usine aura au moins deux gazomètres.

15. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complétement étanches ils seront construits en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique, ou en bois; si les bassins sont en bois, ils devront être placés dans une fosse en maçonnerie.

Si les murs s'élèvent au-dessus du sol, ils auront une épaisseur égale à la moitié de leur hauteur.

Les cuves ou bassins au niveau du sol seront entourés d'une balustrade.

16. La cloche de chaque gazomètre sera maintenue par des guides fixes, de manière à ne pouvoir jamais, dans son mouvement, s'écarter de la verticale.

Elle sera, en outre, disposée de manière que la force élastique du gaz dans l'intérieur du gazomètre soit supérieure à la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par un manomètre.

17. Les gazomètres d'une capacité de plus de dix mètres cubes seront entièrement isolés, tant des bâtiments de l'usine que des habitations voisines; et protégés par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié du diamètre du gazomètre.

18. Tout bâtiment contenant un gazomètre d'une capacité quelconque sera ventilé au moyen d'ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, de manière à éviter l'accumulation du gaz en cas de fuite. Il sera, en outre, pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes.

19. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit, sera adapté à chaque gazomètre établi dans un bâtiment. Si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de un ou de deux centimètres de diamètre, placées à huit ou dix centimètres de son bord inférieur et à égale distance les unes des autres.

20. Ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de 10 mètres cubes au plus, non attenant à des appareils producteurs; ces caves devront être exclusivement affectées aux gazomètres. Elles seront convenablement ventilées, au moyen de deux ouvertures placées, l'une près du sol de la cave, l'autre dans la partie la plus élevée de la voûte. Cette dernière ouverture sera surmontée d'un tuyau d'évaporation dépassant le faîte de la maison.

21. Le premier remplissage d'un gazomètre ne pourra avoir lieu qu'après vérification faite de sa construction et en présence d'un agent délégué par l'autorité municipale.

22. Les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer; ils seront essayés à une pression double de celle qu'ils doivent supporter dans l'usage journalier, et qui sera déterminée par l'acte d'autorisation.

23. Le gaz fourni aux consommateurs sera complétement épuré. Sa pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par l'administration.

24. Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront,

en outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique.

25. L'ordonnance royale du 20 août 1824 et notre ordonnance du 25 mars 1838, concernant les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène, sont rapportées.

26. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

135. Règlements relatifs à la ville de Paris.—Pour l'application de ces dispositions à la ville de Paris, a été rendue l'ordonnance de police du 26 décembre 1846, portant règlement sur la vente du gaz dans Paris, et relative à la nature et fourniture du gaz et aux tuyaux de conduite (t. I), aux abonnements (t. II), aux compteurs (t. III), aux tarifs (t. IV).

Il faut également consulter, pour ce qui se rapporte à l'éclairage de la ville de Paris, l'ordonnance de police du 31 mai 1842, qui n'a pas été abrogée par l'ordonnance du 27 janvier 1846, et qui concerne les conduites et appareils d'éclairage par le gaz dans l'intérieur des habitations (1).

S III.

Hauts-fourneaux et Établissements analogues.

LEGISLATION. Loi du 21 avril 1810 (sur les mines), art. 73 et suivants.

SOMMAIRE.

136. Règlements particuliers sur les hauts-fourneaux.- 137. Formalités relatives à la demande d'autorisation.-138. Du décret portant autorisation. 139. Droits résultant de l'autorisation. 140. Conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation.

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136. Règlements particuliers sur les hauts-fourneaux. D'après une annotation insérée dans la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815, « les établissements de ce genre ne seront autorisés qu'autant que les entrepreneurs auront rempli les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, et par les instructions du ministre de l'intérieur. »

L'art. 73 de la loi du 21 avril 1810 soumet spécialement et limitativement à ces formalités, qui seront énumérées ci-après (no 137): 1° les fourneaux à fondre les minerais de fer et

(1) Voir le texte de ces ordonnances rapporté par M. Avisse (Établissements industriels, t. 2, p. 122 et suiv.).

autres substances métalliques; 2o les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre; 3° les usines servant de patouillets et bocards (1); 4° celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles.

