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qui diffère peu du tracé qu'elle avait en 1790 (art. 28, § 6, de la 3e section).

ART. 22. Les Pays-Bas cèdent les prés et terres à l'est du chemin de Gussignie à Fayt, commune de Fayt (art. 32, § 1er, de la 3o section).

ART. 23. La France cède le hameau de Chef-Fleury, avec le terrain contigu déterminé par une ligne formant le prolongement de la lisière sud du bois de Sars-la-Bruyère (article supplémentaire de la 3o section).

ART. 24. Les Pays-Bas cèdent le pré de François Duvivier, visà-vis le moulin d'Hestrud (art. 16, § 1er, du procès-verbal de la 4o section).

ART. 25. La France cède une petite partie du petit bois appartenant à M. de Rinsart, sur le chemin de Genestriau, commune de Beaurieu (art. 18, § 2, de la 4° section).

ART. 26. Les deux Etats approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les communes de Beaurieu et de Sivry, depuis ledit bois de M. de Rinsart jusqu'à celui du sieur Derobaux, et qui change un peu le tracé de la frontière de 1790 (art. 18, §§ 3 et 4, de la 4o section).

ART. 27. La France cède une partie du pré du sieur Dumesnil, sur le chemin de Beaurieu à Sivry, commune de Beaurieu (art. 18, §4, de la 4° section).

ART. 28. La France cède une petite langue de terre parallèle au chemin de Beaurieu à Sivry (art. 18, § 15, de la 4° section).

ART. 29. La France cède une partie de terre appartenante à François Meurant, attenante au bois de la Franoye, commune de Clerfayt (art. 19, §§ 2 et 3, de la 4o section).

ART. 30. Les Pays-Bas cèdent trois habitations avec les terres et prairies qui se trouvent au sud du chemin d'Eppe-Sauvage à Bailièvres, qui forme la nouvelle limite, et cèdent aussi la prairie dite Sartier-de-Leuze, entre le ruisseau des pâtures Gilettes et le bois de Bailièvres (art. 24, §§ 5 et 6, de la 4o section).

ART. 31. La France cède les prés et terres dites les Haruis, commune de Hanor (art. 31, § 4, de la 4o section).

ART. 32. La France cède les terres et pâtures dites les grandes et petites Fortelles, ainsi qu'une maison à Jean-Baptiste Corbillard, et les prés et terres appartenants à Antoine Meunier, à la veuve Antoine Sacré et autres, ainsi que les terres incultes dites de SaintHubert, commune d'Hanor (art. 31, § 12, de la 4° section).

ART. 33. Les Pays-Bas cèdent leur part de l'habitation dite de la Poissonnière, avec des portions de prairies le long du ruisseau de Saint-Hubert (art. 31, § 15, de la 4o section).

ART. 34. La France cède, sur la commune d'Hirson, au hameau de Marquenoise, un petit jardin en pointe et la moitié de la maison des bâtiments et cour du sieur Valentin Carion (art. 33, § 2, de la 4 section).

ART. 35. La France cède, sur la commune de Saint-Michel, au hameau de Marquenoise, la moitié de la maison, bâtiment et jardin d'Antoine le Gros, (art. 34, § 1er, de la 4° section).

ART. 36. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune de Momignies, leur partie de la maison, ou ferme de Gratte-Pierre, ainsi que le pré marécageux qui en dépend (art. 34, § 4, de la 4o section).

ART. 37. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune de Doiche, un terrain à l'est d'une ligne droite tirée de la borne près de la fosse à Catheraine jusqu'à celle située à l'angle sud-ouest du bois de Champia (art. 60, § 1er, de la 4° section).

ART. 38. La France cède, sur les communes de Foiche et de Givet, les terres qui se trouvent entre l'ancienne frontière et une ligne déterminée par la borne du Terne de Prêle, l'angle le plus au nord-ouest du bois de Plaquia et la borne plantée près la route de Philippeville à Givet (art. 60, §§ 3 et 4, et art. 61 de la 4o section).

ART. 39. La France accorde le passage par le chemin dit des Meuniers qui traverse une partie de la commune de Fromelenne, dans la vallée des Alloux, afin de donner aux Pays-Bas la communication avec le moulin d'Holenne (art. 7, § 1er, du procès-verbal de la 5 section).

ART. 40. Les Pays-Bas cèdent des parties de prairies appartenantes à M. Demy, qui sont situées à la rive gauche de la Houille, près le moulin d'Holenne (art. 8 de la 5o section).

