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ment les gazettes et journaux ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et livres en feuilles ou brochés qui seront adressés de l'étranger en transit par l'un dans l'autre Royaume, savoir les gazettes et journaux, à raison de quatre centimes, et les autres ouvrages ci-dessus désignés, à raison de cinq centimes; le tout par feuille d'impression; et à proportion de l'un et de l'autre de ces deux prix par demi feuille et par quart de feuille. Ainsi l'Office de France tiendra directement compte de l'un ou de l'autre de ces deux prix à l'Office de Bavière pour ceux de ces ouvrages qui lui parviendront de l'étranger par la province bavaroise en deçà du Rhin à Weissembourg et à l'Office de Bade, que l'Office de Bavière met en son lieu et place, pour la transmission de semblables ouvrage adressés pareillement de l'étranger par les Etats transhénans de Bavière et par les Etat badois, le tout en France et pour le Royaume de France seulement. Réciproquement, l'Office de Bavière tiendra compte des mêmes prix à l'Office français pour ceux de semblables ouvrages qui auront été dirigés de l'étranger en transit par le territoire français et par Weissembourg pour la province bavaroise en deçà du Rhin, et par cette province pour l'étranger s'il y a lieu.

De même l'Office de Bade au lieu et place de Bavière, paiera à l'Office de France pour semblables ouvrages que ce dernier lui transmettra de l'étranger pour les Etats bavarois d'outre-Rhin et pour l'étranger, notamment pour le royaume de Saxe, les mêmes prix que ceux qui sont ci-dessus stipulés.

Quant à ceux de ces deux espèces différentes d'ouvrages de librairie qui seront pareillement adressées de l'étranger, nommément du Royaume de Saxe par les Postes Royales de Bavière et de France en Espagne, en Portugal, à Gibraltar et dans les colonies, tant espagnoles et portugaises que françaises ou étrangères, et dans tous autres états d'outre-mer, ainsi que ceux qui seront expédiés des mêmes Etats et colonies, même d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande par la France pour le Royaume de Saxe ou pour tous autres Etats étrangers qui auront déclaré vouloir transmettre et recevoir leurs correspondances par la voie des postes bavaroises, l'Office général des Postes de Bavière, ou celui du grand-Duché de Bade, chacun en ce qui le concernera, en payera le transit à l'Office Français, à raison d'un des deux prix ci-dessus stipulés dans le présent article par feuille d'impression pour chacune des deux espèces d'ouvrages.

Mais ni l'Office de Bavière, ni en son lieu et place, l'Office intermédiaire de Bade, ne payera aucun de ces deux prix pour le transit des mêmes ouvrages qui seront dirigés de l'étranger par leurs postes et par celles de la France pour les Royaumes tant d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande que des Pays-Bas.

Le nombre des feuilles d'impression de chacune des deux espèces d'ouvrages de librairie dont il est question dans le présent article, devra être porté distinctivement sur la feuille d'avis qui accompagnera le paquet de l'un pour l'autre point d'échange, soit des deux Offices contractants, soit de l'Office de France et de Bade, selon la destination et la direction des envois à l'article des journaux ou des imprimés en transit. Sont exceptés de cette dernière disposition ceux qui seront destinés pour le Royaume des Pays-Bas, d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, parceque l'Office de Bavière n'en devant payer aucun prix à l'Office de France, ils peuvent être compris avec les lettres adressées dans ce royaume en transit pour les mêmes destination étrangères, selon que l'Office bavarois ou l'Office badois le jugeront convenable.

ART. 23. Les deux Offices de Bavière et de France n'emploieront ou ne feront employer, par leurs bureaux d'échange respectifs, dans les pesées des envois qu'ils se feront, que des poids en grammes, soit pour le compte des portions d'affranchissement des lettres et paquets dont les prix devront être réciproquement payés à la pièce, d'après le poids particulier de chaque objet affranchi, soit pour la transmission des correspondances non affranchies dont les prix sont convenus par chaque poids de trente grammes.

ART. 24. Les bureaux d'échange des deux Offices, qui se transmettront des dépêches directes et réciproques, seront tenus de s'accuser exactement, à chaque jour de courrier, réception des envois que l'un ou l'autre aura faits à l'autre.