137. Formalités relatives à la demande d'autorisation. L'autorisation est accordée par un règlement d'administration publique, c'est-à-dire par un décret impérial rendu en conseil d'Etat, après l'accomplissement des formalités suivantes :

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1° Demande en permission adressée au préfet, et enregistrée, le jour de la remise, sur un registre spécial (art. 74): « elle énonce la nature de la substance qu'on se propose de traiter, l'espèce et la quantité de combustible qu'on consommera, les lieux qui le fourniront, le cours d'eau dont on se servira (lorsqu'on veut en employer), la durée désirée de la permission; un plan de l'usine et du cours d'eau y est joint. » (Instruct. minist. du 3 août 1810.) « Les plans d'usine seront dressés sur une échelle de 2 millimètres par mètre; ceux de détail, sur une échelle de 10 millimètres par mètre. » (Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 février 1811.)

2o Affiche de la demande pendant un mois dans le chef-lieu du département, dans cèlui de l'arrondissement, dans la commune où sera l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur (art. 74). Les oppositions ou les demandes en préférence formées par les intéressés seront notifiées par actes extrajudiciaires, tant au préfet pendant la durée des affiches, qu'au demandeur originaire. (Argument de la loi du 21 avril, relatif aux concessions des mines.) (2)

3° Avis du préfet tant sur la demande originaire que sur les oppositions et demandes en préférence qui seraient survenues; la préférence doit, en général, être accordée à celui qui a à sa disposition le minerai et le combustible. (Inst. minist. du 3 août 1810.) Quant aux oppositions, elles doivent être fondées sur l'intérêt particulier de l'opposant à ce que l'autorisation ne soit pas accordée, et non sur les considérations d'intérêt général, qu'il n'appartient qu'à l'administration de faire valoir (3).

(1) Ceux de ces établissements situés sur des cours d'eau, non navigables, ni flottables, ainsi que les lavoirs de mines, sont actuellement, en vertu du tableau D, 3o, du décret de décentralisation, soumis à la simple autorisation des préfets (Voir no 152). (2) Voir Dufour, Traité général, 15e édit., t. 5, no 2215.

(3) Ordonnance du 10 juillet 1822.

4° Avis de l'administration des mines sur la quotité du minerai à traiter; de l'administration des forêts sur l'établissement des bouches à feu, en ce qui concerne le bois; enfin, de l'administration des ponts et chaussées, si l'usine doit être établie sur un cours d'eau. Ces divers avis doivent être transmis par le préfet dans le mois qui suit l'expiration du délai pour la publication.

138. Du décret portant autorisation. Le décret impérial qui intervient à la suite de ces formalités est inattaquable, si ce n'est par la voie de la tierce opposition, et seulement de la part des tiers qui n'ont point été entendus dans l'instruction, quand les formalités prescrites en leur faveur n'ont pas été remplies (1).

Les impétrants des permissions pour les usines supportent une taxe, une fois payée, qui varie de 50 à 300 francs (art. 75).

139. Droits résultant de l'autorisation.- La permission emporte, par elle-même, pour le maître de forges qui l'a obtenue:

1° Le droit d'exiger des propriétaires des terrains où il y a du minerai de fer d'alluvion la fourniture des quantités nécessaires à ses besoins, évaluée à dire d'experts (art. 59);

2o A défaut par les propriétaires d'exploiter eux-mêmes, un mois après les avoir mis en demeure, le droit de se faire délivrer par le préfet la permission d'opérer des fouilles à leur place, et d'exploiter le minerai ainsi découvert, ou même les minerais antérieurement connus (art. 79, 60, 61);

3o La faculté d'établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains d'autrui, sauf ceux entourés de clôtures, ou situés à moins de 100 mètres des habitations et clôtures (art. 80).

Ces chemins et établissements ne peuvent, d'ailleurs, avoir lieu qu'à charge d'indemnité envers les propriétaires, réglée d'après le droit commun (art. 682, C. Nap.).

En cas de refus des propriétaires, le maître de forges peut s'adresser au préfet pour faire fixer par lui l'assiette et la direction des chemins, le placement des patouillets et lavoirs.

140. Conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation. Les permissions, dont la durée est d'ailleurs illimitée, sont données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé (art. 76). Ce délai est fixé à un an au plus par le

(1) Voir Delebecque, Législation des mines, t. 2, noa 1116 et suiv.

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