ART. 41. L'article 30 du Traité du 18 novembre 1779, conclu entre l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême et le Roi Très-Chrétien, concernant les limites de leurs Etats respectifs aux Pays-Bas et autres objets relatifs aux frontières, devant recevoir son exécution et étant conçu en ces termes : « Pour faciliter aux sujets de l'Impératrice Reine la communication par la Semoy avec la Meuse, le Roi Très-Chrétien consent de faire lever les obstacles que les fermiers des pêcheries domaniales, ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au libre usage de ladite rivière de la Semoy. Les Commissaires pour l'exécution de la présente Convention seront chargés d'arrêter de concert les mesures nécessaires pour faire cesser ces empêchements. Les procès-verbaux qu'ils auront tenus pour cet effet seront censés faire partie de cette Convention. >>

Il est convenu que pour faire cesser dorénavant, et pour toujours, les empêchements qui peuvent exister actuellement et mettent de nouveau des entraves au libre cours et usage de la rivière de la Se

moy, les administrateurs des eaux et forêts des deux Etats, dans le ressort desquels se trouve la rivière de la Semoy, seront chargés de procéder de concert, d'abord après la vérification du présent Traité de limites, à l'enlèvement des différents barrages et autres travaux qui pourraient exister et mettre empêchement au libre cours de ladite rivière de la Semoy, et de le régler de manière qu'au milieu du courant du gros volume d'eau ou du thalweg, il soit établi dans la largeur normale du courant une ouverture de huit mètres; que le bras navigable à l'embouchure de la rivière sera rétabli, comme il se trouvait et devait se trouver conformément au procès-verbal du 29 mars 1780; et qu'il ne sera permis à l'avenir d'exécuter aucune Jetée ou autre ouvrage de quelle nature que ce soit qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy et la largeur du courant établie à 8 mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut; qu'en conséquence les administrations seront chargées d'entretenir lesdites ouvertures et la conservation de l'état de choses rétabli; et enfin que les agents principaux desdites administrations seront tenus de faire rapport une fois par an, au mois d'avril, à leurs préfectures. ou gouvernements respectifs, de l'état du libre cours de la Semoy.

ART. 42. Les Pays-Bas cèdent le bois du Petit-Fort, appartenant à la commune de Bagimont, celui de Banay, appartenant au domaine des Pays-Bas, et les portions de bois nommées l'Essarté des bans Ladery, appartenantes à la veuve de Jean-Nicolas Raulin et consorts, de Bagimont: lesquels bois, en vertu de l'estimation faite à dire d'experts nommés de part et d'autre, appartiendront actuellement en toute propriété à la commune de Gespunsart.

Les Pays-Bas cédent en outre, quant à la souveraineté seulement, les bois de la Naye-Gaudin, appartenant à différents particuliers de Gespunsart, ainsi que plusieurs pièces de pré, de telle manière que, par ces deux cessions, tout l'espace que l'ancienne limite rendait presque une enclave en France, sauf sa communication avec le territoire de la commune de Bohan par la ligne formée par le ruisseau du Hirdoux, entre la prairie d'Antoine Avril, sise sur Bohan, et celle de Jacques Janjot, sise sur la partie cédée, appartiendra, ainsi qu'il vient d'être dit, à la France et fera partie de la commune de Gespunsart (art. 19, §§ 5 et 6, de la 5o section).

ART. 43. La France cède une étendue de cent vingt-deux hectares quinze ares trente-quatre centiares de bois communaux de Gespunsart, lesquels, en vertu de la cession faite par les Pays-Bas, et dont il vient d'être fait mention ci-dessus, art. 42, appartiendront en toute propriété au domaine des Pays-Bas, à la commune de Bagimont et à la veuve de Jean-Nicolas Raulin et consorts, pour être partagés entre eux dans telles proportions dont ils jugeront convenir

et comme équivalents du bois de Banay, de celui de Petit-Fort et de l'Essarté des bans Ladery, cédés en toute propriété à la commune de Gespunsart.

