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Bas, telles que les lettres d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande faussement dirigées par les Pays-Bas pour la France.

Les bureaux respectifs qui correspondront directement entre eux se transmettront ces différents paquets, rassemblés en dépêches, au poids net et aux prix qui vont être ci-après stipulés par trente grammes.

Chacun de ces paquets sera formé de manière que les lettres pour le lieu même de la destination de chaque dépêche soient distinctes des lettres en passe ou qui devront être ultérieurement acheminées.

Les correspondances soit de chaque rayon, soit de chaque prix différent, étant réunies par ordre de rayons ou de prix, selon leur nature, seront pesées distinctement par paquets de chaque ordre, avant d'être mises sous enveloppe et même sous ficelle.

Enfin, chaque bureau des deux Offices réciproquement et directement correspondant énoncera en grammes et dans un article distinct, sur la feuille d'avis qui devra accompagner sa dépêche, le poids net de chaque paquet de lettres payables ou non payables.

ART. 22. L'Office général des Postes du Royaume des PaysBas payera à l'Office général des Postes de France les lettres non affranchies du premier rayon Français, et timbrées L. F. R. 1, à raison de sept décimes; celles du deuxième rayon, portant pour timbre L. F. R. 2, à raison de quatorze décimes; celles du troisième rayon, sous le timbre L. F. R. 3, à raison de vingt-deux décimes; celles du quatrième rayon, timbrées L. F. R. 4, à raison de trente décimes; celles du cinquième rayon, timbrées L. F. R. 5, à raison de trente-sept décimes, et enfin celles du sixième rayon, frappées du timbre L. F. R. 6, à raison de trente-neuf décimes.

L'Office général des Postes des Pays-Bas payera aussi à l'Office général des Postes de France le transit de toutes les correspondances qu'il lui transmettra tant pour les Royaumes d'Espagne et du Portugal, que pour Gibraltar et pour les colonies Espagnoles et Portugaises, à raison de trente-neuf décimes, et à raison du même. prix toutes celles tant des Royaumes d'Espagne et du Poturgal, que de Gibraltar, et des colonies Espagnoles et Portugaises pour les Pays-Bas.

Il payera trente-six décimes pour celles à destination et pour celles venant des colonies tant Françaises qu'étrangères par la France. Il payera même prix de trente-six décimes pour toutes les lettres adressées directement d'Italie par les États Sardes et par la France. Mais pour celles des mêmes États d'Italie, de la Turquie et des Échelles du Levant, et de tous autres États étrangers, lorsqu'elles emprunteront l'intermédiaire des États Autrichiens et des Cantons Suisses, il en payera soixante et un décimes, dont vingt-cinq pour le

compte de l'Office Français et trente-six pour le compte de l'Office Autrichien.

Il payera pour les lettres tant des États Italiens que des autres États de S. M. l'Empereur d'Autriche dirigées par la Suisse ou par l'Allemagne, quarante-trois décimes, dont dix-huit pour l'Office Au trichien et vingt-cinq pour l'Office Français.

Il payera les lettres de tous les Cantons de la Suisse à raison de vingt-cinq décimes.

Enfin, quoique l'Office des Pays-Bas et l'Office de France aient tous deux des communications directes avec l'Angleterre, cependant, pour l'avantage du public des Royaumes respectifs, il est convenu que, dans le cas où l'Office Britannique dirigerait faussement par la France des lettres pour le Royaume des Pays-Bas, ou qu'il en enverrait en France à des personnes qui seraient passées dans ce Royaume, l'Office des Postes des Pays-Bas les recevrait de l'Office Français et lui en payerait le transit à raison de quinze décimes.

De son côté, l'Office général des Postes de France payera à l'Office général des Postes des Pays-Bas les lettres du premier rayon de cet Office, timbrées L. P. B. 1 R., à raison de six sols, monnaie de ce Royaume; celles du deuxième rayon, portant le timbre L. P. B. 2 R., à raison de quatorze sols; celles du troisième rayon, frappées du timbre L. P. B. 3 R., à raison de dix-sept sols; celles du quatrième rayon, sous le timbre L. P. B. 4 R., à raison de vingt sols, et enfin celles du cinquième rayon, timbrées L. P. B. 5 R., à raison de vingtquatre sols. Toutes les correspondances qui seront expédiées de quelque pays étranger du continent ou de quelque colonie que ce puisse être par le Royaume des Pays-Bas pour le Royaume de France, seront payées par l'Office Français au prix convenu pour les lettres du rayon des Pays-Bas par lequel ces correspondances seront entrées dans ces pays.

