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Liége et du Duché de Bouillon jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étaient en 1790, conformément aux stipulations de l'article 1er dudit Traité de Paris du 20 novembre 1815, de sorte que tous les pays qui se trouvent à la gauche de ladite ligne de démarcation, en y comprenant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, le ci-devant Evêché de Liége et tout le Duché de Bouillon appartiennent aux Pays-Bas.

ART. 35. L'article 3 du Traité conclu à Vienne le 31 mai 1815 et l'article 67 de l'Acte du Congrès de Vienne ayant stipulé que la forteresse de Luxembourg serait considérée comme forteresse de la Confédération Germanique, cette disposition est maintenue et expressément confirmée par le présent recès. Cependant S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi des Pays-Bas, agissant en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, voulant adapter le reste des dispositions desdits articles aux changements survenus par le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et pourvoir de la manière la plus efficace à la défense combinée de leurs Etats respectifs, LL. MM. sont convenues de tenir garnison commune dans la forteresse de Luxembourg, sans que cet arrangement, fait uniquement sous le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit de souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, sur la ville et la forteresse de Luxembourg.

ART. 36. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, cède à S. M. le Roi de Prusse le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent à ce que, tant la garnison en général que chaque arme en particulier, soit composée pour les trois quarts de troupes Prussiennes et pour un quart de troupes des Pays-Bas, renonçant ainsi au droit de nomination que l'article 67 de l'Acte du Congrès de Vienne assurait à Sa Majesté. Les troupes seront soldées et équipées aux frais de leurs Gouvernements respectifs. Il en sera de même pour leur nourriture, lorsque la forteresse ne sera pas déclarée en état de siége. Dans ce cas, la garnison se nourrira des magasins de la forteresse, et il sera suppléé à son approvisionnement d'après les principes établis dans le Traité conclu entre S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, à Francfort-sur-le-Mein, le 8 novembre 1816, annexé au présent recès.

ART. 37. Le droit de souveraineté appartenant dans toute sa plénitude à S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, dans la ville et forteresse de Luxembourg comme dans tout le reste du Grand-Duché, l'administration de la justice et la perception des impositions et contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile, resteront exclusivement entre les

mains des employés de S. M., et le gouverneur et le commandant leur prêteront secours et assistance en cas de besoin.

De l'autre côté, le gouverneur sera nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformément à la responsabilité qui repose sur lui, l'exercice libre et indépendant de ses fonctions, et les autorités civiles et locales lui seront subordonnées pour tout ce qui concerne la défense de la place.

Pour éviter néanmoins tout conflit entre l'autorité militaire et civile, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, nommera un commissaire spécial qui servira d'intermédiaire entre le gouverneur et les autorités civiles, et recevra les directions du gouverneur dans les affaires de police, en tant qu'elles se lient aux rapports militaires et à la défense de la place.

Le gouverneur pourra, pour le même objet, et toujours dans les limites qui viennent d'être énoncées, déléguer de sa part une personne à son choix, et ces deux employés formeront une commission mixte. Mais en cas de guerre, ou si l'une ou l'autre des deux Monarchies de Prusse ou des Pays-Bas était menacée d'une guerre, et que la forteresse fût déclarée en état de siége, les pouvoirs du gouverneur seront illimités, et n'auront d'autres bornes que la prudence, les usages et le droit des gens.

Si finalement la Diète de la Confédération Germanique venait à décider que les gouverneurs et commandants des forteresses de la ligne devront être assermentés, le gouverneur et le commandant de Luxembourg prêteront le serment d'après la formule qui sera adoptée par la Diète.

ART. 38. Une partie des indemnités pécuniaires que S. M. T. C. s'est engagée de payer par l'article 4 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, étant destinée, en vertu des arrangements faits à Paris entre les Puissances Alliées, à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes de la France, cette somme est distribuée de la manière suivante :

S. M. le Roi de Prusse en recevra, pour être employé aux ouvrages destinés à la défense du bas Rhin, vingt; S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi des Pays-Bas, soixante, et S. M. le Roi de Sardaigne, dix millions de francs. Cinq millions de francs sont destinés pour être employés à achever les fortifications de la forteresse de Mayence, et vingt millions pour la construction d'une place fédérale sur le haut Rhin (1).

L'emploi de ces différentes sommes sera fait conformément au système qui a été adopté par les Puissances signataires du Traité de

(1) La forteresse de Rastadt.

paix conclu à Paris le 20 novembre 1815, et qui a été consigné au protocole de la conférence de leurs Ministres du 21 novembre 1815, annexé au présent recès.