ART. 25. Les deux Offices généraux se renverront réciproquement, à la fin de chaque quartier, pour comptant, les rebuts des lettres et paquets que chacun d'eux aura reçus non affranchis, aux mêmes prix que l'un les aura transmis à l'autre, et chacun de son côté aura soin d'en constater le poids, après les avoir rassemblés en paquets distincts par ordre de rayon ou d'états étrangers et de prix diffé

rents.

Ils se rendront, aussi pour comptant, les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés venant de l'étranger, et qu'ils se seront réciproquement transmis, aux prix stipulés par l'article vingt-deuxième cidessus, lorsqu'ils n'auront pu les distribuer; dans ce cas ils en constateront le montant par nombre de feuilles d'impression, qu'ils réuniront en autant de paquets distincts qu'ils auront de ces deux espèces d'ouvrages de prix différents par feuilles.

Mais ils ne se rendront que par compte de pièces, sans aucun remboursement, tous envois volontairement et obligatoirement af

franchis d'avance, et des portions de port desquelles l'un aura déjà tenu compte à l'autre.

Les rebuts susceptibles de remboursement seront respectivement. accompagnés d'un état qui constatera le poids de chaque correspondance manuscrite et le nombre de feuilles d'impression des autres correspondances imprimées; cet état qui devra, en outre, énoncer le montant de la valeur de chaque article, devra être aussi daté, signé et certifié véritable comme pièce à joindre à l'appui du compte gé

néral des deux Offices.

ART. 26. Les comptes respectifs seront exactement réglés et soldés d'Office à Office général, deux ou au plus tard trois mois après que chaque quartier sera expiré. Les paiements se feront en monnaie française ou en lettres de change qui devront être tirées aux risques et périls du débiteur sur quelqu'un des meilleurs banquiers de la ville dans laquelle réside ordinairement celui des deux Offices qui sera créancier de l'autre.

ART. 27. Les prix des lettres et paquets qui auront été livrés par l'Office Général des Postes Royales de France à l'Office général des Postes Royales de Bavière, ne devront et ne pourront être payés qu'en francs et centimes, au taux de la valeur actuelle de la pièce de cinq francs, qui pèse vingt-cinq grammes et est au titre de neuf dixièmes de fin. Quant aux prix des lettres et paquets qui auront été transmis par l'Office Royal des Postes de Bavière à l'Office général des Postes Royales de France, ce dernier les payera à raison de cinq francs pour cent trente-neuf kreutzers dont chacun valant trois centimes cinq cent quatre-vingt-dix-sept millièmes d'un centime, et la soixantième partie d'un florin qui vaut deux francs quinze centimes huit cent vingt-sept millièmes d'un centime. Il est expressément convenu que ce change restera constamment le même tant que durera la présente Convention, quelques variations que puissent éprouver les monnaies respectives, parce que l'évaluation actuelle des monnaies ayant servi de base pour la fixation des prix moyens des lettres et paquets non affranchis dans le pays de l'un, ainsi que des correspondances étrangères en transit par le pays de l'un des deux Offices pour le pays de l'autre, elle doit aussi régler invariablement leur comptabilité réciproque, et les payements qu'ils seront dans le cas de se faire.

ART. 28. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit que les deux Offices doivent se livrer, ils s'obligent formellement à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par celles de leurs postes respectives, et que leurs agens ne s'en fassent ou ne s'en

laissent adresser en exemption de port, sous leur couvert ou ne s'en chargent dans le ressort de l'un pour le ressort de l'autre Gouverne

ment.

ART. 29. La présente Convention sera mise à exécution, trois ou au plus tard six mois après l'échange des ratifications, et sous aucun prétexte ne pourra être annullée qu'autant que l'un des deux Offices aura notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti; dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois.

Fait et arrêté double entre nous, sauf l'approbation de notre souverain respectif.

A Munich, ce 6e de mai et à Paris, ce 16e jour de mai 1821.

DUPLEIX DE MÉZY.

Seb. Ph. DE SCHOENHAMER.

Traité de paix et d'amitié conclu à St-Louis, le 7 juin 1821, entre la France et le Roi des Trarzas.

