Images de page
PDF
ePub

plusieurs bornes, on a fait graver celui de 1817 sur chacune, tant neuve qu'ancienne; il est placé sur la face opposée au numéro de la nouvelle série.

Les trois fleurs de lis étaient restées intactes sur 49 bornes anciennes; on a fait graver sur toutes les autres une seule fleur de lis. Les armes de Soleure ont été de même gravées sur 14 bornes anciennes, étant restées entières sur les autres.

La plantation de 23 bornes neuves, en y comprenant les 2 entrebornes, a été faite de la manière réglée aux articles 3 et 5 des dispositions préliminaires en tout ce qui concerne leurs dimensions, leur position, le scellement en maçonnerie, le charbon et les témoins.

4 bornes anciennes, savoir celles numérotées 7, 75, 80 et 86, étaient penchées, on les a replantées en y plaçant le charbon et les témoins, et les scellant en maçonnerie comme les bornes neuves. Les 5 bornes numérotées 41, 42, 43, 50 et 101 ont simplement été relevées sans aucune de ces formalités.

La 88° borne a été déplacée pour l'éloigner du bord d'un fossé. Sur la face supérieure de chaque borne, on a gravé l'angle dont elle occupe le sommet et dont les côtés indiquent la direction des deux bornes voisines.

La distance entre les bornes a été mesurée horizontalement, afin de la rendre comparable à celle du procès-verbal de 1771.

La longueur totale des deux parties de la ligne frontière est de 19,786 mètres 6/10, faisant 67,182 pieds de Soleure. Elle excède de 28 mètres 3/10, ou 134 pieds 10 pouces, celle que donne le procèsverbal de l'année 1771.

L'orientation des côtés ou lignes partielles, désignés sous le nom de direction, a été obtenue par des mesures faites avec une boussole corrigée de l'erreur du parallélisme; comparée à celle contenue au procès-verbal de 1771, elle a donné pour différence moyenne

1° 50'.

Attendu l'impossibilité de déterminer trigonométriquement la position des bornes extrêmes des deux parties de la frontière, on l'a fait pour les bornes numéros 1, 14, 40, 52, 92, 103 et 134, ainsi qu'on le voit au tableau numérique ci-annexé. La borne numéro 1 est liée à la dernière de la frontière entre la France et le canton de Bâle, celle-ci est éloignée du clocher de Benken de 678 mètres 5/10, ou 2,317 pieds 6 pouces, du pavillon situé dans les vignes de Ruty de 699 mètres 1/10, ou 2,384 pieds, et du clocher de WeisKirch de 275 mètres 3/10, ou 938 pieds 6 pouces.

La figure de la ligne formant la frontière des deux Etats a été tracée sur la carte topographique au moyen des angles et des distances. énoncés dans la description détaillée. L'harmonie des calculs avec

la construction graphique de la figure nous a prouvé à la fois l'exactitude du mesurage et de l'emploi de ses résultats.

La limite de la souveraineté de la France (département du HautRhin) et du canton de Soleure étant ainsi réglée et décrite, il a été expressément reconnu par Nous, les Commissaires susdits, que cette limite ne devant apporter aucunes entraves à l'agriculture, en conformité de l'ordonnance du Roi en date du 14 octobre 1814, les propriétaires des terrains et biens-fonds situés de part et d'autre à une lieue de distance de la ligne frontière, auront respectivement le droit, lorsque cette ligne séparera leur domicile de leur propriété, d'exporter en franchise de tous droits les produits de leur récolte, depuis le 1er juin au 15 novembre de chaque année; la distance de la ligne frontière sera évaluée en lieues de 25 au degré, faisant 4,444 mètres, ou 2,280 toises.

La même faculté d'exportation réciproque, à toutes les époques de l'année, est étendue aux produits des bois et forêts, mais seulement pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 1819.

La faculté d'exporter ne pourra être exercée qu'en se conformant aux formalités prescrites par les autorités respectives; néanmoins, pour éviter que ces formalités ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, l'exportation ne pourra être retardée, si celui qui en aura préalablement demandé l'autorisation fournit une caution solvable jusqu'à ce qu'il ait pu l'obtenir.

