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de fer de la première classe et de l'Ordre pour le Mérite militaire de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Sainte-Anne, Chevalier de l'Ordre de Saint-George de la quatrième classe et de l'Ordre de Saint-Wladimir de la troisième classe de Russie, Commandeur de l'Ordre du Mérite militaire de France, Chevalier de l'Ordre militaire de MarieThérèse d'Autriche, de celui de l'Épée de Suède et de celui du Mérite militaire de Bavière, Lieutenant Général de ses armées, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C; Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de la Pologne, etc., le sieur Charles-André Pozzo di Borgo, Lieutenant Général de ses armées, son Aide de camp général, son Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C., Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Wladimir de la deuxième classe, de Sainte-Anne de la première, de SaintGeorge de la quatrième, Grand-Croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne, de celui des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Ferdinand de Naples, et de l'Ordre des Guelphes de Hanovre, Commandeur de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, etc., etc.;

Et attendu qu'elles ont considéré que le concours de S. Ex. M. le Maréchal Duc de Wellington contribuerait efficacement au succès de cette négociation, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir arrêté, de concert avec lui et d'accord avec les parties intéressées, les bases de l'arrangement à conclure, sont convenus, en vertu de leurs Pleins-Pouvoirs, des articles suivants:

ART. 1er. A l'effet d'opérer l'extinction totale des dettes contractées par la France dans les pays hors de son territoire actuel, envers des individus, des communes ou des établissements particuliers quelconques, dont le payement est réclamé en vertu des Traités du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 (1), le Gouvernement Français s'engage à faire inscrire sur le grand-livre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente de douze millions quarante mille francs, représentant un capital de deux cent quarante millions huit cent mille francs.

ART. 2. Les sommes remboursables au Gouvernement Français, en vertu de l'article 21 du Traité du 30 mai 1814 et des articles 6, 7 et 22 de la susdite Convention du 20 novembre 1815, serviront à compléter les moyens d'extinction des susdites dettes de la France envers les sujets des Puissances qui étaient chargées du remboursement. de ces sommes. En conséquence, le Gouvernement Français reconnait n'avoir plus rien à réclamer, en raison dudit remboursement. De leur côté, lesdites Puissances reconnaissent que les déductions et bonifications auxquelles donnait lieu en leur faveur l'article 7 de

(1) V. ces Traités à leurs dates respectives, t. II, p. 414 et 642.

la Convention du 20 novembre 1815, étant également comprises dans l'évaluation de la somme fixée par l'article 1er de la présente Convention, ou abandonnées par les Puissances intéressées, toutes réclamations et prétentions à cet égard se trouvent complétement éteintes.

Il est bien entendu que le Gouvernement Français, conformément aux stipulations contenues dans les articles 6 et 22 de la même Convention, continuera à servir la rente des dettes des pays détachés de son territoire, qui ont été converties en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, soit que ces inscriptions se trouvent entre les mains des possesseurs originaires, soit qu'elles aient été transférées à d'autres personnes. Néanmoins la France cesse d'être chargée des rentes viagères de la même origine dont le payement doit être à la charge des possesseurs actuels du territoire, à partir du 22 décembre 1813.

Il est de plus convenu qu'il ne pourra être mis aucun obstacle au libre transfert des inscriptions de rente appartenant à des individus, communautés ou corporations qui ont cessé d'être Français.

ART. 3. Les reprises que le Gouvernement Français aurait pu être autorisé à exercer sur les cautionnements de certains comptables, dans les cas prévus par les articles 10 et 24 de la Convention du 20 novembre 1815, étant également entrées dans la transaction qui fait l'objet de la présente Convention, elles se trouvent par là complétement éteintes. Quant à ceux de ces cautionnements qui auraient été fournis en immeubles ou inscriptions sur le grand-livre, il sera procédé à la radiation des inscriptions hypothécaires, ou à la levée des oppositions, sur la demande desdits Gouvernements; et lesdites inscriptions, ainsi que les actes de mainlevée, seront remises à leurs commissaires respectifs ou à leurs délégués.

ART. 4. Les sommes versées à titre de cautionnement, dépôts ou consignations, par des sujets Français, serviteurs des pays détachés de la France, dans leurs trésors respectifs, et qui devaient leur être remboursées en vertu de l'article 22 du Traité du 30 mai 1814, étant comprises dans la présente transaction, lesdites Puissances se trouvent complétement libérées à leur égard, le Gouvernement Français se chargeant de pourvoir à leur remboursement.

ART. 5. Au moyen des stipulations contenues dans les articles précédents, la France se trouve complétement libérée, tant pour le capital que pour les intérêts prescrits par l'article 18 de la Convention du 20 novembre 1815, des dettes de toute nature prévues par le Traité du 30 mai 1814 et la Convention du 20 novembre 1815, et réclamées dans les formes prescrites par la susdite Convention, de sorte que lesdites dettes seront considérées à son égard comme étein

tes et annulées, et ne pourront jamais donner lieu contre elle à aucune espèce de répétition.

ART. 6. En conséquence des dispositions précédentes, les Commissions mixtes instituées par l'article 5 de la Convention du 20 novembre 1815 cesseront le travail de liquidation ordonné par la même Convention.

