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parvenir à Francfort, l'article de l'Acte de la Confédération relatif aux voix à accorder aux médiatisés soit interprété et réalisé d'une manière conforme au nombre des Maisons qui doivent avoir part à cette prérogative, à l'étendue de leurs possessions actuelles, à leur ancienne position dans l'Empire, aux droits qui, même dans le nouvel ordre de choses, leur ont été réservés pour l'avenir, et au bienêtre général de l'Allemagne; l'exécution de cet ordre éventuel devant toutefois être réservée au moment où les Ministres d'Autriche et de Prusse donneraient l'impulsion à leurs collègues.

METTERNICH. RICHELIEU. HARDENBERG. BERNSTORFF. CASTLEREAGH. WELLINGTON. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

Protocole de la Conférence d'Aix-la-Chapelle du 11 novembre 1818.

D'après les articles 6 et 7 de la Convention signée le 9 octobre dernier entre la France et les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie (1), la somme de 265 millions de francs, que la France avait encore à payer pour l'exécution complète de l'article 4 du Traité du 20 novembre 1815, doit être acquittée au moyen de l'inscription d'une rente de 6,615,944 fr. sur le GrandLivre de la dette publique de France, et de la délivrance de traites formant une somme totale de 165 millions de francs, valeur effective, lesdites traites payables à Paris, tirées par le Trésor de France et acceptées par les maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, échéant, de mois en mois, au 6 de chaque mois, à commencer du 6 janvier prochain jusqu'au 6 septembre inclusivement.

Par un arrangement que S. Ex. M. le Maréchal Duc de Wellington a signé, au nom des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, le 12 du mois dernier, avec lesdites maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, la somme ci-dessus de 6,615,944 fr. de rente a été cédée à ces maisons pour la somme de 98,015,210 fr., valeur effective, payable au moyen de leurs engagements solidaires, échéant par neuvième et aux mêmes époques que celles qui ont été stipulées pour les payements à faire par le Trésor de

France.

S. Ex. M. le Duc de Richelieu ayant représenté aux Ministres des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, que l'état de la circulation et du prix des effets publics à Paris exigeait une modification aux arrangements précédents, encore plus étendue que celle dont on était convenu dans le protocole du 3 novembre dernier; et les Plénipotentiaires des cinq Cours ayant pris (1) V. ci-dessus, p. 164.

en considération cet état de choses, ont adopté les dispositions sui

vantes :

1o Les traites du Trésor de France sur MM. Hope et Cie, Baring frères et Cie, qui, d'après l'article 6 de la Convention du 9 octobre, doivent être délivrées aux Commissaires des quatre Cours, seront payables en dix-huit termes égaux, à commencer au 6 janvier prochain, jusque et compris le 6 juin 1820.

2o Les intérêts auxquels les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et autres Etats participants, auront droit, en raison de la prolongation des termes de payement stipulés au paragraphe ci-dessus, seront payés par le Gouvernement Français entre les mains des Commissaires des quatre Cours à Paris.

3o Les engagements solidaires délivrés par les maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, en conséquence des traités qu'elles ont conclus avec S. Ex. M. le Maréchal Duc de Wellington, le 12 du mois dernier, seront également payables en dix-huit termes, à commencer au 6 janvier prochain, jusque et compris le 6 juin 1820.

4o Les intérêts auxquels les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et autres Etats participants, auront droit, en raison de la prolongation des termes de payement stipulés au paragraphe 3° ci-dessus, seront payés par MM. Hope et Cie, Baring frères et Cie, entre les mains des Commissaires desdites Cours à Paris.

5o Le bilan des intérêts fixés par les paragraphes 2o et 4° ci-dessus sera arrêté avec les Commissaires desdites Puissances, et le montant liquidé à la fin de chaque trimestre.

6o A l'échéance des traites du Trésor de France ou des engagements de MM. Hope et Cie, Baring frères et Cie, ces maisons auront la faculté de donner en payement aux porteurs de leurs effets, jusqu'à la concurrence de la moitié du montant de chaque effet particulier, des lettres de change endossées par MM. Baring et Hope, sur une ou plusieurs des places ci-après nommées, savoir: Hambourg, Amsterdam, Londres, Francfort et Augsbourg. Ces lettres de change n'auront, dans aucun cas, moins de trente jours ni plus de trois mois à courir, à dater du jour du payement. Lorsque deux cours se trouveront cotés le même jour, le terme moyen entre ces deux cotes sera pris comme cours de ce jour.

A l'égard des lettres de change qui auraient plus de trente jours et moins de trois mois à courir, il sera pris un cours proportionnel entre les cours cotés pour ces deux termes. Il est bien entendu, en outre, que les maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, resteront garantes du payement des lettres de change délivrées en vertu du paragraphe 6o ci-dessus.

7 Pour faciliter l'exécution du paragraphe 6° ci-dessus, il sera fait mention sur les effets délivrés aux Commissaires des quatre Cours, de la faculté accordée aux payeurs d'acquitter ces effets, partie en numéraire et partie en lettres de change, conformément aux stipulations qui précèdent.

8° Il est bien entendu que MM. Hope et Cie, Baring frères et Cie, auront la faculté d'acquitter en tout temps, par anticipation, leurs engagements sous déduction d'escompte à raison de 5 pour 100 par an.

