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maîtres d'adresser à S. Ex. M. le Duc de Richelieu la communication suivante :

Appelés, par l'article 5 du Traité du 20 novembre 1815, à examiner, de concert avec S. M. le Roi de France, si l'occupation militaire d'une partie du territoire Français, arrêtée par ledit Traité, pourrait cesser à la fin de la troisième année, ou devait se prolonger jusqu'à la fin de la cinquième, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, se sont rendus à Aix-la-Chapelle, et ont chargé leurs Ministres de s'y réunir en conférence avec les Plénipotentiaires de LL. MM. le Roi de France et le Roi de la Grande-Bretagne, afin de procéder à l'examen de cette question importante.

L'attention des Ministres Plénipotentiaires a dû se fixer, avant tout, dans cet examen, sur l'état intérieur de la France; elle a dû se porter également sur l'exécution des engagements contractés par le Gouvernement Français envers les Puissances cosignataires du Traité du 20 novembre 1815.

L'état intérieur de la France ayant été, depuis longtemps, le sujet des méditations suivies des Cabinets, et les Plénipotentiaires réunis à Aix-la-Chapelle s'étant mutuellement communiqué les opinions. qu'ils s'étaient formées à cet égard, les augustes Souverains, après les avoir pesées dans leur sagesse, ont reconnu avec satisfaction que l'ordre de choses heureusement établi en France par la restauration de la Monarchie légitime et constitutionnelle, et le succès qui a couronné jusqu'ici les soins paternels de S. M. T. C., justifient pleinement l'espoir d'un affermissement progressif de cet ordre de choses si essentiel pour le repos et la prospérité de la France et si étroitement lié à tous les grands intérêts de l'Europe.

Quant à l'exécution des engagements, les communications que, dès l'ouverture des Conférences, M. le Plénipotentiaire de S. M. T. C. a adressées à ceux des autres Puissances, n'ont laissé aucun doute sur cette question, en prouvant que le Gouvernement Français a rempli, avec l'exactitude la plus scrupuleuse et la plus honorable, toutes les clauses des Traités et Conventions du 20 novembre, et en proposant pour celles de ces clauses dont l'accomplissement était réservé à des époques plus éloignées, des arrangements satisfaisants pour toutes les Parties Contractantes.

Tels étant les résultats de l'examen de ces graves questions, LL. MM. II. et RR. se sont félicitées de n'avoir plus qu'à écouter les sentiments et les vœux personnels qui les portaient à mettre un terme à une mesure que des circonstances funestes et la nécessité de pourvoir à leur propre sûreté et à celle de l'Europe avaient seules pu leur dicter.

III.

12

Dès lors, les augustes Souverains se sont décidés à faire cesser l'occupation militaire du territoire Français, et la Convention du 9 octobre (1) a sanctionné cette résolution. Ils regardent cet acte solennel comme le complément de la paix générale.

Considérant maintenant comme le premier de leurs devoirs celui de conserver à leurs peuples les bienfaits que cette paix leur assure, et de maintenir dans leur intégrité les transactions qui l'ont fondée et consolidée, LL. MM. II. et RR. se flattent que S. M. T. C., animée des mêmes sentiments, accueillera avec l'intérêt qu'elle attache à tout ce qui tend au bien de l'humanité, et à la gloire et à la prospérité de son pays, la proposition que LL. MM. II. et RR. lui adressent d'unir dorénavant ses conseils et ses efforts à ceux qu'elles ne cesseront de vouer à l'accomplissement d'une œuvre aussi salutaire.

Les soussignés, chargés de prier M. le Duc de Richelieu de porter ce vœu de leurs augustes Souverains à la connaissance du Roi son maître, invitent en même temps S. Ex. à prendre part à leurs délibérations présentes et futures, consacrées au maintien de la paix, des Traités sur lesquels elle repose, des droits et des rapports mutuels, établis ou confirmés par ces Traités, et reconnus par toutes les Puissances Européennes.