A la gloire du Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel, de la terre et des mers, Père Eternel de tous les êtres vivants!

Au nom et sous les auspices de S. M. Louis XVIII, Roi de France et de Navarre.

Lecoupé (Jean-Baptiste), chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur, capitaine de vaisseau, commandant et administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, d'une part;

Et Amar-Moktar, Roi des Trarzas et les principaux chefs de la tribu, de l'autre part.

Désirant sincèrement mettre un terme à tous les différends, et établir entr'eux union parfaite, paix et amitié constantes, rouvrir les anciennes relations commerciales qui auraient été suspendues et créer de nouvelles branches d'industrie et d'échange qui puissent rapprocher les nations et tourner à leur avantage réciproque, sont convenus des articles suivants.

ART. 1er. La mésintelligence qui existait entre la tribu des Trarzas et les Français cesse à compter de ce jour; les escales seront rouvertes, et les anciennes relations rétablies à dater du moment de la signature du présent traité.

ART. 2. Le Roi et les Princes Trarzas prétendent avoir des droits sur les terres du pays de Wallo que les Français ont achetées à Brack. Le gouverneur croit que ces droits sont réels, mais prétend alors leur acheter la faculté d'y faire des établissements moyennant une nouvelle coutume qui sera stipulée plus bas.

ART. 3. Le Roi Amar-Moktar et les Princes Trarzas consentent à céder aux Français moyennant cette coutume tous leurs droits sur le Wallo; ils s'engagent non-seulement à respecter tous les établissements qu'il plairait aux Français de former sur la rive gauche, mais encore à les défendre, les conserver et les protéger, et à contribuer de tous leurs moyens à leur prospérité.

ART. 4. Le Roi Amar-Moktar et les Princes Trarzas, engagent le Gouvernement Français à s'établir dans leur pays sur la rive droite; ils lui concèdent à cet effet tous les terrains où il jugerait convenable d'élever des habitations et de faire des longans, lui promettant d'y contribuer eux-mêmes de tout leur pouvoir, de les défendre, respecter et faire respecter, etc. Ils verront avec plaisir les Français bâtir chez eux des cases et des maisons, et fonder des établissements.

ART. 5. Il sera loisible aux Français de s'établir sur la rive droite depuis Saint-Louis jusqu'en face de Gaë, et toutes les terres qui sont comprises dans cet intervalle leur sont concédées en toute propriété.

ART. 6. Le Roi Amar-Moktar et les Princes Trarzas s'engagent à ne faire aucune incursion dans le pays de Wallo, à n'y commettre ni dégâts, ni pillages, ni vexations, considérant désormais cette contrée comme une dépendance du Sénégal.

ART. 7. Le Roi Amar-Moktar et les Princes Trarzas s'engagent à garantir aux Français la propriété du Wallo contre les prétentions non fondées que pourraient manifester les Peules et les Braknas sur sa propriété. Ils jurent de prendre fait et cause pour les Français en cas de tentatives hostiles contre leurs établissements et s'engagent même à déclarer la guerre à qui que ce soit, Hamet-Dou, Almamy Eliman-Bou-Bakar, qui prétendraient avoir des droits sur ce pays.

ART. 8. Le Roi Amar-Moktar et les Princes Trarzas supplient le commandant du Sénégal de vouloir bien être médiateur entre les chefs de Wallo et eux, d'envoyer un émissaire de confiance qui puisse assister aux Palabres qui auront lieu entre les Trarzas et les gens de Wallo et de veiller au payement de ce que ces derniers reconnaîtront eux-mêmes devoir aux Trarzas.

ART. 9. Le commandant reconnaissant fort bien que les chefs et Princes Trarzas ont eu de temps immémorial leurs tributaires dans le Wallo, et sachant aussi que ces tributaires, loin de vouloir se soustraire au payement de ces tributs, en reconnaissent eux-mêmes la légitimité, consent à ce que le Roi et les chefs Trarzas continuent à recevoir des rétributions, mais, en cas de non payement, il offre sa médiation aux Trarzas qui ne doivent se permettre aucune violence dans le Wallo.

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