Enfin, par le même motif qui a déterminé l'Office des Pays-Bas à recevoir les lettres d'Angleterre faussement dirigées par la France, l'Office Français payera au premier les lettres de la Grande-Bretagne à destination de la France à raison de quinze sols.

Tous les prix respectivement stipulés ci-dessus sont pour chaque poids de trente grammes.

Mais l'Office général des Postes du Royaume des Pays-Bas transmettra exemptes de tout prix de port à l'Office général des Postes Françaises, non-seulement toutes ses correspondances, mais même toutes celles des États étrangers qu'il dirigera par la France pour tous les États d'Italie, pour tous les Cantons Suisses, pour tous les États Autrichiens, pour la Turquie et pour les Échelles du Levant, et pour tous autres pays étrangers.

Néanmoins, l'Office des Pays-Bas ne sera tenu d'employer l'intermédiaire de l'Office Français pour tous ces pays étrangers qu'autant qu'il ne jugera pas convenable d'user des voies qui lui seraient ouvertes par tous autres Offices.

Il est de condition expresse que l'Office des Pays-Bas ne sera plus tenu de payer le prix de transit convenu pour les correspondances à destination de l'Espagne et du Portugal dès que l'Office Espagnol aura pu être amené à tenir compte du même prix à l'Office Français : dans ce dernier cas, toutes les lettres qui seront transmises par l'Office des Pays-Bas à l'Office Français pour ces deux Royaumes lui seront livrées sans aucun prix de port, comme toutes celles à destination des autres États étrangers désignés dans l'alinéa ci-dessus.

ART. 23. Les Offices généraux des Postes de France et des PaysBas ne se payeront respectivement les échantillons de marchandises qu'au tiers de chaque prix stipulé par l'article vingt-deuxième pour même poids de lettres provenant soit d'un même rayon, soit d'un même pays étranger ou des colonies; mais pour cet effet, ces échantillons devront être expédiés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu.

ART. 24. Les deux Offices Contractants se transmettront réciproquement les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés qui seront adressés des États étrangers ou des colonies et pays d'outre-mer par l'intermédiaire de l'un dans l'autre royaume, savoir les gazettes et journaux, à raison de quatre centimes, et tous autres ouvrages de librairie, à raison de cinq centimes, le tout par feuille d'impression, et par chaque demi-feuille ou quart de feuille à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages. Quant à ceux de ces mêmes ouvrages qui seront adressés soit du Royaume des Pays-Bas, soit de l'étranger, par les Pays-Bas et par la France en Espagne et en Portugal, à Gibraltar et dans les colonies tant Espagnoles et Portugaises que Françaises ou étrangères, l'office des Pays-Bas en payera à l'Office Français les prix ci-dessus stipulés par le présent article; mais dès que l'Office Espagnol se sera chargé de payer les mêmes prix à l'Office Français pour ceux de ces ouvrages qui seront adressés en Espagne et en Portugal, l'Office des Pays-Bas sera déchargé de tout payement pour le transit des mêmes

envois.

Dans tous les cas, le nombre de feuilles d'impression de chacune de ces espèces d'ouvrages sera porté sur la feuille d'avis qui accompagnera la dépêche de chaque bureau d'échange des Pays-Bas pour chaque bureau d'échange de France correspondant, en deux articles distinctifs.

ART. 25. Il ne sera employé par les bureaux respectifs des deux Offices Contractants qui feront l'un pour l'autre des dépêches réciproques et directes que des poids en grammes, tant pour les décomptes des portions d'affranchissement dont les prix devront être mutuellement alloués par lettre ou paquet, selon le poids particulier de chaque pièce, que pour la transmission respective des correspondances affranchies ou non affranchies, dont les prix devront être payés d'après le poids collectif de chaque espèce d'envoi différent.