En transmettant à M. le Duc de Richelieu cette preuve solennelle de la confiance que leurs augustes Souverains ont placée dans la sagesse du Roi de France et dans la loyauté de la nation Française, les soussignés ont l'ordre d'y ajouter l'expression de l'attachement inaltérable que LL. MM. II. et RR. professent envers la personne de S. M. T. C. et sa famille, et de la part sincère qu'elles ne cessent de prendre au repos et au bonheur de son Royaume.

Ils ont l'honneur d'offrir en même temps à M. le Duc de Richelieu l'assurance de leur considération toute particulière.

METTERNICH. CASTLEREAGH. WELLINGTON. HARDENBERG. BERNSTORFF. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

ANNEXE B.

Note de M. le Duc de Richelieu, en date du 12 novembre 1818, en réponse à celle des Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Le soussigné, Ministre et Secrétaire d'Etat de S. M. T. C., a reçu la communication que LL. EEx. MM. les Ministres des Cabinets d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie lui ont fait l'honneur de lui adresser le 4 de ce mois, par ordre de leurs augustes Souverains. Il s'est empressé d'en donner connaissance au (1) V. ci-dessus, p. 164.

Roi son maître. S. M. a reçu avec une véritable satisfaction cette nouvelle preuve de la confiance et de l'amitié des Souverains qui ont pris part aux délibérations d'Aix-la-Chapelle. La justice qu'ils rendent à ses soins constants pour le bonheur de la France, et surtout à la loyauté de son peuple, a vivement touché son cœur. En portant ses regards sur le passé, et en reconnaissant qu'à aucune autre époque, aucune autre nation n'aurait pu exécuter avec une plus scrupuleuse fidélité des engagements tels que ceux que la France avait contractés, le Roi a senti qu'elle était redevable de ce nouveau genre de gloire à la force des institutions qui la régissent, et il voit avec joie que l'affermissement de ces institutions est regardé par ses augustes Alliés comme aussi avantageux au repos de l'Europe qu'essentiel à la prospérité de la France. Considérant que le premier de ses devoirs est de chercher à perpétuer et à accroître, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, les bienfaits que l'entier rétablissement de la paix générale promet à toutes les nations; persuadé que l'union intime des Gouvernements est le gage le plus certain de sa durée, et que la France, qui ne pouvait rester étrangère à un système dont toute la force naîtra d'une parfaite unanimité de principes et d'action, s'y associera avec cette franchise qui la caractérise, et que son concours ne peut qu'augmenter l'espoir bien fondé des heureux résultats d'une telle alliance pour le bien de l'humanité, S. M. T. C. accueille avec empressement la proposition qui lui est faite d'unir ses conseils et ses efforts à ceux de LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de la Grande-Bretagne, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, pour accomplir l'œuvre salutaire qu'ils se proposent. En conséquence, elle a autorisé le soussigné à prendre part à toutes les délibérations de leurs Ministres et Plénipotentiaires, dans le but de consolider la paix, d'assurer le maintien des Traités sur lesquels elle repose, et de garantir les droits et les rapports mutuels établis par ces mêmes Traités et reconnus par tous les Etats de l'Europe.

Le soussigné, en priant LL. EEx. de vouloir bien transmettre à leurs augustes Souverains l'expression des intentions et des sentiments du Roi son maître, a l'honneur de leur offrir l'assurance de sa plus haute considération.

RICHELIEU.

ANNEXE C.

Déclaration du 15 novembre 1818 des Ministres d'Autriche, de
France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, réunis au
Congrès d'Aix-la-Chapelle, sur les résultats de leur réunion.
A l'époque où la pacification de l'Europe est achevée par la réso-

lution de retirer les troupes étrangères du territoire Français, et où cessent les mesures de précaution que des événements déplorables avaient rendues nécessaires, les Ministres et Plénipotentiaires de LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de France, le Roi de la Grande-Bretagne, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies ont reçu de leurs Souverains l'ordre de porter à la connaissance de toutes les Cours de l'Europe les résultats de leur réunion à Aixla-Chapelle, et de faire à cet effet la Déclaration suivante :

La Convention du 9 octobre (1), qui a définitivement réglé l'exécution des engagements consignés dans le Traité de paix du 20 novembre 1815 (2), est considérée par les Souverains qui y ont concouru comme l'accomplissement de l'œuvre de la paix et comme le complément du système politique destiné à en assurer la solidité. L'union intime établie entre les Monarques associés à ce système, par leurs principes non moins que par l'intérêt de leurs peuples, offre à l'Europe le gage le plus sacré de sa tranquillité future.