La France cède, en outre, quant à la souveraineté seulement, les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l'ancienne cense d'Ancessart, de telle manière que les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de ladite cense d'Ancessart, situés à l'est de la ligne droite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à trois cent soixante mètres à l'est de la fontaine du bois Artus, entre le bois communal de Bohan, dit virée de la Grève, et le bois communal de Gespunsart, et un autre point situé sur le ruisseau des Améchenois et à deux cent trente-cinq mètres à l'amont de son confluent avec celui du Soret, dit aussi ruisseau de la fontaine de Bagimont, feront partie de la commune de Bagimont, GrandDuché de Luxembourg. Cette cession, ainsi qu'elle est mentionnée à l'article 42, ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par es deux communes intéressées, en présence de leurs maires, assistés des inspecteurs forestiers de Charleville et de Neuf-Château et en présence des délégués des Commissaires Royaux, conformément à la convention passée par eux le 8 septembre 1819, approuvée par lesdits Commissaires et insérée au protocole des Conférences, aura son entier effet, la France ayant reçu sur d'autres points l'équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de ladite Convention, la soulte à payer par l'un des Etats à l'autre, si au moment de la prise de possession, il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite qu'ils ont pu changer de valeur par l'effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois (art. 1er, § 1er, du procès-verbal de la 6o section).

ART. 44. La France cède le bois dit de la Petite Extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les bans de Sedan, situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy (art. 11, § 2, de la 6o section).

ART. 45. La France cède, sur la commune de Williers, des petites portions de prairies situées entre le ruisseau du fond de Williers et celui de la scierie, près le moulin de Williers (art. 27, §,5, de la 6e section).

ART. 46. Les Pays-Bas renoncent, pour la commune de Torgny (Grand-Duché de Luxembourg), au droit de parcours que cette commune prétend sur quelques prairies à la rive gauche de Solhiers. (art. 42, § 2, de la 6o section).

ART. 47. La France cède, sur la commune d'Epiez, ses droits sur la partie du terrain dit Champ des Débats, confinant la commune de Torgny (art. 43, § 7, de la 6o section).

ART. 48. Les Pays-Bas accordent le passage par le chemin dit de Montmédy à Longwy, qui traverse le territoire de la commune de Ruette au lieu dit le Borgne-Trou, afin de donner à la France une communication directe entre les communes d'Allondrelle et Tellancourt (art. 47, § 2, de la 6e section).

ART. 49. La France accorde le passage par le chemin dit grand chemin de Virton à Luxembourg, traversant une partie du territoire de la commune de Wille-Houdlémont, afin de donner aux Pays-Bas la communication directe entre les communes du GrandDuché de Luxembourg qui avoisinent la frontière (art. 51, § 3, de la 6o section).

ART. 50. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune de Pottange, trois portions de terres appartenantes à plusieurs propriétaires, pour être réunies à la commune de Sonnes (art. 59, §§ 9, 10, 12, 13 et 15, de la 6o section).

ART. 51. La France cède, sur la commune de Sonnes, le jardin de la ferme d'Hersain et les terres de M. de Bertrange qui y touchent à l'est de la nouvelle limite déterminée par une ligne qui part d'une borne placée dans lesdites terres et va jusqu'à une autre borne située au bord du chemin de la Sauvage à la ferme d'Hersain, à la pointe la plus à l'est du bois domanial Français dit Horioque (art. 59, § 15, de la 6o section).

ART. 52. La France cède l'écurie, le magasin à charbon, des terres, prés, jardins et une partie de l'étang de la forge de la Sauvage, sur la commune de Sonnes (art. 60, §§ 3, 4, 5 et 6, de la 6o section).

ART. 53. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune de Differdange, pour être réunie à celle d'Hussigny, une terre à Jean-Pierre Clocheret (art. 61, § 8, de la 6° section).

ART. 54. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune d'Esch-sur-Alzette, deux petites pièces de terre appartenantes à F. Beaugis et à François Gobeler (art. 65, § 8, de la 6o section).

ART. 55. La France cède, sur la commune d'Ottange, vingt-sept hectares environ du bois de Billert, contigu au bois de Schifflange, et appartenant à M. le comte d'Hunoldstein (art. 68, § 1er, de la 6o section).

ART. 56. Les Pays-Bas accordent le libre passage sur le chemin de voiture qui longe la lisière du bois de Billert et qui donne la communication directe entre la commune d'Audun-le-Tiche et celle d'Ottange (art. 68, § 3, de la 6o section).

ART. 57. Les Pays-Bas cèdent l'usine du haut Tettange, appartenant à M. le comte d'Hunoldstein, et la maison dite Nicolas, au même propriétaire, ainsi que le terrain nécessaire pour lier cette

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