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S. Exc. le Bourgmestre, Président, et le Conseil d'Etat du canton de Zurich, Directoire fédéral, au nom de la Confédération Suisse, empressés de resserrer avec sadite Majesté les liens et les rapports qui sont dans les intérêts des deux États, et de consolider les relations de bon voisinage qui les unissent, ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour régler soit des objets relatifs à la délimitation du territoire cédé par le protocole du 29 mars, soit les arrangements relatifs aux nouvelles cessions et à l'éloignement des douanes; comme aussi ce qui concerne la neutralité de certaines parties de la Savoie, les dispositions de transit et de commerce, etc. A ces fins, ils ont nommé, savoir:

S. M. le Roi de Sardaigne MM. les chevaliers Louis de Montiglio et Louis Provana de Collegno, etc., etc.; et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, M. le conseiller d'État Charles Pictet de Rochemont; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, etc., etc., sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le territoire cédé par S. M. le Roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des actes du Congrès de Vienne, du 29 mars, soit en vertu des dispositions du protocole des Puissances alliées, du 3 novembre suivant (1) et du Traité de ce jour, est limité par le Rhône, à partir de l'ancienne frontière près de Saint-George jusqu'aux confins de l'ancien territoire genévois, à l'ouest d'Aire-la-Ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire, jusqu'à la rivière de la Loire; remontant cette rivière jusqu'au chemin qui de la Perrie se rend à Soral, lequel restera, ainsi que le chemin entier, sur Genève; puis, par une ligne droite, tirée sur l'angle saillant de la commune de Bernex, à l'ouest de Norcier. De cet angle, la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex-sur-l'Aire, laissant Norcier et Thurenne sur la Savoie. De ce point, elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compezière, suivra le confin de cette commune à l'est de Saint-Julien, jusqu'au ruisseau de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonnex; remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge; suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Colonges, à cent cinquante toises de Savoie avant d'arriver à la Croix de Roson; atteindra par ce chemin le ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au delà d'Evordes; en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordes sur Genève; puis, du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous. Bossey, sous Crevin et au-dessus de Veyrier. De l'intersection de cette route à l'est et près de Veyrier avec celle qui, de Carouge, tend (1) V. ce Protocole, t. I. p. 684.

à Etrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve, à deux toises au-dessus de la prise d'eau du biez du moulin de Sierne. De là elle suivra le thal weg de cette rivière jusque vis-à-vis l'embouchure du Foron; remontera le Foronjusqu'au delà de la Cormière, au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte, tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui, du nord de Publinge, tend au nord de Ville-le-Grand; suivra ladite ligne de ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève, puis la route qui remonte parallèlement au Foron jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l'ancienne limite, jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin vers le nord, jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite, en ligne droite, au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Veznas, est acquise au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats, appartenaient à S. M.; que tous les chemins indiqués, et que tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenants aux maisons des villages et hameaux, qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'Etat dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant les confins des Etats ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenant, et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limites résultant du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à S. M., et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

ART. 2. Les Puissances Contractantes renoncent à tout droit de souveraineté et autres, qui peuvent leur appartenir dans les pays réciproquement cédés; notamment S. M., au territoire situé entre la route d'Evian, le lac et la rivière d'Hermance; la Confédération Suisse et le Canton de Genève, à la portion de la commune de Saint-Julien où le chef-lieu est situé; le tout conformément à la délimitation fixée par l'article 1er. Tous les titres terriers et documents concernant les pays cédés seront remis de part et d'autre le plus tôt que faire se pourra. ART. 3. Pour entrer dans le sens du protocole, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il est possible, ses dis positions avec les intérêts de S. M., la ligne de douane, dans le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny,

Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable, le Sopey, le Viaison, Etrembières, Annemasse, Ville-le-Grand, le long du cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Duvaine et Colongette, jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à la Reillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gingulph: bien entendu que, dans la ligne déterminée, il sera libre à S. M. de faire les changements et les dispositions qui lui conviendront le mieux pour le nombre et le placement de ces bureaux. Aucun service ne pourra être fait ni sur le lac, ni dans la zone qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée : il sera néanmoins loisible, en tout temps, aux autorités administratives de S. M., de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts et stationnement des marchandises dans ladite zone, afin d'empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter. Le gouvernement de Genève, de son côté, voulant seconder les vues de S. M., à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du Canton.