Avant de procéder à la signature du présent protocole, M. le Prince de Hardenberg, Ministre Plénipotentiaire de Prusse, a reproduit et demandé insertion au protocole des observations et réserves ci-jointes, telles qu'elles ont été consignées dans celui du 3 novembre.

M. le Maréchal Duc de Wellington s'est chargé de conclure avec MM. Hope et Cie, Baring frères et Cie, un nouvel arrangement conforme au contenu du présent protocole.

METTERNICH. RICHELIEU. CASTLEREAGH. WELLINGTON. HARDENBERG. BERNSTORFF. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

Protocole de la Conférence d'Aix-la-Chapelle du 14 novembre 1818.

M. le Comte de Bernstorff a lu le projet de protocole ci-joint sur l'affaire du péage d'Elsfleth dans ses rapports avec les réclamations du Duc d'Oldenbourg.

Ce projet a été adopté à l'unanimité, et il a été arrêté, en conséquence, que la démarche à faire auprès de la Diète Germanique serait confiée aux Ministres des Cours résidant à Francfort.

M. le Prince de Metternich a pris en outre l'engagement de recommander les intérêts du Duc d'Oldenbourg, au nom de son Souverain, et de la manière la plus pressante, au Ministre d'Autriche, présidant la Diète, et de l'inviter à prendre toutes les mesures propres à amener les résultats que la Conférence a envisagés, comme seuls propres à régler l'affaire du péage d'Elsfleth d'une manière satisfaisante pour toutes les Parties intéressées.

METTERNICH. RICHELIEU. CASTLEREAGH. WELLINGTON. HARDENBERG. BERNSTORFF. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

ANNEXE.

Après avoir délibéré sur la proposition faite par le Cabinet Russe, relativement au péage d'Elsfleth, MM. les Plénipotentiaires des cinq Cours, considérant:

Que, d'un côté, le Duc d'Oldenbourg, frustré par la force des événements d'une partie considérable du bénéfice que lui avait as

suré le recès de l'Empire de 1803 et le Traité du 6 avril de la même année (1), peut être regardé comme autorisé à réclamer une indemnité supplémentaire;

Et que, de l'autre côté, la décision d'une affaire qui a déjà provoqué, de la part d'autres membres de la Confédération Germanique, une plainte de lésion de droits et d'intérêts n'est pas de la compétence des Cabinets réunis,

Se sont unanimement accordés dans l'avis, qu'en conséquence de la réclamation que le Duc d'Oldenbourg a adressée à S. M. l'Empereur de Russie, et que ce Monarque a fait soumettre à la Conférence, il convient aux cinq Cabinets de s'adresser à ce sujet au Président de la Diète Germanique, et de lui faire connaître que les cinq Cours, bien qu'elles ne méconnaissent pas la force des arguments qui militent en faveur de la prétention du Duc d'Oldenbourg, et que, par conséquent, elles ne puissent que désirer que ce Prince soit maintenu pour quelques années de plus dans la possession du péage d'Elsfleth, elles ont jugé qu'il n'appartient qu'à la Diète seule de décider la question, et d'aviser aux moyens de terminer, par la voie d'une Commission médiatrice, le différend qui s'est élevé au sujet de ce péage entre le Duc d'Oldenbourg et la ville de Brême.

Protocole de la Conférence d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818.

Les Ministres d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à la suite de l'échange des ratifications de la Convention signée le 9 octobre, relativement à l'évacuation du territoire Français par les troupes étrangères, et après s'être adressé de part et d'autre les notes ci-jointes en copie, se sont réunis en Conférence pour prendre en considération les rapports qui, dans l'état actuel des choses, doivent s'établir entre la France et les Puissances cosignataires du Traité de paix du 20 novembre 1815, rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de l'Europe, la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les Souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs des grands intérêts qui constituent l'ordre de choses rétabli en Europe, sous les auspices de la Providence divine, moyennant le Traité de Paris du 30 mai 1814, le recès de Vienne et le Traité de paix de l'année 1815, les Cours signataires du présent Acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence:

(1) V. t. II, p. 57.

1° Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres Etats, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les Souverains ont formés entre eux;

2° Que cette union, d'autant plus réelle et durable qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect religieux pour les engagements consignés dans les Traités et pour la totalité des droits qui en dérivent;

3o Que la France, associée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe et qui seul peut en assurer la durée;

4° Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont concouru au présent Acte jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les augustes Souverains eux-mêmes, soit entre leurs Ministres et Plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que, dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres Etats de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux de ces Etats que lesdites affaires concerneraient et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par leurs Plénipotentiaires;

5° Que les résolutions consignées au présent Acte seront portées à la connaissance de toutes les Cours Européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole et en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les Cabinets signataires.

RICHELIEU. METTERNICH. CASTLEREAGH. WELLINGTON. BERNSTORFF. HARDENBERG. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

ANNEXE A.

Note adressée le 4 novembre 1818 au Duc de Richelieu, par les Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie réunis en Congrès à Aix-la-Chapelle.

Les soussignés, Ministres des Cabinets d'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, ont reçu ordre de leurs augustes

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