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pelle de 1748 et de l'article séparé du Traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai 1815.

ART. 48. Les Traités, Conventions et autres Actes qui se trouvent annexés au présent recès, et nommément :

1° Le Traité entre S. M. le Roi de Sardaigne, la Confédération Suisse et le canton de Genève, conclu à Turin le 16 mars 1816 (1): 2o Le Traité entre l'Autriche, la Prusse et le Grand-Duché de Hesse, conclu à Francfort-sur-Mein le 30 juin 1816 2 ;

3o Le Traité entre la Grande-Bretagne et le Grand-Duché de Hesse, conclu à Francfort-sur-Mein le 30 juin 1816 2);

4° Le Traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfortsur-Mein le 8 novembre 1816 (3);

5o Le Traité entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-Mein le 16 novembre 1816 (3);

6o Le Traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfortsur-Mein le 12 mars 1817 (4);

7 Le Traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclu à Francfortsur-Mein le 5/17 avril 1817 (4);

8° Le Traité entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la GrandeBretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 10 juin 1817 (5); 9° Le Traité entre l'Autriche et le Grand-Duché de Bade, conclu à Francfort-sur-Mein le 10 juillet 1819 (6);

10o Le Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et le Grand-Duché de Bade, conclu à Francfort-sur-Mein le 10 juillet 1819 (7),

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangements stipulés par le présent Acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le recès même. Quant au Traité conclu à Munich le 14 avril 1816 (8) entre l'Autriche et la Bavière, également joint au présent Acte, il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'article 7 du présent recès.

ART. 49. La langue Française, employée dans le présent recès, l'a été avec les mêmes réserves énoncées à l'article 120 de l'Acte du Congrès de Vienne.

ART. 50. Le présent recès sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Francfort-sur-Mein dans l'espace de trois mois, ou

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plus tôt si faire se peut. Un exemplaire du même Acte sera déposé à Vienne, aux archives de Cour et d'Etat de S. M. I. et R. A., pour y être réuni à l'ensemble des Actes desquels il dérive et sur lesquels il est fondé. Les H. P. C. se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres Puissances et Etats intéressés.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 20 juillet de l'an de grâce 1819. Le Baron DE Wessenberg. Le Baron DE HUMBOLDT. J. D'ANSTETT.

CLANCARTY.

Traité de limites conclu à Courtray le 28 mars 1820 entre la France et les Pays-Bas. (Ratifié le 14 juillet 1820).

S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, voulant régler tout ce qui a rapport à la délimitation de leurs Etats respectifs, d'après ce qui est stipulé dans les Traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 (1), et conformément au paragraphe 6 de l'article 1er du dernier Traité, ont à cet effet nommé des Commissaires, savoir :

S. M. T. C. le sieur Jean-Etienne-Casimir Poitevin, Baron de Maureillan, Lieutenant Général, Inspecteur Général des fortifications, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Victor, Baron de ConstantRebecque, Lieutenant Général et Quartier-Maître Général de l'armée des Pays-Bas, Commandeur de l'Ordre militaire de Guillaume, Chevalier de l'Aigle-Rouge de Prusse, seconde classe, et Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Afin de déterminer d'une manière plus précise et invariable la ligne de limite entre les deux Etats, il a été dressé des procès-verbaux descriptifs du cours de cette limite, lesquels ont été formés d'après le levé exact de toute la frontière, fait contradictoirement par les ingénieurs et géomètres nommés de part et d'autre et sous la direction du sieur Etienne-Nicolas Rousseau, LieutenantColonel au corps Royal des ingénieurs géographes, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, et de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, pour la France, et du sieur Jean-Egbert Van (1) V. ces Traités, t. II, p. 414 et 642.

Gorkum, Lieutenant-Colonel de l'état-major du quartier-maître général, Chevalier de l'Ordre militaire de Guillaume, pour les Pays-Bas, et tous les deux membres de la Commission de délimitation. Lesdits procès-verbaux se trouvent de plus accompagnés de croquis visuels, ou plans figuratifs dressés sur une grande échelle pour servir à leur explication en cas de besoin, et des Etats des bornes à planter.