MM. les Commissaires du canton de Soleure ont représenté que les habitants du village de Rodersdorf, dont le territoire est entouré de la ligne frontière depuis la 29° à la 109e borne, éprouvent de trèsgrandes entraves, lorsqu'ils ont besoin de conduire leurs denrées dans les autres parties du canton de Soleure, ce qu'ils ne peuvent faire qu'en traversant la commune Française de Leymen. Ils ont ajouté que les habitants des communes Françaises de Bieterthal, Wohchwyler et autres sont exposés aux mêmes difficultés, lorsqu'ils ont à traverser la commune de Rodersdorf. MM les Commissaires de Soleure ont demandé que le droit de transit fût accordé respectivement aux sujets Français et de Soleure pour traverser avec leurs produits territoriaux lesdites communes de Leymen et de Rodersdorf.

MM. les Commissaires Français, tout en reconnaissant les avantages réciproques d'une telle stipulation, ont répondu que leurs instructions ne les y autorisaient pas, mais qu'ils allaient en référer à leur Gouvernement, et qu'il pourrait être fait pour cet objet une Convention additionnelle.

Nous, les Commissaires susdits, sommes convenus que la conservation des bornes et autres signes qui établissent la limite serait confiée à la vigilance des autorités locales; qu'elles seront respective

III.

13

ment chargées de constater par des procès-verbaux qu'elles transmettront aux autorités supérieures, les altérations que la limite aurait pu éprouver, et que les Gouvernements se concerteront pour la rétablir.

Ayant réglé et arrêté définitivement la démarcation entre la France et le canton de Soleure, nous en avons dressé le présent procès-verbal, auquel nous avons annexé le tableau numérique et la carte géométrique dont il a été parlé. Nous avons fait faire du tout. une double minute dont nous avons paraphé chaque feuille et signé chacune des trois parties, après y avoir fait apposer le sceau de nos armes, avec la condition expresse que le texte du procès-verbal servira de règle, et que s'il arrivait que la carte ou le tableau continssent quelque chose de contraire à ce texte, ils seraient regardés en ce point comme fautifs et erronés.

Le présent acte de démarcation sera soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs (1), et immédiatement après les ratifications, il sera procédé à leur échange.

Fait, clos et terminé à Bâle, le 20 décembre 1818.

GUILLEMINOT. TRÉZEL.
EPAILLY.

ALTERMATT. HIRT.
SCHERER. FINSLER.

Procès-verbal dressé à Bâle le 24 décembre 1818 pour la délimitation entre la France et le canton de Bâle.

Nous, Armand-Charles, Comte Guilleminot, Lieutenant Général des armées de S. M. le Roi de France, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre du Croissant et Chevalier de plusieurs autres, Commissaire pour la démarcation des frontières du Royaume à l'est de la France, nommé par lettres patentes de S. M., en date du 7 mai 1816; assisté de MM. les Membres de la Commission des limites dont les noms suivent: Camille-Alphonse Trézel, Colonel d'état-major, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur et de celui du Soleil; Anatole-François Epailly, Chef d'escadron au corps Royal des ingénieurs géographes, commandant ceux desdits ingénieurs qui sont membres de la Commission, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis et de celui de la Légion d'Honneur; Jacques-Philippe de Brussant, Lieutenant d'état-major, d'une part;

Et d'autre part, Nous, Jean-Conrad Finsler, Général-Major, Conseiller d'Etat du canton de Zurich, Quartier-Maître général et Commissaire de la Confédération Helvétique pour ladite démarcation, par arrêté du 1er juin 1816; et comme Commissaires du louable can

(1) Les ratifications Françaises sont du 11 mai 1828; celles du Gouvernement Fédéral du 3 septembre 1831 et celles du canton de Soleure du 24 novembre 1834.

ton de Bâle, Nous, Jean-George Stehlin, Membre du petit Conseil et Colonel; et Germain Laroche, Membre du petit Conseil; tous deux formant la Commission permanente des limites du canton de Bâle, spécialement nommés par le louable Gouvernement dudit canton, par décret du 22 mai 1816, pour procéder à la délimitation de son territoire du côté de la France,

Après avoir fait l'échange de nos Pleins-Pouvoirs respectifs et conféré sur l'objet de notre mission, avons reconnu:

Que les Traités de paix signés à Paris le 30 mai 1814 et le 20 novembre 1815 (1) fixent les frontières de la France; que le dernier de ces Traités, en rétablissant les limites telles qu'elles existaient au 1er janvier 1790, prescrit une nouvelle reconnaissance de ces limites, la plantation de bornes ou poteaux et la confection de cartes;

Que le recès du Congrès de Vienne du 20 mars 1815 (2), art. 3, réunit au canton de Bâle diverses communes du ci-devant évêché de Bâle dont celles d'Allschwiller, Schönenbuch et Oberwiller sont limitrophes du territoire de France;

