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informé, et qu'a conditions égales, il jou.ra de la préférence pour négocier lesdits bons.

Part en cinq copies, a Paris, le 2 février 1819.

Marquis DESSOLLES.

Baron VINCENT.

Ch. STUART. Pozzo DI BORGO.
H. DE GOLTZ.

Traité de paix et d'amitié conclu à N'guio le 8 mai 1819 avec le Roi et

les Chefs du Wallo.

A la gloire du tout-puissant Créateur du ciel, de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants!

Au nom et sous les auspices de S. M. T. C. le Roi de France et de Navarre,

Julien Schmaltz, Colonel, Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part;

Et Amar Boye, Brack (Roi) du pays de Wallo; Biram-Coura; Boutanegue Guiourbal; Madiokare, Guiodine; Sakoura, Bekio; Guiak Dango, Malo; Guiak Guio, Guiogamaye; Fara-Couri, Mamrossa; Boubakar Daro, Mangasse; Yrime Salme, Berty; Mangoney, Guiambenark; et autres principaux chefs dudit pays, d'autre part;

Désirant établir entre eux union parfaite, paix et amitié constantes et ouvrir de nouvelles relations desquelles il puisse résulter des avantages réciproques, tant pour la France que pour le pays de Wallo, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs ci-dessus dénommés et tous autres invitent le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances à diriger les sujets de S. M. T. C. sur les terres du pays de Wallo pour y former, conjointement et avec le secours des habitants indigènes, des établissements de culture dans toutes les positions qui lui paraîtront les plus avantageuses.

ART. 2. En conséquence de l'article ci-dessus et pour son exécution, le Roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs dénommés ci-dessus et tous autres s'obligent et promettent de céder, remettre et transporter à S. M. le Roi de France, en toute propriété et pour toujours, les îles et toutes autres portions en terre ferme du Royaume de Vallo qui paraîtront convenables au Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, pour la formation de tous établissements de culture qu'il jugera à propos d'entreprendre dès à présent et par la suite. Lesdites cessions faites en retour des redevances ou coutumes annuelles qui seront déterminées ci-après et en considération du désir qu'ils ont d'augmenter la prospérité de leur pays par sa mise en valeur et le commerce,

et des secours qu'ils trouveront dans une alliance avec le Gouvernement Français.

ART. 3. La tranquillité du pays de Vallo et la sûreté des établissements de culture qui y seront entrepris, nécessitant des mesures de protection suffisantes pour mettre les personnes et les propriétés à l'abri de toutes incursions de la part des peuples voisins, Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs ci-dessus dénommés et tous autres demandent qu'il soit construit par le Gouvernement Français un fort au village de Dagana, situé sur sa frontière avec le pays de Toro, et des postes moins considérables dans les autres parties du Royaume, partout où ils seront jugés nécessaires par le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, et qu'il y soit placé les garnisons qu'exigera leur défense.

ART. 4. En toutes circonstances où le Roi Amar Boye et les principaux chefs du pays de Wallo seraient forcés de pourvoir à leur sûreté personnelle, par faits de guerre ou troubles dans le pays, ils seront reçus dans lesdits fort et postes, et il y sera pourvu à leur subsistance pendant le séjour qu'ils y feront.

ART. 5. Les établissements qui seront formés devant être exploités par des bras libres, le Roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs ci-dessus dénommés et tous autres s'engagent et promettent de faire concourir, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, aux défrichements et plantations des terres, ainsi qu'aux travaux de toute espèce desdits établissements, les nègres soumis à leur autorité.

ART. 6. Les arrangements à faire entre les propriétaires et les engagés pour la nature, la durée et le prix de leur travail se feront librement et se régleront directement entre eux.

ART. 7. Il sera payé en outre annuellement par les propriétaires, à chaque chef de village qui fournira des cultivateurs indigènes, une valeur de quatre barres par tête d'individu. En raison de ladite redevance, qui ne sera payée que lorsque l'engagement pris par les travailleurs envers les propriétaires aura été complétement rempli, lesdits chefs de village s'engagent et promettent d'employer tout leur pouvoir à en assurer l'exécution et de remplacer dans un délai de quinze jours, à dater de la demande qui leur en sera faite, les déserteurs, les malades ou les morts, sous peine par eux de perdre l'allocation entière pour l'individu manquant s'ils ne se conformaient pas exactement à cette stipulation.

ART. 8. La présente alliance entre les établissements Français du Sénégal et le Royaume de Wallo, le commerce et les entreprises qui doivent en être la conséquence, exigeant que tout objet de contestation soit prévu, que toute entrave aux relations journalières

et continuelles qui vont s'ouvrir soit détruite, le Roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs ci-dessus dénommés et tous autres déclarent, chacun en ce qui le concerne, renoncer pour toujours à tout droit sur les embarcations et bâtiments Français qui se perdraient ou seraient forcés de faire leur déchargement sur les rives du fleuve qu'ils habitent. Ils s'engagent et promettent au contraire de leur donner tous secours et assistance dont ils auraient besoin chaque fois qu'ils en seront requis par les capitaines ou patrons.

ART. 9. Il ne sera rien changé aux lois et usages actuels du Royaume de Wallo en ce qui concerne les rapports maintenant existants entre le Roi, les principaux chefs et sujets ou subordonnés; ils conserveront, comme par le passé, l'entier exercice de leurs droits et de leur police sur les indigènes qui ne seront point employés dans les établissements de culture formés par les habitants Français.