Cette limite, qui s'étend depuis la mer du Nord jusqu'à la Moselle, a été divisée en six sections; les procès-verbaux ainsi que les feuilles de levés de chaque section ont été arrêtés et signés par les Commissaires, savoir: 1o la première section, comprenant la limite située entre la mer et la Lys, le 28 mars 1820; 2o la deuxième section, comprenant la limite située entre la Lys et l'Escaut, le 23 décembre 1818; 3o la troisième section, comprenant la limite située entre l'Escaut et la Sambre, le 23 décembre 1818; 4o la quatrième section, comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le 18 juin 1817; 5o la cinquième section, comprenant la limite située entre la Meuse et le Grand-Duché de Luxembourg, le 28 mars 1820; 6o la sixième section, comprenant la limite du Grand-Duché de Luxembourg, le 28 mars 1820. Tous ces procès-verbaux descriptifs du cours de la limite ainsi que les feuilles du levé qui les accompagnent demeureront annexés au présent Traité, et auront la même force et valeur que s'ils y étaient insérés mot à mot.

ART. 2. Les échanges, cessions et rectifications consentis et arrêtés entre les deux Royaumes et insérés dans les procès-verbaux descriptifs de la limite des six sections, seront répétés dans les articles suivants du présent Traité, avec indication des articles du procès-verbal auxquels ils correspondent.

ART. 3. La France cède la ferme d'Ignace Vermeers et les vergers et terres situés au nord-est du chemin dit Varmoes-Straat, ou HooyeStraat, qui appartiennent à Pierre Markey et à Ignace Wermeers. (Art. 5, §. 8 et 9, du procès-verbal de la 1re section).

ART. 4. Les Pays-Bas cèdent les maisons, vergers et terres situés au nord-ouest du chemin Vert, ou Groene Straat, propriétés appartenantes aux enfants de Gilles Pylyser, à Jean-Baptiste Vandenbusch et frères, aux enfants de François Vermeulen et à Demol (art. 6, §§ 12 et 13, de la 1re section).

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ART. 5. Le Royaume de France possédant en entier les eaux de la Lys au-dessus du territoire d'Armentières, accorde le passage par ledit territoire d'Armentières au nombre de bateaux qui sera jugé nécessaire à l'exploitation des fermes et fabriques dépendantes de l'exploitation rurale et au transport des objets nécessaires à leur subsistance, pour celles situées sur le bord de la Lys, comprenant un total de huit ha

bitations, et qui font partie des communes de Neuve-Eglise et Warneton (Pays-Bas).

A cet effet, les propriétaires ou fermiers desdites fermes des communes de Neuve-Eglise et Warneton, situées sur la rive gauche de la Lys, et qui auront besoin dudit passage, seront tenus de se pourvoir d'un acte signé par le préfet du département du Nord et par gouverneur de la province de la Flandre occidentale.

Lesdits actes délivrés par le préfet du département du Nord et par le gouverneur de la province de la Flandre occidentale indiqueront le temps de la durée de la permission donnée, le quantité et la nature des objets dont les bateaux peuvent faire le transport, et le temps qu'ils pourront séjourner devant lesdites fermes.

Chaque batelier ou conducteur de bateau devra être porteur d'un desdits actes ci-dessus, afin que les douanes Françaises puissent permettre le passage, et chaque bateau sera sujet à la visite desdites douanes Françaises pour vérifier seulement qu'ils ne portent que les objets stipulés dans lesdits actes.

ART. 6. La France consent à ce que la Lys appartienne aux deux Etats, depuis sa sortie du territoire d'Armentières jusqu'à l'embouchure de la Deule.