ART. 4. La sortie de toutes les denrées du Duché de Savoie, destinées à la consommation de la ville de Genève et du Canton, sera libre en tout temps, et ne pourra être assujettie à aucun droit; sauf les mesures générales d'administration par lesquelles S. M. jugerait à propos, en cas de disette, d'en défendre l'exportation de ses Etats de Savoie et de Piémont.

ART. 5. Les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de Sa Majesté et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'Etat de Genève, étant exemptes de droits de transit en vertu de l'article 2 de l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, le total des droits relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint-Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une convention particulière dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les gouvernements respectifs. Lesdits gouvernements s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux Parties Contractantes.

ART. 6. Les denrées et marchandises venant des Etats de S. M., et déclarées à l'entrée du Valais, devoir passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposés

à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées à l'entrée et à la sortie du Canton de Genève. Les plombs ou autres marques apposés dans le Valais pour constater l'identité des marchandises en transit, seront reconnus et admis dans le Canton de Genève, et enfin les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de S. M. des mêmes exemptions et seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs et autres matières y employées.

ART. 7. Le protocole du Congrès de Vienne, du 29 mars 1815, accepté par l'acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12 août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du Canton de Genève :

«Que les Provinces de Chablais et de Faucigny et tout le territoire au nord d'Ugine, appartenant à S. M., feraient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances,» ainsi qu'il est expliqué à l'article 1er dudit protocole;

Le directoire fédéral ayant déclaré, par sa note officielle du 1er novembre, au Ministre de S. M., « que la Confédération Suisse a accepté les actes du Congrès de Vienne du 29 mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve, en sorte que la différence des mots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la Diète et le protocole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier; » et la même note officielle ayant ajouté : « De ces explications il résulte que la Suisse ne fait au sujet de l'admission des provinces de Chablais, de Faucigny et du territoire d'Ugine, dans son système de neutralité, aucune distinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne, du 29 mars ; »

Le Traité de Paris, du 20 novembre 1815 (1), ayant étendu de la même manière cette neutralité de laSuisse à une autre partie du territoire de S. M., et enfin l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article suivant : « Les Puissances reconnaissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du Congrès de Vienne, du 29 mars 1815, et par le Traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la (1) V. ce Traité, t. 11, p. 642.

Suisse, de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci ; » Ces diverses déclarations et stipulations, que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles S. M. accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats.

ART. 8. Les communications commerciales entre les provinces de Savoie, au travers de l'Etat de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auxquelles les sujets de S. M. seront astreints, comme les Genévois eux-mêmes.

ART. 9. Il sera libre, en tout temps, aux sujets de S. M., réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans ledit Canton et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

ART. 10. Les droits de S. M., en vertu des lois en vigueur jusqu'au moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle législation, et les actes et contrats passés, ainsi que les jugements rendus d'après lesdites lois, ne pourront être attaqués que par les voies ouvertes en vertu de ces mêmes lois, sauf ce qui concerne la compétence et les formes de procédure établies par les tribunaux genévois. ART. 11. Les dispositions des protocoles de Vienne, du 29 mars 1815, en faveur du pays cédé par S. M. pour être réuni à l'État de Genève, seront communes aux territoires dont ledit État acquiert la propriété conformément au protocole du 3 novembre suivant et à la délimitation fixée par le Traité de ce jour.

ART. 12. Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le protocole de Vienne du 29 mars 1815, les lois éventuelles de la Constitution de Genève ne seront pas applicables. Et, attendu que ledit protocole a arrêté, article III, § I, « que la religion catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant dans toutes les communes cédées à S. M. le Roi de Sardaigne, qui seront réunies au Canton de Genève,» il est convenu que les lois et usages en vigueur au 28 mars 1815, relativement à la religion catholique dans tout le territoire cédé, seront maintenues, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siége. En exécution du § 6 dudit article III, lequel a arrêté que le curé de l'église catholique de Genève sera logé et doté convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans l'acte privé en date de ce jour.

ART. 13. Le gouvernement de Genève, voulant montrer les sentiments dont il est animé envers les habitants des communes cédées, et son désir de pourvoir convenablement aux établissements de charité et d'instruction publique, consent à ce que les prix non payés des biens des communes vendus sous l'administration française, et les créances obtenues à ce titre par lesdites communes, soient perçus par elles et employés à leur profit; que les établissements de charité et d'instruction publique existants conservent leurs fonds et les avan

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