ART. 7. La rente qui sera créée en vertu de l'article 1er de la présente Convention sera répartie entre les Puissances ci-après nommées, ainsi qu'il suit :

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ART. 8. La somme de 12,040,000 fr. de rente, stipulée par l'article 1er, portera jouissance du 22 mars 1818. Elle sera déposée en totalité entre les mains des Commissaires spéciaux des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, pour être ensuite délivrée à qui de droit, aux époques et dans les formes suivantes :

1o Le premier de chaque mois, le douzième de ce qui reviendra à chaque Puissance, conformément à la répartition ci-dessus, sera remis à ses Commissaires à Paris, ou aux délégués de ceux-ci, lesquels Commissaires ou délégués en disposeront de la manière indiquée ci-après.

2o Les Gouvernements respectifs, ou les Commissions de liquidation qu'ils établiront, feront remettre, à la fin de chaque mois, aux individus dont les créances auront été liquidées, et qui désireraient rester propriétaires des quotités de rente qui leur seront allouées, des

inscriptions du montant de la somme qui reviendra à chacun d'eux. 3° Pour toutes les autres créances liquidées, ainsi que pour toutes les sommes qui ne seraient pas assez fortes pour pouvoir en former une inscription séparée, les Gouvernements respectifs se chargent de les faire réunir en une seule inscription collective, dont ils ordonneront la vente en faveur des parties intéressées par l'entremise de leurs Commissaires ou agents à Paris.

Le dépôt de la susdite rente de 12,040,000 fr. aura lieu le premier du mois qui suivra le jour de l'échange des ratifications de la présente Convention par les Cours d'Autriche, de la GrandeBretagne et de Prusse seulement, attendu l'éloignement de la Cour de Russie.

ART. 9. La délivrance desdites inscriptions aura lieu nonobstant toute signification de transfert ou opposition au Trésor Royal de France.

Néanmoins les oppositions et significations qui auraient été formées, soit au Trésor, soit entre les mains des Commissaires liquidateurs, auront, suivant l'ordre de leur inscription, leur plein et entier effet au profit des tiers intéressés, pourvu (à l'égard de celles qui ont été inscrites au Trésor) que dans le délai d'un mois, à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention, la liste en ait été remise aux Commissaires des Puissances respectives, avec les pièces à l'appui, sans néanmoins préjudicier à la faculté que doivent conserver les parties intéressées d'en justifier directement, en produisant leurs titres.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus égard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux Commissaires, soit par le Trésor, soit par les parties intéressées. Il sera toutefois permis de former opposition, ou de faire tout autre acte conservatoire, entre les mains desdits Commissaires ou des Gouvernements dont ils dépendent.

Les oppositions dont la notification aura été faite en temps utile seront, pour les demandes en validité ou en mainlevée, portées devant le tribunal de la partie saisie.

ART. 10. Les Gouvernements respectifs, voulant prendre, dans l'intérêt de leurs sujets, créanciers de la France, les mesures les plus efficaces pour faire opérer, chacun en particulier, la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les stipulations du Traité du 30 mai 1814 et de la Convention du 20 novembre 1815, il est convenu qu'à cet effet le Gouvernement Français fera remettre aux Commissaires desdits Gouvernements, ou à leurs délégués, les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations

non encore payées, et donnera en même temps les ordres les plus précis pour que tous les renseignements et documents que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, soient fournis, dans le plus court délai possible, aux susdits Commissaires, par les différents ministères et administrations.

Il est de plus convenu que, dans le cas où il aurait été payé des à-compte, ou si le Gouvernement Français avait eu des imputations ou des reprises à faire sur quelques-unes desdites réclamations particulières, ces à-compte, imputations et reprises seront exactement indiqués.

ART. 11. La liquidation des réclamations pour services militaires exigeant quelques formalités particulières, il est convenu à cet égard:

1o Que, pour le payement des militaires qui ont appartenu à des corps dont les Conseils d'administration ont fourni des bordereaux de liquidation, il suffira de produire lesdits bordereaux ou d'en rapporter des extraits dûment certifiés;

2o Que, dans le cas où les Conseils d'administration des corps n'auraient pas fourni des borderaux de liquidation, les dépositaires des archives desdits corps devront constater les sommes dues aux militaires qui en auront fait partie, et en dresser un bordereau, dont ils attesteront la vérité ;

3° Que les créances des officiers d'état-major ou officiers sans troupe, ainsi que celles des employés de l'administration militaire, seront vérifiées dans les bureaux de la guerre, conformément aux règles établies pour les militaires et employés Français par la circulaire du 13 décembre 1814, et en joignant aux bordereaux les pièces à l'appui, ou, quand cela ne sera pas praticable, en en donnant communication aux Commissaires ou à leurs délégués.

ART. 12. Pour faciliter la liquidation qui doit avoir lieu, conformément à l'article 10 ci-dessus, des Commissaires nommés par le Gouvernement Français serviront d'intermédiaires pour les communications avec les divers ministères et administrations; ce sera de même par eux que se fera la remise des dossiers de pièces justificatives. Cette remise sera exactement constatée, et il leur en sera donné acte, soit par émargement, soit par procès-verbal.

ART. 13. Attendu que certains territoires ont été divisés entre plusieurs Etats, et que, dans ce cas, c'est en général l'Etat auquel appartient la plus grande partie du territoire qui s'est chargé de faire valoir les réclamations communes fondées sur les articles 6, 7 et 9 de la Convention du 20 novembre 1815, il est convenu que le Gouvernement qui aura fait la réclamation traitera, pour le payement des

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