D'après cette cession, la Lys devient mitoyenne depuis sa sortie du territoire d'Armentières jusqu'au territoire de Menin, et les charges et profits qui en résultent demeureront réglés sur les bases ci-après, se conformant pour les détails à ce qui est marqué dans le procèsverbal de la délimitation de la première section de la frontière:

1o Libre navigation avec les précautions réciproques pour qu'elle ne favorise pas la fraude sur l'un ou l'autre Etat; 2o le curage et l'entretien du lit de la rivière supportés par les deux Etats, chacun sur sa rive; 3o la propriété des écluses et les droits de navigation conservés tels qu'ils se trouvent maintenant fixés et établis ; 4o tous les ponts établis sur la Lys appartiendront par égales portions aux deux Etats; ils seront entretenus à frais communs, et leurs manœuvres resteront telles qu'elles existent maintenant; 5° la pêche de la rivière sera divisée en deux parties: la première, depuis Armentières jusqu'à la Deule, appartiendra à la France; la seconde, depuis la Deule jusqu'à Menin, appartiendra aux Pays-Bas (art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la 1re section).

ART. 7. Les deux Etats approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les communes d'Halluin et de Reckem, entre les terres qui appartiennent à M. Van Ruymbecke, et qui change un peu le tracé de la frontière de 1790 (art. 2, § 4, du procès-verbal de la 2o section).

ART. 8. La France cède la portion de bâtiment, cour et jardin.

III.

15

du Purgatoire, appartenant à Louis Deltour (art. 3, §§ 3 et 4, de la 2e section).

ART. 9. La France cède les deux pièces de terre de Pierre Tieffry et de la veuve Espevins, au sud du chemin Vert, commune de Leers (art. 12, § 1er, de la 2e section).

ART. 10. Les Pays-Bas cèdent deux pièces de terre appartenantes à la veuve de Jacques Le Chef et à mademoiselle Poteau, à l'ouest du chemin de Lannoy à Templeuve, en Dossemez, commune de Nechin (art. 13, § 4, de la 2o section).

ART. 11. Les Pays-Bas cèdent un verger et des terres près le hameau de Mouqueron, à l'ouest du chemin de Willem à Templeuve en Dossemez, sur cette dernière commune (art. 16, §3, de la 2o section).

ART. 12. La France cède la cense des Chartreux et les terres qui se trouvent au nord du chemin des Trois-Ormes, communes de Baisieux et de Willem (art. 19, § 1o, de la 2e section).

ART. 13. Les Pays-Bas cèdent la maison dite Jambe de bois et les terres à l'ouest du sentier du long fossé, commune de Lamain (art. 21, § 4, de la 2e section).

ART. 14. La France reconnaît la mitoyenneté du chemin qui traverse le hameau de Creplaine, commune de Camphin (art 21, § 6, de la 2o section).

ART. 15. Les Pays-Bas cèdent un quart de bonnier qu'ils possèdent sur les terres de M. de Sainte-Aldegonde, sur le chemin de Chaboulieux, commune de Lamain (art. 21, §§ 5 et 6, de la 2o section). ART. 16. La France cède deux parties de terre au nord du chemin de Rumegies ou de Douai à Mortagne, commune de Lecelles (art. 31, § 2, de la 2o section).

ART. 17. Les Pays-Bas cèdent une partie de terre au sud du chemin de Rumegies ou de Douai à Mortagne, près celui du Plantis et du ruisseau de l'Elnon, commune de Rongy (art. 31, § 2, de la 2o section).

ART. 18. Les Pays-Bas cèdent une partie de terre sur le chemin de la cense d'Ombrie, commune de Bléhavies, pour redresser la limite (art. 32 de la 2e section).

ART. 19. La France cède le pré appartenant à M. Barbieux, sur la commune de Flinet-lez-Mortagne, et situé au nord du bras de la Verne de Viers (art. 6, § 28, du procès-verbal de la 3o section).

ART. 20. Les deux Etats consentent à une direction de limite plus régulière entre les communes de Condé (France) et Blaton (PaysBas) à travers la forêt de Condé (art. 11, §§ 3, 4, 5 et 6, de la 3o section). ART. 21. Les deux Etats approuvent les changements consentis entre les maires des communes de Bettrechies et de Roisin en 1812 et 1813, pour régler la limite de ces deux communes d'une manière

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