ART. 10. En retour des dispositions ci-dessus et de l'empressement avec lequel les habitants du Royaume de Wallo ont recherché l'alliance du Gouvernement Français et se sont prêtés à ses vues, le Commandant pour le Roi, au nom du Roi de France, s'engage et promet de traiter toujours le Roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, comme un ami distingué, et les chefs ci-dessus dénommés et tous autres avec la considération propre à leur assurer le respect et l'obéissance de leurs subordonnés; d'envoyer former dans leur pays des établissements de culture; de faire payer par les propriétaires aux chefs de village qui fourniront des cultivateurs et rempliront les conditions prescrites, l'allocation annuelle de quatre barres par chaque tête d'individu dont l'engagement aura été complétement rempli; de faire rendre exactement justice aux contractants; de construire à Dagana le fort demandé et des postes armés dans tous autres lieux où il jugera nécessaire d'en établir pour assurer la conservation des propriétés et la tranquillité du pays; de placer dans lesdits fort et postes des garnisons suffisantes pour les défendre; enfin de protéger les habitants du Royaume de Wallo contre toutes incursions de la part de leurs voisins.

ART. 11. Voulant ensuite donner au Roi Amar Boye et aux chefs de son Royaume une preuve de bienveillance et de libéralité qui leur fasse sentir le haut intérêt qu'ils auront à remplir fidèlement et religieusement les conventions du présent Traité, le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances a fixé et fixe les redevances ou coutumes qu'il leur accorde comme suit :

(Suit l'énumération de ces coutumes, dont la reproduction ici a paru sans intérêt, les Traités postérieurs en ayant modifié la nature et la valeur.)

ART. 12. Les redevances ou coutumes consenties par le présent

Traité en faveur du Brack et les principaux chefs du pays de Wallo ayant un objet particulier, bien distinct, et dont les Parties Contractantes reconnaissent avoir pleine et entière connaissance, ne pourront, dans aucun cas ni pour aucun motif, être augmentées ni diminuées à l'avenir. Elles seront payées par l'administration du Sénégal le 1er janvier 1820 et seront ensuite exigibles tous les ans à pareille époque.

ART. 13. Les anciennes coutumes étant absolument indépendantes des nouvelles, elles continueront à être acquittées comme par le passé.

ART. 14. Les Parties Contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter fidèlement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ou indirecte, se garantissant généralement et réciproquement toutes les stipulations y consenties.

Fait quintuple le 8 mai 1819, à bord du brig de S. M. l'Isère, mouillé devant le village de N'guio; le tout arrêté et convenu en présence de MM. Nicolas-Georges Courtois, Chef de bataillon du génie, et Matthieu Armand, Enseigne de vaisseau du Roi, l'un et l'autre choisis par le Commandant et Administrateur du Sénégal et dépendances, et des sieurs Claude Potin et François Pellegrin, désignés par le Brack et les principaux chefs du pays de Wallo, lesquels ont signé comme témoins avec les Parties.

C. SCHMALTZ. COURTOIS. ARMAND.

C. POTIN. F. PELLEGRIN.

(Marques et signatures du Brack et des chefs susdénommés.)

Loi du 14 juillet 1819 sur l'abolition du droit d'aubaine et de détrac

tion (1).

ART. 1er. Les articles 726 et 912 (2) du Code civil sont abrogés: en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du Royaume.

ART. 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens

(1) V. ci-après, à sa date, l'ordonnance royale du 21 novembre 1821 qui a rendu cette loi applicable aux colonies Françaises.

(2) Code Napoléon, article 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans le cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre De la jouissance et de la privation des droits civils.

Art 912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.

situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

La présente loi discutée, délibérée et adoptée, etc.

Recès général de la Commission territoriale rassemblée à Francfort, signé le 20 juillet 1819 par les Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie (1).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

L'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (2) et le Traité de Paris du 20 novembre de la même année, renfermant des dispositions qui exigeaient des négociations et des arrangements ultérieurs et définitifs, LL. MM. II. et RR. le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, ont nommé des Plénipotentiaires pour en remplir l'objet. Voulant aujourd'hui comprendre dans une transaction commune les résultats des différentes négociations qui ont eu lieu à cet égard, pour les revêtir des ratifications nécessaires, elles ont autorisé leurs Plénipotentiaires à réunir dans un instrument général toutes les stipulations particulières, et à joindre à cet acte, qui portera le titre de recès général de la Commission territoriale rassemblée à Francfort, toutes les Conventions qui s'y rapportent.

En conséquence, les Plénipotentiaires respectifs, savoir: de la part de Sa Majesté, etc., après avoir vérifié entre eux leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de recevoir dans le présent instrument général et définitif, et de munir de leurs signatures les articles suivants :

ART. 1er. S. M. I. et R. A., pour elle, ses héritiers et successeurs, possédera en toute propriété et souveraineté les pays suivants, rétrocédés par S. M. le Roi de Bavière, en vertu du Traité signé à Munich, le 14 avril 1816, lequel est annexé au présent Traité général, savoir: 1) l'Innviertel et les parties du Hausruck viertel, tels que ces pays ont été cédés par l'Autriche en 1809; 2) le Duché de Salzbourg, tel qu'il a été possédé par l'Autriche en 1809, à l'exception des bailliages de Waging, Tittmaning, Teisendorff et Lauffen, en tant qu'ils sont situés sur la rive gauche de la Salzach et de la Saale; ces bailliages, tels qu'ils viennent d'être désignés, resteront à la Bavière.; 3) le bailliage tyrolien de Vils.

(1) La France a accédé à cet acte par déclaration spéciale du 26 juin 1820; la Sardaigne y a adhéré le 15 septembre, Parme le 5 novembre 1820, et la Toscane le 3 septembre 1821.

(2) V. cet acte, t. II, p. 567.

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