L'objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire. Elle ne tend à aucune nouvelle combinaison politique, à aucun changement dans les rapports sanctionnés par les Traités existants. Calme et constante dans son action, elle n'a pour but que le maintien de la paix et la garantie des transactions qui l'ont fondée et consolidée.

Les Souverains, en formant cette union auguste, ont regardé comme sa base fondamentale leur invariable résolution de ne jamais s'écarter, ni entre eux, ni dans leurs relations avec d'autres Etats, de l'observation la plus stricte des principes du droit des gens, principes qui, dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls garantir efficacement l'indépendance de chaque Gouvernement et la stabilité de l'association générale.

Fidèles à ces principes, les Souverains les maintiendront également dans les réunions auxquelles ils assisteraient en personne, ou qui auraient lieu entre leurs Ministres, soit qu'elles aient pour objet de discuter en commun leurs propres intérêts, soit qu'elles se rapportent à des questions dans lesquelles d'autres Gouvernements auraient formellement réclamé leur intervention; le même esprit qui dirigera leurs conseils et qui régnera dans leurs communications diplomatiques, présidera aussi à ces réunions, et le repos du monde en sera constamment le motif et le but.

C'est dans ces sentiments que les Souverains ont consommé l'ouvrage auquel ils étaient appelés. Ils ne cesseront de travailler à l'affermir et à le perfectionner. Ils reconnaissent formellement que leurs devoirs envers Dieu et envers les peuples qu'ils gouvernent leur

(I) V. ci-dessus, p. 164.

(2) V. t. II, p. 642.

prescrivent de donner au monde, autant qu'il est en eux, l'exemple de la justice, de la concorde, de la modération, heureux de pouvoir consacrer désormais tous leurs efforts à protéger les arts de la paix, à accroître la prospérité intérieure de leurs Etats, et à réveiller ces sentiments de religion et de morale dont le malheur des temps n'a que trop affaibli l'empire.

METTERNICH. RICHELIEU. CASTLEREAGH. WELLINGTON. HARDENBERG. BERNSTORFF. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA. Par MM. les Plénipotentiaires, GENTZ.

Protocole de la Conférence d'Aix-la-Chapelle du 16 novembre 1818.

A la suite du travail dont, conformément au protocole des Conférences du 22 octobre, une Commission particulière avait été chargée, pour déterminer les principes à établir et la marche à suivre par rapport à différentes réclamations de sujets Français à la charge des Gouvernements étrangers, les huit articles ci-annexés ont été présentés aujourd'hui à la Conférence. MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont purement et simplement adopté les dispositions arrêtées par ces articles, et M. le Prince de Metternich, témoignant de même au nom de son Souverain ses intentions favorables à cet égard, mais n'étant pas encore autorisé à prendre part à la conclusion proposée, s'est réservé de faire connaître dans le plus court délai possible les ordres qu'il recevra par rapport à cette affaire. Aussitôt que la résolution de la Cour de Vienne sera connue, les Etats qui ont accédé aux Traités du 30 mai 1814 (1) et du 20 novembre 1815 seront invités à accéder également au présent arrangement.

Quant aux Français qui jouissaient de dotations dont ils ont perdu la possession par l'effet des stipulations du Traité du 30 mai 1814, il a été convenu que, étant en droit de réclamer les revenus de ces dotations jusqu'à cette époque, il sera donné aux anciens titulaires, par les différents Gouvernements, toutes les facultés convenables pour se faire payer des revenus des termes antérieurs qui n'auraient pas encore été acquittés et que, dans le cas où tout ou partie de ces revenus aurait été versé dans les caisses publiques, il sera pris des arrangements entre les Gouvernements intéressés et le Gouvernement Français pour appliquer en faveur des anciens donataires, autant que les circonstances permettront de le faire, le principe qui vient d'être reconnu.

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