ART. 26. Les bureaux respectivement et directement correspondants des deux Offices généraux s'accuseront exactement, à chaque Jour de courrier, réception des envois que l'un aura reçus de l'autre. ART. 27. A l'égard des rebuts, les deux Offices généraux se renverront à la fin de chaque quartier, respectivement pour comptant, ceux non affranchis aux mêmes prix que les bureaux de l'un les auront transmis aux bureaux de l'autre, et ils auront soin, de part et d'autre, d'en constater le poids net, après les avoir rassemblés en paquets, par ordre de rayons ou d'États étrangers et de prix différents.

Ils se renverront pareillement pour comptant les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés que leurs bureaux respectifs se seront mutuellement transmis provenant des États étrangers du continent ou des colonies, aux prix stipulés par l'article vingt-quatrième, et ils constateront le montant des prix de port de ces rebuts de transit par le nombre de feuilles d'impression qu'ils réuniront en autant de paquets qu'ils trouveront d'espèces de prix différents par feuille. Mais ils ne se renverront que par compte de pièces, et sans rétribution respective, tous autres envois volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance dans l'un pour l'autre Royaume, et de la portion de prix desquels l'un aura déjà tenu compte par pièce à

l'autre.

ART. 28. Les comptes réciproques seront exactement réglés et soldés d'Office à Office général, deux ou trois mois au plus tard après l'échéance de chaque quartier.

ART. 29. Les sommes qui pourront être dues à l'Office général des Postes Royales de France par l'Office général des Postes Royales des Pays-Bas ne devront être payées qu'en francs et centimes, aux taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de cinq francs qui, pesant vingt-cinq grammes, est au titre de neuf dixièmes de fin et a cours pour cinquante décimes ou pour cinq cents centimes de la monnaie Française.

Quant aux sommes qui seront dues par l'Office de France à l'Office des Pays-Bas, elles devront être payées à ce dernier en florins des Pays-Bas, dont chacun devant peser, selon la loi du 28 septem

bre 1816 sur le système monétaire de ce Royaume, deux cents aas neuf grammes et six cent treize milligrammes d'argent fin, est évalué à deux francs onze centimes, plus soixante-quatre cent millièmes, ou de soixante quatre parties desquelles il faudrait cent mille pour former un centime, et est composé de vingt sols, de chacun desquels la valeur en monnaie Française est de dix centimes et de cinq cent quatre-vingt-deux millièmes de centime, et de cinq cent quatre-vingtdeux parties desquelles il faudrait un mille pour égaler un centime. Il est de condition expresse que ce change restera invariable tant que la présente Convention durera, quelques variations que puissent. éprouver les monnaies respectives, vu que l'évaluation actuelle de ces monnaies qui a servi à fixer les prix moyens réciproquement convenus entre les deux Offices, doit aussi servir à régler invariablement leur comptabilité mutuelle et les payements qu'ils seront dans le cas de se faire à Paris, et non ailleurs, en espèces ou en bonnes lettres de change à courte usance sur cette ville.

ART. 30. Pour s'assurer réciproquement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre Royaume et des correspondances de et pour l'étranger, les deux Parties Contractantes s'obligent à empêcher par tous les moyens qui sont ou qui seront en leur pouvoir que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives, et que leurs agents ou préposés ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser gratuitement sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans l'un pour l'autre Royaume et pour l'étranger.

ART. 31. La présente convention sera exécutée, trois ou six mois au plus tard après l'échange des ratifications qui aura eu lieu à Paris, et sous aucun prétexte elle ne pourra être annulée, à moins qu'un des deux Offices n'ait notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti: dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la ratification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois.

Fait et arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et la ratification de nos souverains respectifs.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, le 12 septembre 1817.

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Procès-verbal dressé à Paris le 21 novembre 1817 entre les Commissaires Français et Autrichiens pour la liquidation, en exécution du Traité de Paris du 30 mai 1814, de la rente dite de Lorraine.

Aujourd'hui, 21 novembre 1817, les soussignés, Adrien-NicolasJoseph, Baron de Barbier, Conseiller d'État intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, en vertu des Pouvoirs dont il est muni en

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