ART. 39. La partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, et qui a été rétrocédée par le Traité du 20 novembre 1815 (1), est restituée à S. M. le Roi de Sardaigne pour être possédée en toute souveraineté et propriété par lui, ses héritiers et successeurs, et les frontières entre la Savoie et la France seront telles qu'elles existaient en 1790. La commune de Saint-Julien reste exceptée de cette restitution. Elle a été donnée à la Confédération Suisse, qui en a rétrocédé à S. M. Sarde la portion dans laquelle le chef-lieu est situé.

ART. 40. Afin d'établir une communication directe entre le canton de Genève et le reste de la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de CollexBussy et Meyrin (laissant la commune de Ferney à la France), est réunie définitivement au canton de Genève. La commune de SaintJulien est réunie également à ce canton, à l'exception toutefois de la partie qui, conformément à l'article précédent, en a été cédée à S. M. le Roi de Sardaigne.

ART. 41. En conséquence des Actes du Congrès de Vienne, ainsi que des dispositions ultérieures des Puissances Alliées, et nommément en vertu du Traité conclu entre S. M. le Roi de Sardaigne et la Confédération Suisse le 16 mars 1816, dont l'article premier se trouve transcrit ci-dessous, en tant qu'il s'agit de la description des frontières, le territoire cédé par S. M. le Roi de Sardaigne, pour être réuni au canton de Genève, est limité par le Rhône à partir de l'ancienne frontière près de Saint-Georges jusqu'aux confins de l'ancien territoire genévois, à l'ouest d'Aire-la-Ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Loire, remontant cette rivière jusqu'au chemin qui, de la Terrière, tend à Soral, suivant le chemin jusqu'audit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève; puis par une ligne droite tirée sur l'angle saillant de la commune de Bernex, à l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex-sur-l'Aire, laissant Norcier et Turens sur Savoie. De ce point elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières, suivra le confin de cette commune à l'est de Saint-Julien jusqu'au ruisseau

(1) V. le Traité conclu à Turin le 24 mars 1860, qui a de nouveau réuni à la France la Savoie et le comté de Nice.

de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonek, remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Colonge, à 155 toises de Savoie, avant d'arriver à la Croix-deRoson, atteindra par ce chemin le ruisseau qui descend du village d'Archamp, suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au delà d'Evordes, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Everdes sur Genève; puis, du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Rossey, sous Crevin et au-dessus de Veirier. De l'intersection de cette route à l'est et près de Veirier avec celle qui de Carouge tend à Etrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve à deux toises au-dessus de la prise d'eau du bief du moulin de Sierne. De là elle suivra le thalweg de cette rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron, remontera le Foron jusqu'au delà de Cormières au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte, tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui, du nord de Publinge, tend au nord de Ville-laGrande, suivra ladite ligne et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au Foron jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point la ligne reprendra l'ancienne limite jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin vers le nord jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigi, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie; puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nordouest; bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vesenaz, est acquise au canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats, appartenaient à Sa Majesté; que tous les chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées, et que tous les enclos fermés de murs ou de haies attenants aux maisons des villages et hameaux qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'Etat dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant les confins des Etats ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenants et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limite résultant du Traité de ce jour, déterminent la nou

velle frontière, le milieu de leurs cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

ART. 42. Les Souverains qui, en vertu du présent recès, obtiennent des territoires qui ont été détachés de la France par les Traités de paix de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, entrent dans tous les droits et prennent sur eux toutes les charges et engagements stipulés à cet égard dans les deux susdits Traités.

ART. 43. L'état de possession actuel des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, ainsi que celui de la Principauté de Lucques, étant déterminé par les stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne, les dispositions des articles 99, 101 et 102 sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

ART. 44. La réversibilité des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, prévue par l'article 90 de l'Acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante: Les Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'Archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'Infante d'Espagne, Marie-Louise, l'Infant don Charles-Louis, son fils, et ses descendants mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les Etats de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'article 99 de l'Acte du Congrès de Vienne.

ART. 45. A cette même époque, la réversibilité de la Principauté de Lucques, prévue par l'article 102 de l'Acte du Congrès de Vienne, aura lieu dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane.

ART. 46. Quoique la frontière des Etats Autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d'un commun accord que la forteresse de Plaisance offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, S. M. I. et R. A. conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des réversions, après l'extinction de la branche Espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple, tous les droits régaliens et civils étant réservés au Souverain futur de Parme. Les frais de l'entretien de la garnison, dans la ville de Plaisance, seront à la charge de l'Autriche, et sa force, en temps de paix, sera déterminée à l'amiable entre les Hautes Parties intéressées, en prenant toutefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitants.

ART. 47. La réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'Infant don Charles-Louis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d'Aix-la-Cha

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