Que par l'effet de cette réunion, la limite actuelle entre la France et le canton de Bâle est continue et se compose de deux parties, savoir : Celle de l'ancien canton qui a été reconnue, vérifiée et établie par des Commissaires des deux Etats, suivant procès-verbal commencé le 12 juillet 1778 et terminé le 15 juillet 1779;

Et celle qui résulte de la réunion des trois communes d'Allschwiller, Schönenbuch et Oberwiller, qui a été également constatée et établie par des procès-verbaux des 31 mai et 30 juillet 1783, dressés par le Commissaire de S. M. le Roi de France et ceux de Son Altesse le Prince-Evêque de Bâle, lesquels trois procès-verbaux nous ont été représentés;

Enfin que depuis l'époque de ces procès-verbaux, la vraie position de la ligne de démarcation est devenue dans plusieurs endroits incertaine et difficile à reconnaître par la disparition, la détérioration ou le renversement des bornes, ainsi que nous nous en sommes assurés par diverses visites de cette ligne ;

En conséquence, nous avons arrêté ce qui suit:

ART. 1er. Il sera procédé en commun et contradictoirement, par les ingénieurs des deux Gouvernements spécialement désignés à cet effet, et en présence des autorités municipales, à un nouveau mesurage de toute la ligne qui forme la frontière des deux Etats, depuis le point du Rhin où finit la limite entre la France et le GrandDuché de Bade jusqu'à celui où commence la limite entre la France et le canton de Soleure, sur le chemin de Benken à Leymen.

(1) V. ces Traités, t. II, p. 414 et 642.

(2) V. t. II, p. 456.

ART. 2. La ligne qui fait la frontière formant en général une portion de polygone irrégulier dont les angles doivent être marqués par des bornes, on mesurera au théodolite l'ouverture de chacun des angles et à la boussole la direction des côtés, afin de les orienter et de les vérifier. La distance rectiligne d'une borne à l'autre sera mesurée à la chaîne de deux manières, l'une en mètres et l'autre en toises de six pieds de roi. La mesure sera faite en suivant l'inclinaison du terrain. L'angle de cette inclinaison sera également mesuré, afin d'en déduire la distance horizontale pour la tracer sur la carte dont il sera parlé ci-après. Il sera fait des opérations trigonométriques pour déterminer, par le calcul, la position et la distance rectiligne des deux points extrêmes et celle de quelques autres points remarquables de la ligne qui forme la frontière, afin de pouvoir reconnaître et rectifier les erreurs qui auraient été commises, soit dans les mesures, soit dans la construction de la ligne sur la carte. Les résultats soit des mesures et opérations faites sur la ligne, soit de leur comparaison avec celles exécutées en 1779 et 1783, seront réunis en un tableau qui restera annexé au présent procès-verbal.

ART. 3. A tous les angles où il manquera des bornes, il en sera planté de neuves ayant cinq pieds de hauteur, dont trois seront hors de terre; on scellera en maçonnerie de deux pieds de profondeur et de deux pieds de largeur de chaque côté de la borne, celles qui se trouveront sur le bord des chemins, ruisseaux ou fossés. Il sera planté au-dessous de chaque borne une quantité de charbon égale en volume à un cube de six pouces de côté. La position de la borne sera en outre constatée par des témoins consistant en deux morceaux provenant de la cassure d'une brique et susceptibles d'être reconnus. par leur rapprochement; ces témoins seront placés chacun à dixhuit pouces de profondeur, et à deux pieds de distance de la borne, dans la direction des deux côtés de l'angle dont elle occupe le sommet; le côté cassé sera tourné vers la borne. Chaque borne neuve sera placée de manière que les faces armoriées soient parallèles à la ligne qui la joint à la borne suivante, dans l'ordre suivant de la numération et de l'insertion au procès-verbal.

ART. 4. Les bornes saines et entières qui seraient penchées ou renversées seront relevées et plantées d'après le mode arrêté pour les bornes neuves.

ART. 5. Sur chaque borne neuve, il sera sculpté en relief du côté de la France une fleur de lis, et du côté de Bâle, sur la face opposée, la crosse formant les armes du canton, le millésime 1816 y sera également gravé en creux. Sur les bornes anciennes où les armoiries auraient été effacées, elles seront renouvelées et on y gravera le millésime 1816.

« PrécédentContinuer »